L'action nationale, 1 janvier 1988, Supplément
[" /Action NATIONALE Volume LXXVIII, numéros 1-2, janvier-février 1988 TIRÉ Apart L7 érosion de la sauvegarde du français au Québec Jaques-Yvan Morin L\u2019ACTION NATIONALE revue d'information nationale Directeur: Gérard Turcotte Secrétaire: Monique Tremblay Collaborateurs: Pierre anctil, François-Albert angers, Louis BALTHAZAR, André BEAUCHAMP, Jules BÉLANGER, Christiane BÉRUBÉ, René blanchard, Nicole BOUDREAU, Jean-Louis BOURQUE, Odina BOUTET, Guy BOUTHILLIER, Gary CALDWELL, Gaston CHOLETTE, André D\u2019ALLEMAGNE, André DESGAGNÉ, Claude DUGUAY, André GAULIN, Jacques HOULE, Jean-Marc kirouac, Marcel laflamme, Francine la-LONDE, Robert laplante, Alain laramée, Maurice LEBEL, Delmas LÉVESQUE, Doris LUSSIER, Jean-Louis martel, Denis MONIÈRE, Jacques-Yvan MORIN, Rosaire morin, Gilbert PAQUETTE, Jean-Marcel paquette, Marcel pépin, Michel plourde Abonnement:\t1 an\t2 ans \t(10 numéros)\t(20 numéros) Québec, Canada\t25,00$\t45,00$ Autres pays\t30,00$\t50,00$ Abonnement de soutien\t35,00$\t «Les articles de la revue sont répertoriés et indexés dans le Canadian periodical index depuis 1948 et dans Point de repère, publié par la Centrale des bibliothèques et la Bibliothèque nationale du Québec, depuis 1985.Les articles parus entre 1966 et 1972 sont signalés dans Y Index analytique et ceux de 1972 à 1983, à la fois dans Radar et dans Périodex».ISSN-0001-7469 ISBN-2-89070\tDépôt légal: Bibliothèque nationale 82, rue Sherbrooke ouest Montréal H2X 1X3 845-8533\tCourrier de la deuxième classe Enregistrement numéro 1162 L\u2019érosion de la sauvegarde du français au Québec par JACQUES-YVAN MORIN* SOMMAIRE Introduction I - LA SAUVEGARDE LÉGISLATIVE DU FRANÇAIS A.\t- Historique de la législation B.\t- Le statut législatif du français 1.\t- La langue officielle, la langue de la législation, de la justice et de l\u2019administration 2.\t- Les droits linguistiques fondamentaux de la majorité francophone et des groupes minoritaires 3.\t- La langue du travail, du commerce et des affaires; l\u2019affichage public 4.\t- La langue de l\u2019enseignement II- L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS A.\t- La Constitution canadienne et le statut des langues 1 -La Loi constitutionnelle de 1867 (British North America Act), l\u2019affaire du Manitoba et les arrêts de la Cour suprême du Canada 2.\t- La Loi constitutionnelle de 1982 et la jurisprudence portant sur la langue de l\u2019enseignement 3.\t- La jurisprudence relative à la langue de l\u2019affichage B.\t- Difficultés d\u2019application liées à la définition de la langue 1La définition juridique de la langue 2.- Des moyens de suppléer aux difficultés de définition Conclusion Professeur titulaire de droit international et de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l\u2019Université de Montréal, membre correspondant de l\u2019Institut (Académie des Sciences morales et politiques). 4 L\u2019ACTION NATIONALE T -'a protection législative, voire constitutionnelle, des langues, n\u2019est pas un phénomène inusité.En Europe, en particulier, la diversité linguistique que l\u2019on trouve dans certains États multinationaux, comme la Suisse et la Yougoslavie, et l\u2019existence d\u2019une ou plusieurs langues minoritaires, comme en Italie et en Finlande, pour ne mentionner que ces pays-là', ont depuis longtemps amené le constituant ou le législateur à adopter des dispositions parfois détaillées en vue de favoriser la coexistence des groupes linguistiques au sein d\u2019un même État.Or, voici que depuis deux décennies, un phénomène nouveau se fait jour, notamment au Québec: la sauvegarde par la loi de la langue majoritaire.L\u2019Assemblée nationale du Québec, en effet, est intervenue à trois reprises depuis 1969 dans le but de protéger et soutenir la langue française.La loi la plus importante et la plus récente, la Charte de la langue française\\ adoptée en 1977, a pour but d\u2019établir le français comme seule langue officielle du Québec et, de surcroît, d\u2019en faire la langue du travail, des entreprises, du commerce, de l\u2019enseignement et de l\u2019administration, tout en protégeant cependant la langue et les institutions de la minorité anglophone et en favorisant le maintien de la vie culturelle propre des nombreuses «communautés culturelles» qui s\u2019y sont fixées.La Charte a également établi trois organismes chargés d\u2019en surveiller l\u2019application et de conseiller le gouvernement en matière de politique linguistique.Ce sont l\u2019Office de la langue française, la Commission de protection et le Conseil de la langue française.Cette intervention étendue en faveur de la langue majoritaire a suscité de vives réactions chez certains groupes anglophones ou allophones du Québec et provoqué, nous le verrons, 1.\tVoir Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 29 mai 1874, art.116, dans B.MIRKINE-GUETZÉVITCH, Les Constitutions de l\u2019Europe (1951), t.IL p.737; Constitution de ta Finlande (Forme de gouvernement), du 7 juil.1919, articles 14 et 50, op.cil.supra, pp.398 et 404; Constitution de la République italienne, du 1er janv.1948, art.6, op.cit.supra, p.507; Constitution de la République populaire fédérative de Yougoslavie, du 31 janv.1946, articles 13, 65 et 120, op.cit.supra, pp.828, 837 et 845.2.\tL.Q.1977, c.5; L.R.Q., c.C.-ll. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 5 la réaction du pouvoir fédéral et des provinces anglophones sous la forme de dispositions constitutionnelles destinées à invalider certains articles de la Charte québécoise.Si le Québec a refusé jusqu\u2019à tout récemment d\u2019adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982', les tribunaux ne l\u2019ont pas moins appliquée à l\u2019encontre de la Charte, de sorte que plusieurs dispositions importantes de celle-ci ne sont plus appliquées dans les faits, même si elles demeurent inscrites dans la loi.Cette démarche nouvelle de la sauvegarde d\u2019une langue majoritaire et les réactions qu\u2019elle a suscitées, y compris la réplique constitutionnelle, ne peuvent s\u2019expliquer que par la situation concrète du Québec au sein de la Fédération canadienne.Le français, langue d\u2019une forte majorité de la population au Québec (82,4%), devient minoritaire dans l\u2019ensemble politique canadien, où il ne représente plus que 25,6% de la population, tandis que la minorité anglophone du Québec, d\u2019origine anglaise ou allophone, qui regroupe 17,6% de la population, devient largement majoritaire au Canada.La situation devient encore plus complexe si l\u2019on tient compte de l\u2019existence de minorités francophones dans les provinces anglophones, dont l\u2019importance relative va diminuant de recensement en recensement et qui ne représentent plus aujourd\u2019hui que 5,3% de la population canadienne vivant hors du Québec.Le tableau qui suit, tiré du dernier recensement (1981)3 4, donne un aperçu de l\u2019importance des groupes francophones dans chaque province, dans l\u2019ordre décroissant des pourcentages.3.\tAdoptée en tant qu\u2019annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982,c.11.4.\tStatistique Canada, Recensement de 1981, n° 92-902, Langue maternelle.Pour diverses raisons d\u2019ordre méthodologique, les chiffres de ce tableau ne correspondent pas exactement à ceux du tableau suivant. 6 L\u2019ACTION NATIONALE Population de langue française (pourcentage) \tPopul.totale\tFrançais\t% Québec\t6 438 405\t5 307 010\t82,42 Nouveau-Brunswick\t696 405\t234 030\t33,6 Ontario\t8 625 110\t475 605\t5,51 Manitoba\t1 026 240\t53 560\t5,12 I.-P.