Ordre d'expédier à Étienne Gagné, habitant de la côte Saint-Paul, paroisse de Notre-Dame-de-Lorette et à Marie-Angélique Gély, sa femme, des lettres de restitution contre un contrat de vente du 7 mars 1710 au sujet d'une certaine terre
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- Titre :
- Ordre d'expédier à Étienne Gagné, habitant de la côte Saint-Paul, paroisse de Notre-Dame-de-Lorette et à Marie-Angélique Gély, sa femme, des lettres de restitution contre un contrat de vente du 7 mars 1710 au sujet d'une certaine terre
- Date de création :
- 31 juillet 1713
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière et Aubert sont rentrés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Etienne gaignier (Gagné) habitant de la côte Saint-Paul paroisse de Notre-Dame de Lorette, et Marie Angélique Gely sa femme, se disant habile pour se porter héritière de défunt Jean Gely son père, contenante que le sieur Joseph Riverin marchand en cette ville aurait acquis de Ursule Turbart (Turbal) sa mère; deux arpents et un quart de terre de front, sur vingt arpents de profondeur, étant la moitié d'une terre de quatre arpents et demi de front, sur pareille profondeur, dépendante de la communauté qui a été entre ledit défunt Gely et ladite Turbart, lequeldit sieur Riverin pour s'agrandir et avoir toute l'étendue qu'il désire, a acheté l'autre moitié de ladite terre, tant des cohéritiers de ladite gely que d'elle, suivant les partages qui en ont été faits entre eux, pour lequel [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière et Aubert sont rentrés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Etienne gaignier (Gagné) habitant de la côte Saint-Paul paroisse de Notre-Dame de Lorette, et Marie Angélique Gely sa femme, se disant habile pour se porter héritière de défunt Jean Gely son père, contenante que le sieur Joseph Riverin marchand en cette ville aurait acquis de Ursule Turbart (Turbal) sa mère; deux arpents et un quart de terre de front, sur vingt arpents de profondeur, étant la moitié d'une terre de quatre arpents et demi de front, sur pareille profondeur, dépendante de la communauté qui a été entre ledit défunt Gely et ladite Turbart, lequeldit sieur Riverin pour s'agrandir et avoir toute l'étendue qu'il désire, a acheté l'autre moitié de ladite terre, tant des cohéritiers de ladite gely que d'elle, suivant les partages qui en ont été faits entre eux, pour lequel partage ladite Gely étant pour un septième; ladite Gely en l'année mille sept cent dix, n'étant pour lors âgée que de vingt-trois ans; ledit sieur Riverin voyant qu'il n'y avait plus qu'elle, quoi qu'elle n'eût pas la volonté de vendre sa part; la pressa tant par sollicitation qu'il l'obligeât quoi qu'elle n'eût pour lors aucun besoin de lui vendre sa part; et se voyant gagnée par toutes sortes de raisons auxquelles elle ne pût résister, elle lui en a passé contrat devant maître Louis Chambalon notaire le septième mars mille sept cent dix, avec promesse de ratifier ladite vente, lorsqu'elle serait parvenue en sa majorité, et ce pour le prix et somme de quatre-vingt-quatorze livres prix très modique eu égard à la valeur de la terre; ce qu'elle a fait dans ce temps, sans savoir ce qu'elle faisait, et à quoi elle n'aurait pas consentie sans les poursuites pressantes que lui fit ledit sieur Riverin, qui n'eut aucun repos envers elle, qu'il ne l'eut fait consentir à lui en passer contrat, cette partie de la terre l'accommodant; et comme depuis ce temps, ladite Gely s'est mariée, et qu'elle a connue le tort considérable que cela lui cause, son mari joint avec elle, ont recours à la Cour, à ce qu'il lui plaise; vu ledit contrat de vente ci-dessus daté, ensemble l'extrait baptistaire de ladite gely, leur accorder lettres de restitution et rescision contre ledit contrat de vente; puisque suivant toutes les lois, les mineurs ne peuvent vendre, engager, ni aliéner, leurs propres, que c'est une vente forcée, ladite gely n'y ayant consenti que par les poursuites pressantes que lui en a fait ledit Riverin, que d'ailleurs cette vente a été faite sans autorité de justice, assistance de tuteur ou curateur, que le prix d'icelle n'a point tourné à son profit, n'ayant pour lors aucun besoin; ledit sieur Riverin l'ayant payé en bagatelles et marchandises bien chères, desquelles elle se serait fort bien passée, pourquoi lesdits Etienne Gaignier et Marie Angélique Gely requièrent qu'en leur accordant lesdites lettres de restitution et rescision; ledit sieur Riverin soit condamné à la restitution des fruits de ladite septième partie de terre depuis qu'il est en possession; vu aussi l'extrait baptistaire de ladite gely du vingtième janvier mille six cent quatre-vingt-sept, et ledit contrat de vente du septième mars mille sept cent dix, fait par ladite Marie Angélique Gely audit sieur Riverin; ouï le procureur général du Roi; le Conseil ayant égard à ladite requête, a ordonné et ordonne qu'il sera expédié par le greffier en chef en icelui, audit Etienne Gaignier et à ladite Marie Angélique Gely sa femme, lettres de restitution contre ledit contrat de vente dudit jour septième mars mille sept cent dix, adressantes aux officiers de la prévôté de cette ville, pour être entérinées, si faire se doit. BEGON.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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