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Titre :
Arrêt disant que Madeleine Hubert n'est pas convaincue d'être receleuse, dans la cause de Anne Guérin, veuve Aumier (Homier), et le procureur général contre Julien Saugeron dit Laverdure et Marie Hubert et autres, au sujet du recel d'une boîte contenant 65 livres
Date de création :
26 février 1714
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième février mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé, où étaient Monsieur le gouverneur général, Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Gaillard, Hazeur, conseillers et le procureur général du Roi. Entre Anne GUÉRIN veuve de défunt Houmier (Aumier, Homier) dit poitier (Potier) anticipante, le procureur général du Roi joint, d'une part; et Julien SONGERON (Saugeron) dit LAVERDURE, et Marie Madeleine HUBERT sa femme, appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le douzième décembre dernier, et anticipés d'autre part; et Anne JUINEAU femme de René Sallé (Salé) accusée encore d'autre part; vu ladite sentence par laquelle ladite Hubert est déclarée dûment convaincue d'avoir recelé la boîte en question, et en conséquence condamnée solidairement avec ledit Songeron son mari, à payer à ladite veuve [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième février mille sept cent quatorze. Le Conseil assemblé, où étaient Monsieur le gouverneur général, Monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), Macart (Macard), Sarrazin, Gaillard, Hazeur, conseillers et le procureur général du Roi. Entre Anne GUÉRIN veuve de défunt Houmier (Aumier, Homier) dit poitier (Potier) anticipante, le procureur général du Roi joint, d'une part; et Julien SONGERON (Saugeron) dit LAVERDURE, et Marie Madeleine HUBERT sa femme, appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le douzième décembre dernier, et anticipés d'autre part; et Anne JUINEAU femme de René Sallé (Salé) accusée encore d'autre part; vu ladite sentence par laquelle ladite Hubert est déclarée dûment convaincue d'avoir recelé la boîte en question, et en conséquence condamnée solidairement avec ledit Songeron son mari, à payer à ladite veuve Poitier la somme de soixante-cinq livres, que ladite Hubert a déclarée à la veuve Juineau avoir trouvée dans ladite boîte et en tous les dépens, sauf à eux leur recours, contre ladite femme de René Sallé, ainsi qu'ils aviseront bon être; signification de ladite sentence faite à la requête de ladite veuve Poitier auxdits Songeron et sa femme le quinzième dudit mois de décembre; acte d'appel en ce Conseil de ladite sentence signifié à la requête desdits Songeron et sa femme à ladite veuve Poitier; requête présentée en ce Conseil par ladite veuve Poitier aux fins d'être reçue anticipante sur ledit appel; ordonnance étant ensuite de ladite requête du quatrième janvier aussi dernier, par laquelle ladite veuve Poitier est reçue anticipante, et à elle permis de faire intimer à jour certain et compétent; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête de ladite veuve Poitier auxdits Songeron et sa femme le cinquième dudit mois de janvier, avec assignation en ce Conseil; arrêt rendu le quinzième du même mois, par lequel il est ordonné avant faire droit, qu'il sera informé du fait en question à la requête du procureur général du Roi, par-devant maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour ladite information faite et communiquée audit procureur général être ordonné ce qu'il appartiendra; réquisitoire dudit procureur général du vingt-septième dudit mois de janvier; ordonnance dudit sieur Delino (De Lino) du vingt-neuvième du même mois, portant que les témoins seront assignés, à la requête dudit procureur général, au lendemain deux heures de relevée, en la chambre de ce Conseil; exploit d'assignations données aux témoins ledit jour vingt-neuvième janvier; information faite par ledit sieur Delino (De Lino) du trentième du même mois, son ordre de soit communiqué; réquisitoire dudit procureur général du Roi; du trente et unième dudit mois; arrêt rendu en ce Conseil le cinquième de ce présent mois, par lequel ledit sieur Delino (De Lino) est commis pour faire l'instruction nécessaire de l'affaire en question; jusqu'à arrêt définitif exclusivement; et ayant égard au réquisitoire dudit procureur général dudit jour trente et unième janvier; ordonné que ladite Marie Madeleine Hubert, et ladite Anne Juineau femme de René Sallé, seront ajournés à comparaître en personnes par-devant ledit sieur Delino (De Lino), dans huitaine, pour être ouïes et interrogées tant sur les faits résultants desdites charges et informations, qu'autres sur lesquelles ledit procureur général, voudra les faire ouïe, et répondre aux conclusions qui seront par lui prises; signification dudit arrêt faite à la requête dudit procureur général, à ladite Marie Madeleine Hubert, et à