-Édouard\t122 510\t6 085\t4,96 Nouvelle-Écosse\t847 445\t36 030\t4,25 Alberta\t2 237 725\t62 150\t2,77 Saskatchewan\t968,315\t25 540\t2,63 Colombie britannique\t2 744 465\t45 620\t1,66 Terre-Neuve\t567 680\t2 655\t0,46 Le fait que les populations francophones soient regroupées dans l\u2019est du Canada a permis, jusqu\u2019ici, de freiner quelque peu l\u2019assimilation des francophones au milieu ambiant de l\u2019Amérique du Nord, où ils ne représentent que 2% environ de la population.Quant au taux d\u2019assimilation des francophones dans les diverses provinces canadiennes, on peut s\u2019en faire une idée, au moins approximative, d\u2019après le recensement de 1981, en comparant le nombre de personnes d\u2019origine française (langue maternelle) avec le nombre de ces personnes qui parlent désormais l\u2019anglais à la maison.Voici les chiffres en commençant par les pourcentages les plus élevés5: 5.Id., Population \u2014 Langue, origine ethnique, religion, etc.Noter qu\u2019il se peut que plusieurs personnes parlent encore le français à la maison à côté de l\u2019anglais.Ces chiffres ne comprenant pas le recensement du Territoire du Nord-Ouest ou du Yukon, les totaux (ensemble du Canada) sont supérieurs aux chiffres alignés.Voir R.BOURBEAU, «Les transferts linguistiques au Canada», (1983) 11 Langage et société 14-22.Cet auteur montre que le pourcentage des personnes de langue maternelle française a crû au Québec de 80,7% à 82,4% entre les deux recensements de 1971 à 1981, après avoir chuté entre 1951 et 1971, la migration paraissant être l\u2019une des causes premières du recul récent des anglophones.Toutefois les transferts linguistiques entre les groupes profitent encore largement aux anglophones, l\u2019anglais ayant conservé son attrait, notamment auprès des allophones (69% des transferts en 1981).À l\u2019extérieur du Québec, les francophones ont continué de perdre du terrain sur le plan de la langue maternelle, tombant de 6% à 5,3% de la population entre 1971 et 1981; pour la langue parlée à la maison, les chiffres passent de 4,4% à 3,8% pour la même période. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 7 Taux d\u2019assimilation des francophones \tLangue maternelle fr.\tAnglais à la m.\t% Colombie britannique\t43 695\t31 385\t71,8 Saskatchewan\t25 320\t16 045\t63,36 Alberta\t60 900\t34 720\t57 Terre-Neuve\t2 690\t1 535\t57 Manitoba\t51 990\t22 870\t43,98 I.-P.-Édouard\t5 915\t2 485\t42 Nouvelle-Écosse\t35 690\t13 250\t37,1 Ontario\t467 880\t158 725\t33,9 Nouveau-Brunswick\t231 940\t22 575\t9,73 Québec\t5 248 440\t106 370\t2 Ensemble du Canada\t6 176 215\t410 980\t6,65 Ces chiffres, qui viennent confirmer des tendances connues depuis longtemps, montrent que le phénomène de l\u2019assimilation des francophones se fait sentir jusqu\u2019au Québec en dépit du fait que 85% des francophones du Canada y résident.Les publications officielles décrivent d\u2019ailleurs clairement ce phénomène de la «mobilité linguistique» (c\u2019est-à-dire la tendance à parler à la maison une langue différente de la langue maternelle)6, que corroborent les recherches les plus récentes des démographes7.Les conclusions générales de ces études sont les suivantes: 1° l\u2019anglais exerce une forte attraction dans l\u2019ensemble du Canada et même au Québec, où près de 13% l\u2019utilisent à la maison, alors que 11% de la population est d\u2019origine maternelle anglaise; 2° dans l\u2019ensemble du Canada, moins de 2% des anglophones parlent une autre langue à la maison, tandis que parmi 6.\tRecensement du Canada de 1981, La situation linguistique au Canada (1985), n° 99-935, introduction (non paginée).7.\tVoir C.CASTONGUAY, Évolution des transferts linguistiques au Québec selon les recensements de 1971 et 1981 (Conseil de la langue française, 1983), 76 pp.(multigr.); R.LACHAPELLE et J.HENRIPIN, La situation démolinguistique au Canada: évolution passée et prospective (Inst, de recherches pol., 1980), 391 pp. 8 L\u2019ACTION NATIONALE les francophones, la proportion des transferts atteint 7%; 3° les allophones ont moins tendance à abandonner leur langue d\u2019origine au Québec que dans les provinces anglophones et, lorsqu\u2019ils changent de langue, toujours au Québec, le quart parlent l\u2019anglais à la maison tandis que le dixième seulement adoptent le français; 4° la mobilité linguistique avantage partout le groupe anglophone, même au Québec, où l\u2019indice atteint 116,4% de 1971 à 1981 (surtout aux dépens des allophones), tandis que le français perd ses effectifs partout et se maintient tout juste au Québec, comme le démontre le tableau suivant8: Indice de continuité linguistique de l\u2019anglais, du français et des autres langues regroupées en une seule catégorie, Canada et provinces, 1981 Anglais Français Autre Canada Terre-Neuve île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest % % % 111,4\t95,9\t54,9 100,5\t67,5\t58,7 102,7\t63,0\t32,1 102,7\t68,5\t46,5 104,4\t93,4\t49,6 116,4\t100,2\t71,2 111,2\t71,2\t58,9 119,9\t59,7\t47,1 116,4\t39,8\t34,9 113,1\t48,5\t43,2 112,0\t34,6\t47,1 110,0\t44,2\t28,0 117,4\t51,2\t81,2 Deux études de M.Paillé sur les transferts linguistiques au Québec et au Canada viennent étayer l\u2019inquiétude ressentie 8.Op.cil.supra, note 6, tableau 4. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 9 depuis longtemps chez les francophones, laquelle est à l\u2019origine des lois linguistiques.Dans la première, le démographe montre, en 1982, que la mobilité linguistique au Québec, d\u2019après les données de la période quinquennale 1976-1980, favorise l\u2019anglais dans la proportion de 62,1% dans les échanges francophones-anglophones et de 68,7% dans le cas des allophones; l\u2019attraction du français demeure inférieure à son poids démographique, «même à l\u2019extérieur de la région de Montréal où les francophones représentent pourtant près de 95% des deux principales communautés linguistiques»9.Dans la seconde étude, rédigée avec M.Amyot, les auteurs en viennent à la conclusion qu\u2019à l\u2019extérieur du Québec, au recensement de 1981, l\u2019attraction de l\u2019anglais sur le français était 7,5 fois supérieure à celle du français sur l\u2019anglais, tandis qu\u2019au Québec même, l\u2019anglais attire encore nettement plus que le français, surtout chez les allophones, où l\u2019indice d\u2019attraction de l\u2019anglais est de 16,5 fois plus élevé que celui du français; le phénomène s\u2019est d\u2019ailleurs accentué légèrement de 1971 à 1981'°.L\u2019indice d\u2019attraction du français se situe donc très loin derrière celui de l\u2019anglais, fait qui amène M.Paillé à conclure, à la fin de la première étude, qu\u2019aucune loi linguistique «ne peut directement influencer le choix de la langue habituellement parlée à la maison»\".L\u2019ensemble de ces données n\u2019était pas aussi bien connu il y a dix ou vingt ans qu\u2019il l\u2019est aujourd\u2019hui, mais la situation n\u2019en était pas moins perçue de plus en plus clairement par la population francophone du Québec.Divers courants d\u2019opinion et des mouvements favorables à l\u2019intervention de l\u2019État se manifestèrent au cours des années 60 et 70 et aboutirent aux trois lois qui furent successivement adoptées entre 1969 et 1977, principalement la Charte de la langue française, à laquelle nous consacrerons la première partie de cet exposé.9.\tVoir M.PAILLÉ, Contribution à la démolinguistique du Québec (Conseil de la langue française , Notes et documents, n° 48, avril 1985), pp.49, 63, 119; M.PAILLÉ et M.AMYOT, Quelques tendances générales de la situation démolinguistique au Canada et au Québec (1986, non publié).10.\tPAILLÉ et AMYOT, op.cit.supra, note 9, pp.72-74.11.\tOp.cit.supra, note 9, p.61 (nous soulignons). 