Permission à maître Guillaume Gaillard, conseiller, au nom et comme fondé de procuration des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette (Ouimet), fermier général du Domaine d'Occident, de lever un expédition de l'obligation insérée dans sa requête et que Charles de Launay (Delaunay) et Marie Legras, sa femme, ont consentie au profit de feu Daniel Greysolon, de son vivant écuyer, sieur Du Lhut (Duluth) et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine en Nouvelle-France
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- Titre :
- Permission à maître Guillaume Gaillard, conseiller, au nom et comme fondé de procuration des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette (Ouimet), fermier général du Domaine d'Occident, de lever un expédition de l'obligation insérée dans sa requête et que Charles de Launay (Delaunay) et Marie Legras, sa femme, ont consentie au profit de feu Daniel Greysolon, de son vivant écuyer, sieur Du Lhut (Duluth) et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine en Nouvelle-France
- Date de création :
- 2 mai 1713
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par maître Guillaume Gaillard conseiller en icelui, au nom et comme fondé de procuration des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour permettre audit sieur Gaillard de lever une expédition de l'obligation que Charles de Launay (Delaunay), et Marie Legras sa femme, ont consentie au profit de défunt Daniel grezolon (Greysolon) écuyer sieur Duluth, vivant capitaine d'une compte des troupes du détachement de la marine en ce pays, par-devant maître Lepallieur (Lepailleur) notaire à Montréal le quatrième mars mille sept cent neuf de la somme de onze mille sept cent soixante-six livres treize sols, en payant salaires raisonnables audit Lepallieur (Lepailleur), et ordonner que ledit sieur Gaillard sera et demeurera [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par maître Guillaume Gaillard conseiller en icelui, au nom et comme fondé de procuration des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour permettre audit sieur Gaillard de lever une expédition de l'obligation que Charles de Launay (Delaunay), et Marie Legras sa femme, ont consentie au profit de défunt Daniel grezolon (Greysolon) écuyer sieur Duluth, vivant capitaine d'une compte des troupes du détachement de la marine en ce pays, par-devant maître Lepallieur (Lepailleur) notaire à Montréal le quatrième mars mille sept cent neuf de la somme de onze mille sept cent soixante-six livres treize sols, en payant salaires raisonnables audit Lepallieur (Lepailleur), et ordonner que ledit sieur Gaillard sera et demeurera subrogé au lieu et place, droits, actions et hypothèques dudit feu sieur Duluth en vertu de ladite obligation, à l'encontre dudit de Launay et sa femme; ce faisant lui permettre de faire assigner en ce Conseil lesdits de Launay et sa femme, pour le voir ainsi ordonner, pour sur icelle obligation, tacite déclaration portée par arrêt du treizième mars dernier, et arrêt qui interviendra, recouvrer payement de la somme de six mille neuf cent vingt-six livres huit sols deux deniers à lui due par arrêt et exécutoires, tant en principal, frais, qu'intérêts échus jusqu'au vingt-sixième avril dernier, ensemble les intérêts à échoir jusqu'à parfait payement sur et en déduction de la susdites obligation, et aux dépens; ensemble de faire aussi assigner Jean Soumande marchand audit Montréal au nom qu'il procède pour consentir ou dissentir auxdits payements; offrant ledit sieur Gaillard recevoir en payement à compte de son dû, le contrat de constitution en question au cas qu'il soit passé en bonne et due forme; le Conseil a permis et permet audit sieur Gaillard de lever une expédition de l'obligation insérée dans ladite requête, lesquelles obligation et requête seront signifiées à partie, pour en venir dans les délais de l'ordonnance. C. DE BERMEN»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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