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Titre :
Arrêt mettant les parties hors de cour dans la cause de Joseph Allaire, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, contre Jacques Bidet, fils, Charles et Alexandre Allaire, François Breton et Mathurin Dupas, frères et beaux-frères, au sujet de certains recels
Date de création :
15 avril 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph ALLAIRE habitant de l'île et comté de Saint-Laurent, demandeur en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil, le vingt-sixième mars de l'année dernière, comparant par Jean-Baptiste Dessalinnes (Dessalines) huissier, faisant pour maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville, procureur dudit allaire d'une part; et Jacques BIDET fils, Charles et Alexandre ALLAIRE, François BRETON et Mathurin DUPAS frères et beau-frères défendeurs comparants par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté de cette ville d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ledit arrêt par lequel l'appellation est mise au néant, en ce que par la sentence rendue en ladite prévôté le vingt-six octobre 1712. Il n'a point été permis auxdits défendeurs de faire la preuve des recelés par eux allégués; émendant quant à ce permis auxdits défendeurs de faire ladite preuve, [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph ALLAIRE habitant de l'île et comté de Saint-Laurent, demandeur en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil, le vingt-sixième mars de l'année dernière, comparant par Jean-Baptiste Dessalinnes (Dessalines) huissier, faisant pour maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville, procureur dudit allaire d'une part; et Jacques BIDET fils, Charles et Alexandre ALLAIRE, François BRETON et Mathurin DUPAS frères et beau-frères défendeurs comparants par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) aussi notaire en ladite prévôté de cette ville d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ledit arrêt par lequel l'appellation est mise au néant, en ce que par la sentence rendue en ladite prévôté le vingt-six octobre 1712. Il n'a point été permis auxdits défendeurs de faire la preuve des recelés par eux allégués; émendant quant à ce permis auxdits défendeurs de faire ladite preuve, dans deux mois du jour de la signification dudit arrêt, par-devant maître Claude de Bermen de la Martinière premier conseiller en ce Conseil commis pour l'instruction qui serait nécessaire; pour ladite preuve faite et rapportée être fait droit, ainsi qu'il appartiendrait et ordonné que ladite sentence sortirait au résidu son plein et entier effet; et réservé à faire droit sur les dépens jusqu'après ladite preuve rapportée, et faute par lesdits défendeurs de la faire dans ledit délai de deux mois, iceux condamnés en tous les dépens des causes principale et d'appel avec défenses à Olivier Quiniart notaire en ladite île et comté de Saint-Laurent de plus faire aucun inventaire sans le consentement et réquisition de toutes les parties intéressées à peine d'interdiction et de vingt livres d'amende, et même de plus grande peine; signification dudit arrêt faite à la requête dudit demandeur auxdits défendeurs le dernier jour dudit mois de mars de l'année dernière; arrêt rendu en ce Conseil le deuxième juillet ensuivant par lequel il est accordé délai de trois semaines auxdits défendeurs pour faire ladite preuve; faute de quoi faire dans ledit temps; l'arrêt dudit jour vingt-sixième mars serait exécuté selon sa forme et teneur; sans qu'il en fût besoin d'autre; requête présentée audit sieur de La Martinière (LaMartinière) par lesdits défendeurs; tendante à ce qu'il leur fut permis de faire assigner par-devant lui les témoins qu'ils avaient à faire entendre, et ledit Joseph allaire pour leur voir prêter serment; ordonnance étant ensuite du troisième dudit mois de juillet, portant permission ainsi qu'il était requis; exploits d'assignations données aux témoins et audit Joseph allaire; procès-verbal d'enquête signifié à la requête desdits défendeurs audit demandeur le seizième dudit mois de juillet; un écrit de réponses à ladite signification du procès-verbal, signifié à la requête dudit Joseph allaire auxdits défendeurs le dix-huitième du même mois; enquête faite par-devant ledit sieur de La Martinière, à la requête desdits défendeurs le quatorzième dudit mois de juillet; signifiée à leur requête audit Joseph allaire, le vingt-septième du même mois de juillet; un écrit de réponses à ladite enquête, signifié à la requête dudit Joseph allaire auxdits défendeurs le quatrième août ensuivant; arrêt rendu en ce Conseil le premier de ce mois sur requête présentée en icelui par ledit Joseph allaire, par lequel il est accordé délai de huitaine audit de LaCettierre (Lacetière) audit nom pour répondre et produire les pièces dont il entendait se servir au sujet de l'instance en question; faute de quoi serait fait droit ainsi que de raison; les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Joseph allaire audit de LaCettierre audit nom le quatrième de ce dit mois avec sommation à lui de se trouver ce jourd'hui en ce Conseil pour produire les pièces dont il entendait se servir, et voir juger définitivement; le procès desdites parties; ensemble les pièces sur lesquelles l'arrêt dudit jour vingt-sixième mars de l'année dernière a été rendu; et ouï le procureur général du Roi; le Conseil faisant droit sur ladite enquête; a mis et met les parties hors de Cour et de procès; ordonne au surplus que son arrêt du vingt-sixième mars de l'année dernière sera exécuté; tous dépens compensés. Delino (De Lino) .»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Arrêt mettant les parties hors de cour dans la cause de Joseph Allaire, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, contre Jacques Bidet, fils, Charles et Alexandre Allaire, François Breton et Mathurin Dupas, frères et beaux-frères, au sujet de certains recels, 15 avril 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9600).

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