10 L\u2019ACTION NATIONALE Or, outre le fait que la Loi constitutionnelle de 1982 a permis aux tribunaux de casser certains articles de cette Charte, les juges ont fait appel également au British North America Act de 1867 et à la législation sur les libertés et droits individuels pour en invalider ou rendre inopérantes d\u2019autres dispositions, de sorte que la sauvegarde du français a subi en dix ans une véritable érosion.De plus, linguistes et juristes se sont demandés si, d\u2019un point de vue technique, la loi pouvait donner du français une définition suffisamment précise et imposer des normes de qualité de la langue.Après quelques années d\u2019application de la législation linguistique, on est davantage en mesure de mesurer l\u2019importance, mais également les limites, de la sauvegarde de la langue par la loi dans le système constitutionnel canadien.C\u2019est à l\u2019examen de ces questions que nous consacrerons la seconde partie de cette étude.I.- LA SAUVEGARDE LÉGISLATIVE DU FRANÇAIS Il importe de rappeler les circonstances dans lesquelles les lois linguistiques du Québec ont été adoptées et particulièrement celles qui sont liées au phénomène de l\u2019immigration canadienne.Dans certaines provinces, la minorité française n\u2019est pas la plus considérable.Au Manitoba, par exemple, les minorités d\u2019origine ukrainienne et allemande sont plus importantes que la minorité d\u2019origine française12.Au Québec même, les communautés culturelles d\u2019origine italienne, grecque, portugaise, espagnole ou autre forment maintenant une composante importante de la population, concentrée avant tout dans la région de Montréal.L\u2019ensemble de ces quelque 35 groupes compte maintenant pour 10,47% de la population du Québec (en 1981,695 615 personnes sur une population totale de 6 639 070 âmes).Or, bon nombre de ces allophones ont eu tendance, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, à choisir l\u2019anglais comme 12.Recensement, supra, note 4, Manitoba, tableau 1, pp.1-7 et 1-10. L'ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 11 langue d\u2019intégration ou d\u2019acculturation.Cela tenait sûrement au fait qu\u2019ils estimaient que cette langue leur ouvrait les portes de l\u2019Amérique du Nord tout entière, ce qui n\u2019était pas le cas du français; de plus, au Québec même, l\u2019anglais pouvait leur paraître offrir de solides promesses de promotion économique et sociale et c\u2019est la raison majeure pour laquelle la plupart inscrivaient leurs enfants à l\u2019école anglaise, grossissant ainsi les rangs des anglophones.A.- Historique de la législation linguistique13 Avant l\u2019époque de la Révolution tranquille, deux lois furent adoptées, respectivement en 1910 et en 1937, au sujet du statut des langues au Québec.La seconde, qui assurait la primauté du français dans les cas de divergence entre les deux versions des lois, souleva les protestations des milieux anglophones et fut bientôt abrogée14.Il fallut attendre les manifestations publiques de plus en plus tumultueuses au sujet du statut du français, particulièrement en ce qui concerne la langue scolaire, avant que les pouvoirs publics ne s\u2019émeuvent de la situation.Les émeutes qui eurent lieu à Montréal, en 1968, décidèrent le gouvernement du Québec à intervenir.Voulant favoriser l\u2019immigration et rassurer les immigrants installés sur son territoire, il se résolut à l\u2019adoption d\u2019une loi par laquelle ceux-ci se voyaient confirmer leur liberté de choix entre l\u2019école anglaise et la française pour leurs enfants (1969).La réaction des milieux francophones à cette législation fut telle que la question linguistique devint un enjeu politique important.Après la défaite de l\u2019Union Nationale, en 1970, une nouvelle loi fut adoptée sous l\u2019égide du Parti libéral, en 1974, bientôt remplacée à son tour par la Charte de la langue française, adoptée à l\u2019instigation du Parti québécois en 1977.13.\tVoir G.BOUTHILLIER et J.MEYNAUD, Le choc des langues au Québec 1760-1970 (1972).14.\tLoi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d\u2019utilité publique, S.Q.1910, c.40, qui obligeait ces sociétés à imprimer en français et en anglais les documents destinés au public; Loi relative à l\u2019interprétation des lois de la Province, S.Q.1937, c.13, abrogée par la Loi relative à la loi George VI, chapitre 13, S.Q.1938, c.22. 12 L\u2019ACTION NATIONALE Avant d\u2019étudier les principales dispositions de cette Charte, il convient de décrire avec plus de précision les étapes législatives qui ont marqué l\u2019évolution de la question linguistique au Québec.Ces étapes sont étroitement liées entre elles, chaque loi nouvelle venant modifier ce qui paraissait inacceptable ou dépassé dans la précédente.10 La Loi pour promouvoir la langue française au Québec, adoptée en 1969, autorise les commissions scolaires à donner l\u2019enseignement en langue anglaise à tout enfant dont les parents en font la demande15.Ce libre choix entre l\u2019école française et l\u2019école anglaise a pour pendant la tâche confiée au ministre de l\u2019Immigration du Québec de prendre les dispositions nécessaires pour que les immigrants acquièrent dès leur arrivée \u2014 ou même avant qu\u2019ils ne quittent leur pays d\u2019origine \u2014 la connaissance de la langue française et qu\u2019ils soient ainsi poussés à faire instuire leurs enfants en français16.De même, l\u2019Office de la langue française se voit confier la responsabilité de conseiller le gouvernement sur toute mesure qui pourrait «faire en sorte que la langue française soit la langue d\u2019usage dans les entreprises publiques et privées du Québec» et devienne prioritaire en matière d\u2019affichage public17.En outre, l\u2019Office est autorisé à entendre toute plainte d\u2019un employé «à l\u2019effet que son droit à l\u2019usage de la langue française comme langue de travail n\u2019est pas respecté» et à faire «les recommandations qui s\u2019imposent»18.Ces dispositions purement incitative ne purent faire oublier que l\u2019effet principal de la loi était d\u2019accorder le libre choix de la langue d\u2019enseignement; du moins avaient-elles le mérite de montrer que le législateur était désormais sensibilisé aux questions linguistiques.La loi dut bientôt être remplacée.15.\tL.Q.1969, c.9, art.2.16.\tId., art.3.17.\tId., art.4.18.\tIbid. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 13 2° La Loi sur la langue officielle, adoptée en 1974'% communément appelée «Loi 22», abroge la précédente et porte avant tout sur le statut des langues et la langue d\u2019enseignement, mais elle traite également de la langue des entreprises d\u2019utilité publique et des professions, ainsi que de la langue de travail, des affaires et de l\u2019affichage public.Ces mesures tendent, dans l\u2019ensemble, à ce que le français figure dans les textes et documents «d\u2019une manière aussi avantageuse que la version anglaise».Les employeurs sont incités à adopter des programmes de francisation sous la surveillance d\u2019une «Régie de la langue française»; à défaut de se voir octroyer le certificat de la Régie, ils n\u2019ont pas le droit de recevoir de subventions de l\u2019État québécois ni de conclure des contrats avec le gouvernement20.Cette première tentative de franciser l\u2019économie fut cependant effacée par le débat qui entoura la question de la langue officielle: celle-ci était le français, mais l\u2019anglais demeurait également langue obligatoire de la législation; toutefois, en cas de divergence entre les deux versions, que les règles ordinaires d\u2019interprétation ne permettaient pas de résoudre convenablement, le texte français prévalait sur le texte anglais2'.Les dispositions qui soulevèrent le plus d\u2019objections furent cependant celles qui traitaient de la langue d\u2019enseignement: étaient admissibles à l\u2019école anglaise les enfants ayant une «connaissance suffisante» de cette langue, telle que vérifiée par des tests auxquels devaient se soumettre les enfants devant les examinateurs nommés par le ministère de l\u2019Éducation22.