ladite Anne Juineau le huitième de ce dit mois; avec assignation à comparaître en la chambre de ce Conseil par-devant ledit sieur Delino (De Lino), pour être ouïes et interrogées; interrogatoires subis par-devant ledit sieur Delino (De Lino) par ladite Hubert et ladite Juineau le quatorzième de ce même mois; les ordonnances de soient communiqués étant ensuite desdits interrogatoires; réquisitoire dudit procureur général du quinzième de ce dit mois; ordonnance dudit sieur Delino (De Lino) étant ensuite du seizième de ce même mois, portant que les témoins seront récolés en leurs dépositions et confrontés à ladite Hubert et à ladite Juineau accusées, comme aussi que lesdites accusées seront confrontées l'une à l'autre, et qu'à cet effet la veuve Juineau et la femme de Congnet huissier; témoins; ladite Hubert et ladite Juineau, accusées seront assignées au mardi lors suivant deux heures de relevée; en ladite chambre de ce Conseil; exploits d'assignations données aux dites veuves Juineau, Marie durant femme dudit Congnet, Marie Madeleine Hubert et Anne Juineau, le dix-neuvième de ce dit mois; récolement desdits témoins en leur dépositions, fait par-devant ledit sieur Delino (De Lino) le vingtième de ce même mois; confrontation faite desdits témoins, à ladite Juineau et ladite Hubert, par-devant ledit sieur Delino (De Lino), ledit jour; répétition et confrontation faite le même jour de ladite Juineau avec ladite Hubert; les ordonnances de soient communiqués étant ensuite; réquisitoire dudit procureur général du vingt-deuxième de ce dit mois; ordonnance dudit sieur Delino (De Lino), étant ensuite du même jour portant que ladite Hubert, et ladite Juineau resteront en l'état d'ajournement personnel jusqu'à ce que par le Conseil il ait été prononcé définitivement sur l'accusation dont il s'agît; à l'effet de quoi elles seront tenues de se trouver à la chambre de ce Conseil, en personne tous les lundi à neuf heures du matin et d'y rester pendant le temps de la séance à commencer ce jourd'hui vingt-sixième février, et de continuer ainsi tous les lundi, jusqu'à jugement définitif, et que ladite ordonnance leur sera signifiée à la requête dudit procureur général du Roi; aussi bien qu'à la veuve Juineau, avec commandement d'y satisfaire, et de se trouver ce jourd'hui toutes les trois à la porte de la chambre de ce Conseil à ladite heure; exploit de signification de ladite ordonnance, faite à la requête dudit procureur général du Roi, tant auxdits Hubert et Juineau accusées, qu'à ladite veuve Juineau, le vingt-troisième de ce dit mois; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence dont est appel est intervenue; conclusions définitives dudit procureur général du Roi; en date dudit jour vingt-troisième de ce mois; et ouï ledit sieur Delino (De Lino) conseiller en son rapport; le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant; en ce que ladite Marie Madeleine Hubert est déclarée convaincue d'avoir recelée la boîte en question, et que ledit Songeron son mari et elle sont condamnés solidairement à payer à ladite veuve Poitier l'argent qui était dans ladite boîte; sans qu'il ait rien été prononcé, contre ladite Juineau accusée; émendant quant a ce; le Conseil dit que ladite Hubert n'est pas convaincue d'être receleuse, et en conséquence a déchargé et décharge ledit Songeron et ladite Hubert sa femme, de la condamnation contre eux prononcée par ladite sentence; a déclaré et déclare ladite Anne Juineau femme dudit René Sallé dûment atteinte et convaincue d'avoir commis le larcin de la boîte en question, chez ladite veuve Poitier; pour réparation de quoi, ledit Conseil l'a bannie pour le temps et espace de trois années, tant de la ville que du ressort de la prévôté de Québec; lui enjoint de garder son ban sous les peines portées par les ordonnances; et la condamne en dix livres d'amende envers le Roi; ordonne qu'elle sera présentement conduite dans les prisons royaux de cette ville; et que pour l'exécution dudit Bannissement, elle sera tirée desdites prisons par l'exécuteur de la haute justice, et par lui mise dehors de cette dite ville; et ayant aucunement égard à la plainte de ladite veuve Poitier, a condamné et condamne, ladite Anne Juineau femme dudit Sallé et par corps, à rendre et restituer à ladite veuve Poitier, les soixante-huit livres, en monnaie de cartes, et les autres effets qui étaient dans ladite boîte, et aux dépens. BEGON Delino (De Lino) .»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt disant que Madeleine Hubert n'est pas convaincue d'être receleuse, dans la cause de Anne Guérin, veuve Aumier (Homier), et le procureur général contre Julien Saugeron dit Laverdure et Marie Hubert et autres, au sujet du recel d'une boîte contenant 65 livres, 26 février 1714, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9294).

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