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Titre :
Arrêt recevant Joseph Amiot, propriétaire de la seigneurie de Vincelot (Vincelotte), opposant à l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 1715, au sujet d'une somme d'argent consignée au greffe par le sieur Fontaine le 1er août 1715
Date de création :
3 février 1716
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Joseph Amiot propriétaire de la seigneurie de Vincelotte (Vincelot); contenante que l'automne dernier, étant prêt de partir pour son hivernement à sa maison dudit lieu de Vincelotte il aurait laissé procuration au sieur Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault), marchand bourgeois en cette ville, par laquelle il lui donnait pouvoir de solliciter et recevoir pour lui la somme de trois mille livres avec les demeures confondues dans la somme, qu'avait consignée au greffe de ce Conseil; le sieur Charles Fontaine en conséquence d'arrêt du quinzième juillet dernier; que ledit sieur Pinaud pour parvenir aux fins de ladite procuration aurait après quelques arrêts rendus présenté requête en ce Conseil, par laquelle bien loin de remontrer et faire entendre que ledit sieur de Vincelotte n'exigeait aucune somme [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Macart (Macard) s'est retiré. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Joseph Amiot propriétaire de la seigneurie de Vincelotte (Vincelot); contenante que l'automne dernier, étant prêt de partir pour son hivernement à sa maison dudit lieu de Vincelotte il aurait laissé procuration au sieur Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault), marchand bourgeois en cette ville, par laquelle il lui donnait pouvoir de solliciter et recevoir pour lui la somme de trois mille livres avec les demeures confondues dans la somme, qu'avait consignée au greffe de ce Conseil; le sieur Charles Fontaine en conséquence d'arrêt du quinzième juillet dernier; que ledit sieur Pinaud pour parvenir aux fins de ladite procuration aurait après quelques arrêts rendus présenté requête en ce Conseil, par laquelle bien loin de remontrer et faire entendre que ledit sieur de Vincelotte n'exigeait aucune somme qui eut grande ou petite relation avec les deniers de la succession de défunt Louis Landron; il aurait demandé pour ledit sieur de Vincelotte la liberté d'aller recevoir audit greffe la somme de trois mille livres; et les demeures à lui dues; suivant un mémoire de marchandises qui devait accomplir ledit Fontaine, au lieu de dire que ladite somme provenait des deniers comptés par ledit sieur de Vincelotte audit Fontaine, lors de son traité avec ledit Landron et de le prouver par la reconnaissance dudit Landron restée audit greffe de ce Conseil; suivant son arrêt du quinzième juillet mille sept cent quinze; par laquelle ledit Landron reconnaît que ledit sieur de Vincelotte est intéressé dans le traité ci-devant d'un quart, et que sur la somme y mentionnée de six mille livres, il lui en doit revenir quinze cents livres, pour laquelle somme de quinze cents livres, ledit Fontaine promet accomplir le mémoire qu'il lui avait donné, dont ils avaient chacun copie, suivant sa forme et teneur; et de le prouver encore mieux en faisant remarquer que de la somme de dix-huit mille livres portée par ledit traité; un huitième en a été payé audit sieur de Vincelotte par ledit Fontaine en lettres de change, tirées au nom dudit sieur de Vincelotte, ainsi qu'il paraît par le protêt, faute de payement de la somme de mille livres, par lui reçue de France depuis l'accommodement fait avec ledit Fontaine pour la somme de onze cent vingt-cinq livres, faisant le quart de celle de quatre mille cinq cents livres par lui tirée pour moitié de payement de celle de neuf mille livres, toute déduction faite, que ledit Landron, pour les trois quarts et ledit Vincelotte pour un quart, fournissaient actuellement en argent de cartes, lorsque ledit Fontaine tira et leur livra lesdites lettres de change; pourquoi ledit sieur de Vincelotte requiert la Cour de le recevoir opposant à l'exécution de l'arrêt rendu le seizième décembre dernier; portant que ledit Pinaud est débouté de sa demande, et au surplus, est accordé acte à la veuve Landron de l'acceptation que veut bien faire la Cour, dudit Pinaud, pour caution de toute la somme consignée; et en ce cas permis à ladite veuve Landron de l'aller prendre, après la soumission dudit Pinaud faite au greffe; ce qui fait que ladite veuve Landron refuse de compter audit Vincelotte ladite somme de trois mille livres, et les demeures, à moins qu'il ne lui fasse sa soumission de les rapporter, en cas qu'à l'avenir elle fut inquiétée dans la succession dudit défunt Louis Landron son fils; ce qui serait très onéreux audit sieur de Vincelotte, qui peut prouver sans contredit que l'affaire en question n'a aucune relation, avec les affaires dudit Landron, que comme si quelqu'un avait donné une lettre de change pour accomplir un mémoire; lequel mémoire n'étant point accompli, et ladite lettre se trouvant en nature; elle appartiendrait incontestablement à celui qui l'aurait fournie; ce qui fait conclure ledit sieur de Vincelotte à ce qu'il plaise à la Cour ordonner qu'il recevra sesdits deniers du dépositaire; et ouï le procureur général du Roi; le Conseil ayant égard à ladite requête; a reçu et reçoit ledit sieur de Vincelotte opposant à l'exécution de son arrêt du seizième décembre dernier; ordonne que sur la somme consignée au greffe du Conseil par ledit sieur Fontaine le premier août dernier; en exécution des arrêts des quinze et vingt-deuxième juillet aussi derniers; ledit sieur de Vincelotte recevra par les mains du greffier en chef dudit Conseil, la somme de trois mille livres de principal monnaie du pays, à lui appartenante suivant la reconnaissance de défunt Louis Landron, du quatrième novembre mille sept cent quatorze; avec les demeures de ladite somme, à compter du premier dudit mois de novembre, jusqu'audit jour premier août dernier, jour de la consignation faite par ledit Fontaine; et en conséquence décharge ladite veuve Landron au nom qu'elle procède, de donner caution pour raison de ladite somme de trois mille livres et demeures; et ordonne qu'au surplus sondit arrêt du seizième décembre dernier; sera exécuté selon sa forme et teneur. BEGON»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt recevant Joseph Amiot, propriétaire de la seigneurie de Vincelot (Vincelotte), opposant à l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 1715, au sujet d'une somme d'argent consignée au greffe par le sieur Fontaine le 1er août 1715, 3 février 1716, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9692).

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