À son tour, cette loi dut être remplacée.3° La Charte de la tangue française, adoptée en 1977 par l\u2019Assemblée nationale, abroge la Loi 22 et traite de tous les aspects de la question linguistique: statut officiel, droits linguistiques fondamentaux, langue de la législation, de la justice, de l\u2019administration et des organismes 19.\tL.Q.1974, c.6.20.\tId., art.26et 28.21.\tId,, art.1er et 2.22.\tId., art.43. 14 L\u2019ACTION NATIONALE parapublics, langue du travail, du commerce et des affaires, langue de l\u2019enseignement23.Sa portée est plus étendue que les lois précédentes, qu\u2019elle modifie sur plusieurs points majeurs, notamment les suivants: a) le français devient la seule langue officielle du Québec; b) l\u2019accès à l\u2019école anglaise est réservé, en principe, aux enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec l\u2019enseignement primaire en anglais et c) les programmes de francisation des entreprises deviennent obligatoires, le défaut de s\u2019y conformer pouvant entraîner des poursuites pénales.Enfin, la Charte crée de nouveaux organismes, déjà mentionnés, chargés d\u2019en surveiller l\u2019application: Office, Commission de protection et Conseil, ainsi qu\u2019une Commission de toponymie, rattachée à l\u2019Office.À la lumière de cette évolution rapide de la législation linguistique, nous pouvons maintenant décrire dans ses grandes lignes le statut de la langue française, tel qu\u2019il résulte des dispositions de la Charte2*.B.- Le statut législatif du français Après avoir rappelé que la langue française «permet au peuple québécois d\u2019exprimer son identité», le préambule de la Charte affirme que le législateur est résolu à faire du français «la langue de l\u2019État et de la loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l\u2019enseignement, des communications, du commerce et des affaires».Il ajoute que les principes de la loi s\u2019inscrivent «dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales» et, en conséquence, l\u2019Assemblée entend poursuivre cet objectif «dans un climat de justice et d\u2019ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d\u2019expression anglaise et celui des minorités ethniques» du Québec; elle reconnaît expressément aux Amérindiens et aux Inuit, «descendants des premiers habitants du pays, le droit qu\u2019ils ont de maintenir leur langue et culture d\u2019origine».23.\tL.Q.1977, c.5; L.R.Q., c.C-ll.24.\tLa Charte a été modifiée à quelques reprises, les principaux amendements datant de 1983: Loi modifiant ta Charte de la langue française, L.Q.1983, c.56.L\u2019exposé qui suit porte sur la Charte telle que modifiée. L\u2019EROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 15 Comme cette loi fondamentale entend traiter de presque tous les aspects de la langue, il convient de l\u2019étudier dans l\u2019ordre suivant: la langue officielle, y compris la langue de la législation, de la justice et de l\u2019administration (1); les droits linguistiques fondamentaux et la majorité francophone et des communautés minoritaires (2); la langue du travail, du commerce et des affaires (3); enfin, la langue de l\u2019enseignement (4).1La langue officielle, la langue de la législation, de la justice et de l'administration L\u2019expression «langue officielle» comprend de nombreuses catégories de droits linguistiques.En plus d\u2019être d\u2019usage dans l\u2019ensemble des actes de l\u2019État, elle l\u2019est tout particulièrement pour les lois et décrets, ainsi que dans l\u2019administration et la justice.Le législateur n\u2019a voulu négliger aucun de ces aspects.L\u2019article 1er établit le français comme seule langue officielle du Québec.Cela n\u2019exclut pas la reconnaissance des droits personnels des anglophones, comme nous le verrons, mais l\u2019Assemblée nationale a voulu affirmer ici la prééminence du français.Les dispositions vers lesquelles nous nous tournons maintenant découlent toutes de ce principe fondamental.Contrairement à la «Loi 22», le chapitre III de la Charte prévoit que les lois et les règlements sont rédigés en français et n\u2019ont de caractère officiel que dans cette langue.Cependant, une version anglaise (non officielle) des projets de loi, des lois et des règlements doit être imprimée et publiée par le gouvernement.Cela signifie que, dans l\u2019interprétation des lois, les tribunaux doivent s\u2019en tenir à la version française.On verra plus loin comment ces règles se sont heurtées aux dispositions contraires de la Constitution canadienne.Les pièces de procédure expédiées par les avocats ou émanant des tribunaux et des organismes judiciaires ou quasi-judiciaires doivent être rédigée en français, mais le législateur permet qu\u2019elles le soient dans une autre langue si le destinataire est une «personne physique» qui y consent expressément.On voit que cette disposition autorise l\u2019usage de l\u2019anglais lorsque les deux parties parlent cette langue. 16 L\u2019ACTION NATIONALE Cependant, les personnes morales doivent s\u2019adresser aux tribunaux en français.Elles plaident également dans la langue officielle, mais elles pourront plaider en anglais si toutes les parties à l\u2019instance y consentent; la Charte fait donc preuve de souplesse lorsque le procès se déroule entre anglophones.Les jugements rendus au Québec doivent être rédigés en français.Le juge pourra rédiger l\u2019arrêt en anglais \u2014 plusieurs s\u2019expriment avec difficulté en français \u2014 mais celui-ci devra alors être accompagné d\u2019une version française dûment authentifiée.Seule cette version française est officielle.Nous constaterons par la suite que ces règles de la Charte se sont également heurtées à la Constitution fédérale et qu\u2019elles ont été invalidées dans une large mesure par la Cour suprême du Canada, si bien que des jugements rédigés en anglais interviennent encore entre des parties francophones.La langue de l\u2019administration présente de nombreuses facettes, selon qu\u2019il s\u2019agit de communications internes ou externes.Sur le plan interne, le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en dépendent utilisent seulement le français entre eux.Cependant, lorsque l\u2019administration se tourne vers l\u2019extérieur, la Charte se fait plus souple.Dans les communiqués et la publicité destinés aux média diffusant dans une langue autre que le français, l\u2019administration peut utiliser toute autre langue.Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements, elle doit s\u2019en tenir au français, mais en pratique, la courtoisie n\u2019interdit pas d\u2019y joindre une traduction officieuse dans la langue de l\u2019interlocuteur.De même, les contrats conclus par le gouvernement ou ses organismes doivent être rédigés en français, mais ils peuvent l\u2019être dans une autre langue lorsque le contrat est conclu à l\u2019extérieur du Québec.Enfin, dans ses communications avec les personnes morales établies au Québec, l\u2019administration n\u2019utilise que la langue officielle, mais si une personne physique s\u2019adresse à elle dans une autre langue, elle est autorisée par la Charte à répondre dans cette langue.Qu\u2019en est-il maintenant des organismes autonomes rattachés à l\u2019État, comme les municipalités ou les commissions scolaires, ou encore les services décentralisés qui s\u2019occupent de la santé ou de l\u2019aide sociale?Certains organismes municipaux ou scolaires, de même que les services sociaux, desservent des sec- L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 17 teurs à majorité anglophone ou qui connaissent mal le français.La règle générale, précisée en 1983, veut que tout organisme ou service appartenant à ces catégories et reconnus par l\u2019Office de la langue française comme fournissant ses services à des personnes en majorité d\u2019une langue autre que le français, doit assurer également les services