Appellation mise à néant dans la cause d'Antoine Puyperoux de Lafosse, appelant de la sentence rendue à Montréal le 9 août 1712, assisté de maître Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, contre Alexandre Jourdain, tailleur de pierre de Montréal, intimé, au sujet de comptes contestés, le Conseil condamne ledit intimé à payer à l'appelant la somme de 30 livres pour dommages et intérêts en plus des dépens de la cause d'appel
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- Titre :
- Appellation mise à néant dans la cause d'Antoine Puyperoux de Lafosse, appelant de la sentence rendue à Montréal le 9 août 1712, assisté de maître Florent de la Cettière (LaCetière), notaire en la Prévôté de Québec, contre Alexandre Jourdain, tailleur de pierre de Montréal, intimé, au sujet de comptes contestés, le Conseil condamne ledit intimé à payer à l'appelant la somme de 30 livres pour dommages et intérêts en plus des dépens de la cause d'appel
- Date de création :
- 20 février 1713
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième février mille sept cent treize. Le Conseil assemblé où était Monsieur l'intendant, Messieurs de La Martinière, Delino (De Lino), de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, et Hazeur conseillers et le procureur général du Roi. Entre Antoine PUIPEROUX (Puypéroux) de LAFOSSE appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le neuvième août de l'année dernière présent en personne assisté de maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Alexandre JOURDAIN tailleur de pierre audit Montréal intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle les parties sont mises hors de Cour pour les dommages et intérêts demandés par ledit appelant, auquel ledit Jourdain et François Larchevêque seraient tenus de donner une bonne et valable décharge du [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième février mille sept cent treize. Le Conseil assemblé où était Monsieur l'intendant, Messieurs de La Martinière, Delino (De Lino), de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, et Hazeur conseillers et le procureur général du Roi. Entre Antoine PUIPEROUX (Puypéroux) de LAFOSSE appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le neuvième août de l'année dernière présent en personne assisté de maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Alexandre JOURDAIN tailleur de pierre audit Montréal intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle les parties sont mises hors de Cour pour les dommages et intérêts demandés par ledit appelant, auquel ledit Jourdain et François Larchevêque seraient tenus de donner une bonne et valable décharge du bateau en question et iceux condamnés en dix livres d'amende et aux dépens; acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête dudit Lafosse audit Jourdain le onzième dudit mois d'août; requête présentée en ce Conseil par ledit Lafosse aux fins d'être reçu en son appel; ordonnance étant ensuite de ladite requête du dixième décembre dernier par laquelle ledit Lafosse est reçu en son appel; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Lafosse audit Jourdain le quatrième janvier aussi dernier, avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil; déclaration faite par-devant maître Adhémar notaire audit Montréal le cinquième de ce mois par Jean Payet dit Saint-Amour tailleur de pierres, acte pris au greffe de Montréal par ledit Jourdain de son départ et protestation de voyage dudit jour cinquième de ce mois, signifié à sa requête audit Lafosse le sixième du même mois; acte de protestation de voyage pris au greffe de ce Conseil par ledit Jourdain le treizième de ce dit mois signifié à sa requête audit Lafosse le même jour; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; tout considéré; le Conseil a mis et met l'appellation et la sentence dont est appel au néant; en ce qu'il n'a pas été adjugé par icelle de dommages et intérêts audit appelant; émendant quant à ce a condamné et condamne ledit intimé de payer audit appelant la somme de trente livres pour ses dommages et intérêts, sauf son recours contre qui il avisera bon être, et aux dépens de la cause d'appel; ladite sentence au résidu sortissant son plein et entier effet. BEGON.»
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- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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