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Titre :
Arrêt déclarant, dans la cause de Jean-Baptiste Jutras, bourgeois des Trois-Rivières, contre René Godefroy, sieur de Tonnancour, lieutenant général du dit lieu, Jean-Baptiste Poulin (Poulain), sieur de Courval, procureur du Roi au dit lieu, Étienne Veron, sieur de Grandmesnil, notaire en la dite ville, Louis Fafard, sieur de Longval, marchand, Guillaume Beaudry, arquebusier, Claude Crevier et autres habitants du dit lieu, que le chemin royal, suivant le projet du grand-voyer, restera de 24 pieds de largeur
Date de création :
29 octobre 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste JUTRA (Jutras) bourgeois de la ville des Trois-Rivières, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le dix-neuvième août derniers comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et maître René Godefroy de TONNANCOURT; lieutenant général audit lieu des Trois-Rivières maître Jean-Baptiste Poulin de COURVAL procureur du Roi audit lieu, maître Etienne VERON de Grandmenil notaire en ladite ville, Louis FAFARD LONVAL (Longval); marchand; Guillaume BEAUDRY arquebusier; Claude CREVIER, et autres habitants de ladite ville des Trois-Rivières, défendeurs comparants par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ladite requête contenante qu'en vertu d'arrêt du vingt-neuvième juillet aussi dernier; ledit jutrâ se serait pourvu par-devant le sieur de Beccancourt [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste JUTRA (Jutras) bourgeois de la ville des Trois-Rivières, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le dix-neuvième août derniers comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et maître René Godefroy de TONNANCOURT; lieutenant général audit lieu des Trois-Rivières maître Jean-Baptiste Poulin de COURVAL procureur du Roi audit lieu, maître Etienne VERON de Grandmenil notaire en ladite ville, Louis FAFARD LONVAL (Longval); marchand; Guillaume BEAUDRY arquebusier; Claude CREVIER, et autres habitants de ladite ville des Trois-Rivières, défendeurs comparants par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ladite requête contenante qu'en vertu d'arrêt du vingt-neuvième juillet aussi dernier; ledit jutrâ se serait pourvu par-devant le sieur de Beccancourt (Bécancour), grand voyer en ce pays; lequel lui aurait donné un certificat au pied de son procès-verbal du vingt-sixième juin aussi dernier, par lequel certificat il paraît que suivant ledit procès-verbal les chemins en question ont été réglés et marqués du consentement et en présence des dénommés en icelui; lesquels cependant n'ont pas voulu le signer pour les raisons déduites audit certificat; ce qui fait un tort considérable audit jutra qui ne peut jouir de son emplacement, ayant même été obligé d'abandonner un jardin qu'il y avait fait, de quoi il a fait sa protestation au greffe de la juridiction des Trois-Rivières le dix-septième dudit mois de juillet; requérant qu'il plût à la Cour lui permettre de faire assigner en ce Conseil les dénommés audit procès-verbal ou l'un d'eux, pour tous, pour voir ordonner qu'ils seront tenus délivrer un chemin sur le terrain de la commune, pour aller à Sainte-Marguerite; et autres lieux dans la profondeur des terres, et les condamner à un dédommagement raisonnable, du tort que ledit jutrâ a souffert; arrêt rendu sur ladite requête ledit jour dix-neuvième août, portant permission audit jutrâ de faire assigner les dénommés au procès-verbal du grand voyer du vingt-sixième juin dernier; pour répondre à ladite requête et audit procès-verbal et ensuite être sur le tout ordonné ce qu'il appartiendrait; signification dudit arrêt faite à la requête dudit jutrâ auxdits défendeurs le deuxième septembre aussi dernier, avec assignation en ce Conseil; exploit d'avenir donné auxdits défendeurs le dix-neuvième de ce mois; autre exploit d'avenir du vingt-sixième de ce dit mois; vu aussi ledit arrêt du vingt-neuvième juillet dernier; ensemble le procès-verbal et certificat dudit sieur de Beccancourt; des vingt-sixième juin et quinzième août derniers; et ouï le procureur général du Roi; le Conseil a ordonné et ordonne que suivant le projet du procès-verbal du sieur de Beccancourt (Bécancour) grand voyer dudit jour vingt-sixième juin dernier; le chemin royal par lui marqué restera de vingt-quatre pieds; si mieux n'aiment lesdits sieurs de Tonnancourt, Courval; Veron de Grandmenil (Grandmesnil) et autres habitants des Trois-Rivières prendre trente-six pieds de chemin, sur le marquisat de Sablé suivant l'offre que leur en a fait Monsieur de Gallifet gouverneur de ladite ville comme il paraît par ledit procès-verbal, en lui remplaçant dix-huit pieds de terrain, sur la commune; dépens compensés. Delino (De Lino) .»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt déclarant, dans la cause de Jean-Baptiste Jutras, bourgeois des Trois-Rivières, contre René Godefroy, sieur de Tonnancour, lieutenant général du dit lieu, Jean-Baptiste Poulin (Poulain), sieur de Courval, procureur du Roi au dit lieu, Étienne Veron, sieur de Grandmesnil, notaire en la dite ville, Louis Fafard, sieur de Longval, marchand, Guillaume Beaudry, arquebusier, Claude Crevier et autres habitants du dit lieu, que le chemin royal, suivant le projet du grand-voyer, restera de 24 pieds de largeur, 29 octobre 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9666).

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