dans la langue officielle; il doit élaborer, avec l\u2019approbation de l\u2019Office, des critères et des modalités de vérification de la connaissance du français chez ses employés.S\u2019il se conforme à cette obligation, la règle applicable à l\u2019ensemble de l\u2019administration, selon laquelle, pour être nommé, muté ou promu à une fonction, il faut avoir du français «une connaissance appropriée», ne s\u2019applique pas25.Il convient de signaler que, selon le dernier rapport de la Commission de protection, cet assouplissement de la règle antérieure, qui exigeait de tous les employés la connaissance appropriée du français, ne donne guère satisfaction à la clientèle francophone, particulièrement dans les hôpitaux anglophones26.Aussi la Commission recommande-t-elle que la Charte soit modifiée à nouveau de telle sorte que les hôpitaux soient obligés de rendre leurs services en français, sans pour autant les empêcher de continuer à les rendre en anglais27.La langue des organismes parapublics, comme les entreprises d\u2019utilité publique et les ordres professionnels, a soulevé des difficultés \u2014 et des émotions \u2014 considérables.Le législateur a voulu s\u2019assurer que le public francophone puisse être servi en français partout au Québec: les membres des ordres professionnels, en particulier, doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles en français28.L\u2019Office a été chargé d\u2019établir les règlements nécessaires en vue de pourvoir à la tenue d\u2019examens et à la délivrance d\u2019attestations à cet effet.Un règlement a donc précisé le sens de l\u2019expression «connaissance appropriée» exigée par la Charte en imposant à tout candidat à l\u2019exercice d\u2019une profession, soit d\u2019avoir suivi trois ans d\u2019enseignement en langue fran- 25.\tCharte, supra, note 2, articles 20 et 23, tels que modifiés par la Loi, supra, note 24, articles 2 et 4.26.\tCommission de protection de la langue française, Rapport d\u2019activité 1984-1985, p.16.27.\tId., pp.14 et 16.28.\tCharte, supra, note 2, art.30. 18 L\u2019ACTION NATIONALE çaise, soit de se présenter aux examens de l\u2019Office.Ce règlement ayant été contesté devant les tribunaux, la Cour d\u2019appel du Québec a décidé, en 1984, dans l\u2019affaire Forget, à la lumière d\u2019une autre loi du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, qu\u2019il y avait discrimination en raison du contraste entre les exigences scolaires et les examens29.En conséquence, l\u2019Assemblée nationale a précisé les dispositions de la Charte en même temps qu\u2019elle les a assouplies, en permettant l\u2019accès aux professions des anglophones ayant obtenu un certificat d\u2019études secondaires (en présumant qu\u2019ils ont reçu dans les écoles anglaises un enseignement suffisant du français)50.Nous verrons dans la seconde partie de l\u2019exposé qu\u2019une autre modification importante a dû être apportée à la Charte à la suite d\u2019un arrêt des tribunaux selon lequel certaines de ses exigences venaient en contradiction avec la Constitution canadienne.2.- Les droits linguistiques fondamentaux de la majorité francophone et des groupes minoritaires Pour les raisons d\u2019ordre démographique et socio-économique auxquelles il a été fait allusion plus haut, la langue française paraissait menacée même au Québec.Aussi, outre 1 établissement du statut officiel de la langue française, que nous venons de décrire, l\u2019objet principal de la Charte est-il d\u2019énoncer les «droits linguistiques fondamentaux» des francophones dans le seul État autonome de la Fédération canadienne où ils sont majoritaires.Cet énoncé sous-tend toute la Charte et il convient de le citer in extenso: Article 2 Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l\u2019Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d\u2019utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.29.\tForget c.P.G.du Québec et al., J.E.82-704 (C.S.), [1984] C.A.492.Le pourvoi en appel devant la Cour suprême a été autorisé le 20 décembre 1984.Pour la Charte des droits et libertés de la personne, voir infra, note 31.30.\tCharte, supra, note 2, art.35, tel que modifié par la Loi, supra, note 24, art.9. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 19 Article 3 En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s\u2019exprimer en français.Article 4 Les travailleurs ont le droit d\u2019exercer leurs activités en français.Article 5 Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d\u2019être informés et servis en français.Article 6 Toute personne admissible à l\u2019enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.L\u2019application de ces droits fondamentaux ne va pas de soi \u2014 nous aurons l\u2019occasion de le constater \u2014 et dépend largement de plusieurs autres dispositions de la Charte, destinées à mettre en oeuvre chaque droit de façon plus explicite.Les anglophones et les allophones constituant les communautés culturelles se voient également reconnaître des droits par le législateur.Ils sont énoncés, dans le cas des anglophones, sous forme de règles de comportement de la part de l\u2019État et de ses services, comme on l\u2019a vu à propos de la langue officielle et comme nous le verrons à propos des dispositions relatives à la langue d\u2019enseignement.En ce qui concerne l\u2019ensemble des communautés culturelles, on trouve le principe suivant, énoncé à l\u2019article 43 de la Charte des droits et libertés\": «Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe».Le gouvernement du Québec contribue à la mise en oeuvre de cette disposition grâce à une panoplie de programmes spéciaux destinés à la vie culturelle de ces communautés; il subventionne également des écoles privées religieuses ou linguistiques jusqu\u2019à concurrence de 60 ou 80% des coûts, selon le cas.On a dit de cette politique qu\u2019elle visait davantage à intégrer les nouveaux citoyens à la société québécoise qu\u2019à les assimiler.31.L.Q.1975, c.6; L.R.Q., c.C.-12, telle que modifiée par L.Q.1982, c.61. 20 L\u2019ACTION NATIONALE 3.- La langue du travail, du commerce et des affaires; l'affichage public Les chapitres VI et VII de la Charte de la langue française viennent expliciter l\u2019intervention du législateur en vue de redresser la situation faite au français dans la vie économique.La loi antérieure n\u2019avait abordé cette question que par le biais de dispositions incitatives; désormais, non seulement trouve-t-on dans la Charte des droits précis attribués aux travailleurs, mais également la mise en place d\u2019un dispositif de francisation des entreprises, qui fait l\u2019objet de dispositions particulières dans la partie de la Charte consacrée au rôle de l\u2019Office de la langue française32.Pour ce qui est des droits, ils portent sur la convention collective, les communications avec le personnel, les promotions, les congédiements et les sentences arbitrales.La règle générale veut que tous ces instruments soient rédigés en français sous peine de nullité33.Deux articles visent plus particulièrement la discrimination à l\u2019endroit des travailleurs francophones, il est interdit à un employeur de congédier, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison qu\u2019il ne parle que le français ou qu\u2019il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que le français34.Il est également interdit d\u2019exiger pour l\u2019accès à un emploi la connaissance d une langue autre que le français, à moins que l\u2019employeur ne puisse prouver (le cas échéant, devant l\u2019Office de la langue française) que cette connaissance est nécessaire35.Toute contravention à ces dispositions constitue une infraction à la loi, laquelle est passible d\u2019une amende.En outre, si le travailleur est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l\u2019arbitrage; s\u2019il ne l\u2019est pas,' il peut faire valoir ses droits auprès d\u2019un commissaire nommé en vertu du Code du travaiP6.Dans la pratique, ces dis- 32.