Requête de maître Charles Aubert, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur et défendeur d’une part, à l’encontre de Claude Herlin, défendeur, et encore demoiselle Marie-Renée de Godefroy, défenderesse et demanderesse...
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- Titre :
- Requête de maître Charles Aubert, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur et défendeur d’une part, à l’encontre de Claude Herlin, défendeur, et encore demoiselle Marie-Renée de Godefroy, défenderesse et demanderesse...
- Date de création :
- 15 septembre 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur et défendeur d¿une part, à l¿encontre de Claude Herlin, habitant du Cap-de-la-Madeleine, et le sieur Pierre Boulanger de Saint-Pierre, défendeur, et encore demoiselle Marie-Renée de Godefroy, femme séparée quant aux biens avec ledit sieur de Saint-Pierre, son mari, défenderesse et demanderesse d¿autre part. À l¿égard de la sentence contradictoire rendue par cette cour, le 21 août dernier, par laquelle la cour avait ordonné que ledit Lachesnaye ait communication de la sentence de séparation et, quoique ladite Marie-Renée de Godefroy ait cru que sa demande était bien fondée, elle n¿empêchait point que la demande dudit la Chesnaye soit adjugée à la faveur de celui-ci. Obligation faite par le sieur Boulanger, [...]
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- Le titre complet de la pièce se lit comme suit : Requête de maître Charles Aubert, sieur de la Chesnaye (Lachesnaye), écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain de Québec, comparant par Daniel Normandin, son procureur, demandeur et défendeur d¿une part, à l¿encontre de Claude Herlin, habitant du Cap-de-la-Madeleine, et le sieur Pierre Boulanger de Saint-Pierre, défendeur, et encore demoiselle Marie-Renée de Godefroy, femme séparée quant aux biens avec ledit sieur de Saint-Pierre, son mari, défenderesse et demanderesse d¿autre part. À l¿égard de la sentence contradictoire rendue par cette cour, le 21 août dernier, par laquelle la cour avait ordonné que ledit Lachesnaye ait communication de la sentence de séparation et, quoique ladite Marie-Renée de Godefroy ait cru que sa demande était bien fondée, elle n¿empêchait point que la demande dudit la Chesnaye soit adjugée à la faveur de celui-ci. Obligation faite par le sieur Boulanger, devant Chambalon, notaire, au profit du sieur de la Chesnaye, de la somme de 7249 livres, le 2 octobre 1695. Il est ordonné que la somme de 263 livres, avec deux années d¿intérêt, s¿élevant à 13 livres et quelques deniers par an; plus la somme de 82 livres, au même taux d'intérêt, lesquelles sommes, saisies des mains dudit Herlin par ledit la Chesnaye, seront baillées et mises entre les mains de ce dernier.Ledit Boulanger est condamné aux dépens taxés à 4 livres, monnaie de France.
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Trois-Rivières
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