Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Ordre aux sieurs Neret et Gayot, intéressés dans la ferme des castors, d'exposer dans une requête leurs nouvelles causes de récusation, au sujet de leur procès contre Louis Landron (Landeron), marchand de La Rochelle
Date de création :
15 octobre 1714
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Entre Louis LANDRON (Landeron) marchand à La Rochelle présent demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le cinquième de ce mois, d'une part; et les sieurs NEYRET (Néret) et GAYOT intéressés en la ferme des castors de ce pays défendeurs, comparants par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville leur procureur d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite requête, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour déclarer lesdits sieurs Neret et Gayot forclos et déchus de faire l'information par eux demandée contre ledit Landron; arrêt rendu sur ladite requête ledit jour cinquième de ce mois portant qu'elle serait communiquée à partie pour en venir au lundi lors suivant en ce Conseil; signification desdits requête et arrêt faite audit sieurs Neret et Gayot le même jour avec [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Entre Louis LANDRON (Landeron) marchand à La Rochelle présent demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le cinquième de ce mois, d'une part; et les sieurs NEYRET (Néret) et GAYOT intéressés en la ferme des castors de ce pays défendeurs, comparants par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville leur procureur d'autre part; ouï lesdits comparants; vu ladite requête, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à la Cour déclarer lesdits sieurs Neret et Gayot forclos et déchus de faire l'information par eux demandée contre ledit Landron; arrêt rendu sur ladite requête ledit jour cinquième de ce mois portant qu'elle serait communiquée à partie pour en venir au lundi lors suivant en ce Conseil; signification desdits requête et arrêt faite audit sieurs Neret et Gayot le même jour avec assignation en ce Conseil; défaut obtenu par ledit Landron contre lesdits sieurs Neret et Gayot le dixième de ce mois; signification dudit défaut faite auxdits sieurs Neret et Gayot le onzième de ce dit mois avec assignation à ce jour; et après que par ledit de LaCettierre (Lacetière) audit nom a été dit qu'il n'y a point de forclusion en fait de preuve, de laquelle l'on est jamais exclus; que l'information n'a pas été faite parce que maître Guillaume Gaillard conseiller ayant été nommé commissaire a été absent, que pendant son absence maître François Aubert conseiller et agent de la compagnie des castors présenta requête et maître Claude de Bermen de la Martinière fut nommé en la place dudit sieur Gaillard, et les assignations furent données devant lui aux témoins; ce qu'ayant vu ledit Landron, et que ledit sieur Gaillard était de retour, présenta une autre requête qui le fît nommer derechef, et ledit sieur Aubert ayant appris que ledit sieur Gaillard a connaissance de la fraude des castors en question, et même son petit valet, il souhaiterait les faire entendre, joint à l'embarras de charger le vaisseau de ladite compagnie, il n'a pu se pourvoir plutôt pour faire juger, si ledit sieur Gaillard doit s'abstenir d'être commissaire; et que par ledit Landron a été dit qu'attendu qu'il n'a aucune connaissance des pouvoirs que ledit sieur Aubert dit avoir des intéressés en ladite compagnie des castors, non plus que de la commission que le sieur LeBeuf (Leboeuf) dit avoir de capitaine des gardes, il supplie la Cour d'ordonner que lesdites preuves, pouvoirs et commissions lui seront communiquées pour y faire telles observations qu'il jugera à propos, comme aussi qu'en attendant que l'information en question soit faite, il lui soit donné des billets de recette de la valeur des castors qu'il a mis au bureau, pour qu'il en puisse faire ses affaires aux offres qu'il fait de donner bonne et suffisante caution pour la valeur desdits castors; et acte de ce qu'il présente pour sa caution le sieur Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchand bourgeois en cette ville; laquelle caution a été présentement acceptée par ledit de LaCettierre audit nom; ouï le procureur général du Roi; le Conseil a ordonné et ordonne que pour faire droit sur les nouvelles causes de récusations proposées par ledit de LaCettierre audit nom de procureur, lesdits sieurs Neret et Gayot seront tenus de les exposer dans une requête précise qui sera par eux présentée jeudi prochain neuf heures du matin en ce Conseil extraordinairement assemblé à cet effet, attendu que l'affaire requiert célérité, et le prompt départ des vaisseaux, sinon et à faute de ce, il sera fait droit sur la demande dudit Landron; et ayant égard aux demandes verbales dudit Landron; ordonne que dans le même délai les pouvoirs et commissions dudit sieur Aubert et dudit sieur Lebeuf (Leboeuf) lui seront communiquées; et cependant qu'il lui sera délivré des billets de recette pour la valeur des castors par lui mis au bureau, et ce sous la caution dudit sieur Pinaud par lui présentement offerte et accepté par ledit de LaCettierre; lequel Pinaud fera sa soumission au greffe de ce Conseil en la manière accoutumée; dépens réservés. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (3)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Ordre aux sieurs Neret et Gayot, intéressés dans la ferme des castors, d'exposer dans une requête leurs nouvelles causes de récusation, au sujet de leur procès contre Louis Landron (Landeron), marchand de La Rochelle, 15 octobre 1714, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9523).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.