\tCharte, supra, note 2, articles 135-156.33.\tId., art.48.34.\tId., art.45.35.\tId., art.46.36.\tId., articles 47 et 205. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 21 positions capitales se sont heurtées parfois au conservatisme des tribunaux, mais les commissaires généraux du travail et le Tribunal du travail, sans doute plus sensibles à la dimension sociale des problèmes rencontrés par les travailleurs francophones, ont, de façon générale, appliqué la Charte avec diligence, encore que les désistements soient nombreux, en raison de la difficulté des procédures37.La Cour d\u2019appel a rendu un arrêt important dans l\u2019affaire du Centre d\u2019accueil Miriam3\\ dont l\u2019effet est de faire porter au travailleur francophone le fardeau d\u2019exiger que l\u2019employeur communique avec lui en français.Il est vrai que les faits de cette affaire \u2014 le congédiement en anglais d\u2019une employée anglophone accusée de vol et invoquant à son profit les dispositions relatives au congédiement en français \u2014 n\u2019étaient guère propices à la reconnaissance des droits du français, mais, comme le fait observer la Commission de protection dans son rapport, cet arrêt signifie que la Charte n\u2019est pas d\u2019ordre public, en ce sens qu\u2019une personne peut renoncer, même implicitement, à la protection qu\u2019elle accorde.La Commission ajoute que la seule façon pour un travailleur d\u2019établir désormais avec certitude son droit de recevoir en français les communications que son employeur lui adresse, c\u2019est de le demander explicitement, vraisemblablement au moment de l\u2019embauche, faute de quoi son droit risque d\u2019être prescrit39; c\u2019est là une conséquence tellement grave de l\u2019interprétation judiciaire que la Commission recommande au législateur d\u2019intervenir et d\u2019affirmer expressément que la Charte dans son ensemble est d\u2019ordre public40.Le gouvernement n\u2019a pas donné suite à cette recommandation.37.\tCommission, supra, note 26, Rapport d\u2019activité 1983-1984, pp.15-18.Les commissaires généraux du travail ordonnent la réintégration de l\u2019employé lorsque l\u2019employeur ne peut prouver qu\u2019il avait une autre cause juste et suffisante à l\u2019appui du congédiement: Saumure c.General Protection Co., n° C.L.F.7806 M-001, 1er sept.1978; Figueiredo c.Adath Israël Congregation, n° C.L.F.84-07-M-001, 5 juin 1985; Montambeault c.Multitech Inc., n° C.L.F.-M-001-07-87 et de nombreuses autres décisions.38.\tSyndicat canadien de ta Fonction publique et at.c.Centre d\u2019accueil Miriam, [1984] C.A.104.39.\tRapport, supra, note 26, p.31.40.\tIbid. 22 L'ACTION NATIONALE L\u2019Office de la langue française joue un rôle déterminant dans la francisation des entreprises.Celles qui emploient 50 personnes ou plus doivent soumettre et appliquer un programme de francisation, de même que posséder un «certificat de francisation» délivré par l\u2019Office4'.Les entreprises employant 100 personnes ou plus doivent en outre instituer un comité de francisation d\u2019au moins six personnes, dont deux au moins pour représenter les travailleurs.Ce comité a la responsabilité d\u2019établir le programme de francisation et d\u2019en surveiller l\u2019application, en vue de l\u2019obtention du certificat de l\u2019Office.Les programmes ont une large portée et visent «la généralisation de l\u2019utilisation du français à tous les niveaux de l\u2019entreprise», aussi bien chez les dirigeants que chez les membres du personnel.Ils comportent également l\u2019utilisation du français dans les documents de travail, les manuels, les catalogues et la publicité de l\u2019entreprise, de même que dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs et le public42.Pour atteindre ces objectifs, l\u2019Office dispose du pouvoir réglementaire et il a effectivement fait adopter par le gouvernement des dispositions sur la procédure de délivrance, de suspension ou d\u2019annulation des certificats de francisation43.Il est possible de donner une idée de l\u2019ampleur de ses activités depuis dix ans en regroupant divers tableaux contenus dans son rapport pour l\u2019année 1984-1985.41.\tCharte, supra, note 2, art.138.En 1983, par la Loi, supra, note 24, art.14, l\u2019art.138.1 a été ajouté à la Charte.Lorsque, dans une entreprise soumise à l\u2019obligation de posséder un certificat, la langue française ne possède pas, de l\u2019avis de l\u2019Office, le statut requis, l\u2019entreprise doit adopter un programme de francisation et le faire approuver par l\u2019Office dans le délai qu il fixe par règlement.42.\tM.,art.141.43.\tVoir Règlements adoptés en vertu de la Charte de la langue française, R.R.Q., c.C-ll, r.3, r.7, r.8, r.9, r.10, r.12 et r.13.Des règlements révisés ont été annoncés dans la Gazette officielle du 24 juillet 1985, (1985) 117 G.O.II, 5135-5145.Ils n\u2019entreront en vigueur que sur décision du gouvernement, au moment où ils seront publiés de nouveau. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 23 Activités de l\u2019Office de la langue française depuis 1977\t\t\t \tGrandes\tPetites et moyennes\tOrganismes de \tentreprises\tentreprises\tl\u2019Administration Certificats permanents attestant que le français possède le statut requis au programme de francisation:\t579\t1 106\t3 220 Programmes en voie de réalisation:\t900\t812\t149 Programmes en voie de négociation:\t42\t114\t46 Programmes à entreprendre:\t317\t500\t564 Nombres totaux:\t1 838\t2 532\t3 979 En ce qui concerne la langue du commerce et des affaires, la Charte impose un certain nombre de règles.Les inscriptions sur un produit ou sur son emballage doivent être rédigées en français44.Il en va de même des catalogues, brochures et dépliants, des jeux et jouets, des contrats d\u2019adhésion, des formulaires d\u2019emploi, des bons de commandes, factures, reçus et quittances.Quelques exceptions sont autorisées: par exemple, l\u2019inscription sur un produit peut être assortie d\u2019une ou plusieurs traductions, à conditions que celles-ci ne l\u2019emportent pas sur le français45.44.\tOn comprendra l\u2019importance de ces dispositions en prenant connaissance de l\u2019affaire Provencher c.Adressograph \u2014 Multigraph du Can., J.E.84-174 (C.S.), 23 janv.1984, où une personne meurt par électrocution en manipulant une photocopieuse sur laquelle les instructions sont données en anglais seulement.Or, la victime ne comprenait pas cette langue et avait introduit la main dans une ouverture donnant accès aux composantes électriques de l\u2019appareil, en vue de récupérer une feuille coincée à l\u2019intérieur.Cependant, le juge décide qu il n y a pas là de la part du fabricant une imprudence constituant une faute: la manœuvre de la victime n\u2019était pas celle d\u2019un utilisateur normal et la prudence élémentaire commandait d\u2019interrompre le courant.45.\tCharte, supra, note 2, articles 51-55. 24 L\u2019ACTION NATIONALE Le chapitre VII de la Charte traite de l\u2019affichage public et de la publicité commerciale, qui «se font uniquement dans la langue officielle»46.Cette règle comporte cependant des exceptions.Elle ne s\u2019applique pas, par exemple, à la publicité véhiculée par des organes d\u2019information diffusant dans une langue autre que le français47.De même pour tout ce qui concerne les activités culturelles d\u2019une communauté particulière, l\u2019affichage public peut se faire à la fois en français et dans la langue du groupe48.Les entreprises employant au plus quatre personnes peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue dans leurs établissements et dans les commerces spécialisés dans la vente de «produits typiques d\u2019une nation étrangère ou d\u2019un groupe ethnique particulier»; on peut également afficher de cette façon, tant à l\u2019intérieur qu\u2019à l\u2019extérieur de rétablissement44.Enfin, l\u2019Office de la langue française peut, par règlement, prévoir les cas où l\u2019affichage public et la publicité pourront être faits en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue.Ces dispositions ont été contestées avec succès devant les tribunaux, comme nous le verrons.4.- La langue de l'enseignement Selon le principe général prescrit par la Charte, l\u2019enseignement doit se donner en français dans les écoles primaires et secondaires du Québec.Toutefois, le législateur n\u2019entendait en aucune façon priver la minorité anglophone du droit de faire éduquer ses enfants dans sa propre langue.Aussi le chapitre VIII du titre Ier prévoit-il que, par dérogation au principe énoncé ci-dessus, certains enfants seront admissibles à l\u2019enseignement en anglais.La loi précédente avait tenté également de réserver l\u2019accès à l\u2019école anglaise aux anglophones, mais le critère proposé pour le choix des enfants admissibles, la «connaissance suffisante de l\u2019anglais», avait soulevé de nombreuses difficultés en raison des tests auxquels il avait fallu soumettre des enfants d\u2019âge préscolaire.Ces tests étant pour ainsi dire universellement 46.\tId., art.58.47.\tId., art.59.48.\tId., art.61.49.\tId., articles 60 et 62. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 25 condamnés, le gouvernement qui rédigea la Charte de la langue française décida de leur substituer un critère objectif, d\u2019application simple et automatique: la langue dans laquelle le père ou la mère de l\u2019enfant a reçu, au Québec, l\u2019enseignement primaire.En outre, le législateur n\u2019entendait pas restreindre les droits des enfants légalement inscrits à l\u2019école anglaise avant l\u2019entrée en vigueur de la Charte, ni diviser les familles, de sorte que les frères et sœurs cadets de ces enfants étaient également admissibles à l\u2019enseignement en anglais.En dépit de ces accommodements, une partie de la minorité anglophone et allophone du Québec n\u2019accepta pas la nouvelle législation.Les principaux sujets de contestation tenaient au fait que les enfants de parents ayant reçu l\u2019enseignement primaire au Canada n\u2019étaient pas admissibles ainsi qu\u2019au fait que les enfants des immigrants, fussent-ils d\u2019origine anglophone, étaient dirigés vers l\u2019école française.En ce qui concerne les enfants en provenance des autres provinces canadiennes, la Charte avait prévu que le gouvernement pouvait, par règlement, autoriser leur admission à l\u2019école anglaise à condition qu\u2019une entente de réciprocité fût conclue entre la province concernée et le Québec50.À cela fut ajoutée en 1983 la possibilité pour le gouvernement de désigner unilatéralement, en l\u2019absence d\u2019entente avec les provinces anglophones, celles d\u2019entre elles où il estimait «que les services d\u2019enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec»51.La Charte offrait donc la possibilité d\u2019un échange de bons procédés en vue d\u2019obtenir pour les francophones du Canada anglais un traitement égal à celui dont jouissent depuis 1760 les anglophones établis au Québec.Cependant, d\u2019une part les provinces anglophones ne montrèrent aucun intérêt pour ces 50.\tId., art.86.51.\tId., art.86.1 ajouté par la Loi, supra, note 24, art.20 26 L\u2019ACTION NATIONALE ententes de réciprocité52 et, d\u2019autre part, le Parlement fédéral et ces provinces décidèrent de modifier la Constitution canadienne sans le consentement du gouvernement québécois, en vue de contraindre celui-ci à admettre dans les écoles anglaises les enfants dont les parents avaient reçu l\u2019enseignement primaire en anglais où que ce soit au Canada', nous reviendrons ultérieurement sur ce point.Les enfants des personnes séjournant de façon temporaire, affectées au Québec par leur employeur ou y séjournant en vue d\u2019y effectuer des études ou des recherches, sont exemptés de l\u2019application du chapitre VIII de la Charte, de même que les enfants des représentants de pays étrangers53.Comme on peut le constater, la Charte de la langue française cherche à établir un juste équilibre entre les droits des personnes appartenant à la majorité et ceux des groupes minoritaires.Dans quelque pays que ce soit, un tel exercice peut s\u2019avérer laborieux.Dans le cas de la francophonie québécoise, isolée sur le continent nord-américain, il ne peut être que plus malaisé encore, ainsi que nous allons maintenant le constater.II.- L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS Si l\u2019on tente de faire le bilan de l\u2019application de la Charte de la langue française depuis son adoption en 1977, on doit tout d\u2019abord constater qu\u2019elle a été à l\u2019origine d\u2019un certain redressement dans la situation du français au Québec.Malgré la longue 52.\tDans le cas du Nouveau-Brunswick, où les services offerts aux francophones ont été jugés comparables aux services offerts aux anglophones québécois, le gouvernement du Québec a eu recours au décret prévu à l\u2019art.81.6.Les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l\u2019enseignement primaire en anglais au Nouveau-Brunswick sont donc admissibles dans les écoles anglaises du Québec en vertu de la Charte.53.\tLa Charte, supra, note 2, art.85, tel que modifié par la Loi, supra, note 24, art.19, autorise le gouvernement à faire les règlements nécessaires.Voir Règlement sur la langue d\u2019enseignement de personnes séjournant de façon temporaire au Québec, A.C.2851-77, (1977) 109 G.O.II 4615, remplacé par le Décret 2820-84, (1985) 117 G.O.II 165, articles 1,2, 4, 8, 9 et 10. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 27 obstruction des milieux scolaires anglophones, qui n\u2019ont pas hésité parfois à refuser d\u2019appliquer la loi à l\u2019endroit des enfants des immigrants, celle-ci s\u2019applique maintenant, semble-t-il, de façon régulière.De même, des résultats importants ont été obtenus au chapitre de la langue du travail, comme en font foi les rapports annuels de l\u2019Office de la langue française54.Cependant, sur d\u2019autres points, comme l\u2019accès à l\u2019école anglaise des enfants de parents ayant reçu leur instruction en anglais dans les provinces anglo-canadiennes, ou les exigences de la Charte à l\u2019égard de l\u2019accès aux professions, ou l\u2019affichage public, de nombreuses difficultés sont nées de l\u2019opposition systématique de certains groupes anglophones ou allophones, qui ont eu recours aux tribunaux et à la Constitution canadienne, voire même obtenu des changements dans cette loi fondamentale, pour faire obstacle à l\u2019application de plusieurs dispositions importantes de la Charte.Dans un premier temps, nous exposerons le conflit qui s\u2019est ainsi fait jour entre la Charte québécoise et la Constitution canadienne, après quoi nous aborderons certaines difficultés nées de la nature même \u2014 et des limites \u2014 de l\u2019intervention législative dans le domaine de la langue.A.- La Constitution canadienne et le statut des langues La question linguistique hante l\u2019histoire canadienne depuis la cession de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.Seule la croissance démographique exceptionnelle des francophones au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe a empêché l\u2019amenuisement de la place du français, surtout à compter du moment où ils cessèrent de constituer la majorité, vers 1850, et davantage encore lorsque le regroupement des colonies britanniques d\u2019Amérique du Nord dans une fédération les mit définitivement en minorité, en 1867.C\u2019est à cette époque que fut négocié le compromis linguistique en vertu duquel la langue anglaise obtint la protection constitutionnelle au Québec en échange d\u2019une égale protection du français au Parlement fédéral et devant les tribunaux du Canada.54.Supra, note 44. 28 L\u2019ACTION NATIONALE Les événements subséquents, notamment au Manitoba, où les Métis francophones, majoritaires lorsque fut formée cette province, en 1870, se virent bientôt contraints d\u2019avoir recours aux armes devant le traitement que leur réservait le gouvernement fédéral, expliquent dans une large mesure l\u2019évolution de la question linguistique au Canada.C\u2019est en effet l\u2019application inégale des garanties constitutionnelles définies au cours des années 1865-1870 qui soulève encore aujourd\u2019hui des difficultés.Plus récemment, l\u2019adoption de la Charte de la langue française, décrite dans la première partie de cet exposé, a entraîné de la part de l\u2019État fédéral et, d\u2019une manière plus diffuse, au Canada anglais, une réaction dont l\u2019aboutissement a été l\u2019imposition de nouvelles garanties en matière de langue scolaire en faveur des Canadiens venant résider au Québec et en faveur des minorités francophones au Canada anglais, là où le nombre des enfants «est suffisant».Ces garanties sont contenues dans la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée par le Parlement britannique à la demande du Parlement fédéral et des neufs provinces anglophones55.L\u2019impact de l\u2019ensemble de ces dispositions constitutionnelles, anciennes et nouvelles, sur la législation linguistique québécoise a été considérable et explique le déclin de la sauvegarde législative du français dont nous sommes témoins.Nous en ferons l\u2019exposé dans l\u2019ordre suivant: la Loi constitutionnelle de 1867, l\u2019affaire du Manitoba et les arrêts de la Cour suprême du Canada (1); la Loi constitutionnelle de 1982 et la jurisprudence portant sur la langue d\u2019enseignement (2); enfin, la jurisprudence relative à la langue de l\u2019affichage (3).1.- La Loi constitutionnelle de 1867 (British North America Act)S6, l'affaire du Manitoba et les arrêts de la Cour suprême Après la suppression du français comme langue parlementaire du Bas-Canada, en 1840, et l\u2019échec de cette tentative d\u2019anglicisation, on en vint, au moment de l\u2019établissement de la Fédé- 55.\tSupra, note 3.56.\t30-31 Vict., c.3 (R.-U.), désignée depuis 1982 sous le titre de «Loi constitutionnelle de 1867». L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 29 ration des colonies, en 1867, à un accord garantissant les droits linguistiques des francophones au Parlement fédéral et devant certains tribunaux, en échange d\u2019une égale protection des droits des anglophones dans les institutions parlementaires et judiciaires du Québec.L\u2019article 133 du British North America Act, toujours en vigueur, permet donc l\u2019usage facultatif de la langue française ou de la langue anglaise dans les débats du Parlement fédéral et de l\u2019Assemblée législative du Québec, de même que devant les tribunaux du Canada ou du Québec; cependant, l\u2019usage des deux langues est obligatoire dans la rédaction des registres et procès-verbaux respectifs du Parlement et de l\u2019Assemblée, de même que dans l\u2019impression et la publication des lois.Avant d\u2019étudier l\u2019application de ces règles aux dispositions de la Charte de la tangue française, dont l\u2019effet est d\u2019en faire la seule langue officielle du Québec, il convient de rappeler l\u2019évolution du statut du français au Manitoba, en raison des répercussions profondes que les avanies linguistiques subies par les Franco-Manitobains ont eu au Québec.Lorsque fut créée la province du Manitoba, en 1870, les francophones y étaient majoritaires.Aussi l\u2019acte constitutif (Manitoba Act) adopté par le Parlement canadien et confirmé par le Parlement de Westminster57 instaurait-il le bilinguisme officiel à la Législature et devant les tribunaux manitobains, à l\u2019instar de l\u2019article 133 du British North America Act.Bientôt, cependant, la défaite des Métis révoltés et l\u2019arrivée massive d\u2019immigrants anglophones bouleversèrent les données démographiques, linguistiques et religieuses.En 1890, deux lois de l\u2019Assemblée manitobaine vinrent restreindre les droits des francophones catholiques: la première abolissait le français comme langue officielle de la législation58; la seconde visait à supprimer les écoles confessionnelles (francophones en l\u2019occurrence)59.57.\tManitoba Act, 1870, 33 Vict., c.3, confirmé par le Parlement britannique dans An Act respecting the establishment of Provinces in the Dominion of Canada, 1871,34 Vict., c.28 (R.V.), art.5.58.\tAn Act to Provide that the English Language shall be the Official language of the Province of Manitoba, S.M.1890, c.14; R.S.M.1970, c.0-10.59.\tAn Act Respecting Public Schools, S.M.1890, c.38, articles 7, 8, 179. 30 L\u2019ACTION NATIONALE Ces lois étant contraires à la Constitution, les francophones se tournèrent vers le pouvoir fédéral, qui disposait constitutionnellement du pouvoir de remédier à toute atteinte à leurs droits scolaires60.Cependant le gouvernement fédéral temporisa si bien que les francophones furent abandonnés à eux-mêmes; quant à la langue des lois, ils durent en faire leur deuil.Jusqu\u2019à tout récemment, pendant 89 ans, les lois manito-baines furent donc adoptées dans la seule langue anglaise.Au Québec, des juristes en tirèrent la conclusion que les dispositions de l\u2019article 133 du British North America Act n\u2019étaient pas davantage contraignantes pour l\u2019Assemblée nationale que ne l\u2019avait été l\u2019acte constitutif du Manitoba dans son cas; c\u2019était même là l\u2019un des arguments constitutionnels en faveur de la prééminence de la langue française au Québec61.Depuis quelques années, cependant, des Manitobains francophones contestaient la validité constitutionnelle de la disposition qui avait aboli le français en tant que langue des lois; ils obtinrent gain de cause devant la Cour suprême du Canada en 197 962.Le même jour, la Cour, nous le verrons, déclara également inconstitutionnels plusieurs articles de la Charte québécoise ayant trait à la langue des lois.À la suite de l\u2019arrêt de la Cour suprême, un accord intervint en 1983 entre les gouvernements fédéral et manitobain ainsi que les représentants des associations francophones en vue de proposer des arrangements constitutionnels qui eussent donné satisfaction à tous.Cependant, les manifestations anti-françaises qui eurent lieu au Manitoba à cette époque amenèrent le gouvernement provincial à renoncer à ce projet.L\u2019affaire fut donc soumise de nouveau à la Cour suprême sous la forme d\u2019une demande d\u2019avis consultatif.Dans son jugement, rendu le 13 juin 1985, la Cour suprême confirmait son arrêt de 1979 et affirmait que les règles linguistiques du Manitoba Act étaient «obligatoires».60.\tManitoba Act, supra, note 57, art.22.61.\tVoir La situation de la langue française au Québec, Rapport de la Commission d\u2019enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec (1972), livre II, pp.32, 33, 63.62.\tP.G.duManitobac.Forest, [1979] 2R.C.S.1032. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 31 Toutes les lois manitobaines adoptées depuis 1890 furent donc déclarées invalides et inopérantes63.Cependant, comme il paraissait impossible de traduire toutes ces lois du jour au lendemain et que le Manitoba risquait de se trouver devant le «vide juridique», sinon le chaos, puisque l\u2019Assemblée législative elle-même, le gouvernement et les tribunaux avaient agi dans l\u2019illégalité depuis 1890, la Cour suprême invoqua un «postulat non écrit» de la Constitution canadienne, selon lequel la «primauté du droit» («rule of law») ne saurait tolérer un tel vide.Elle déclara donc que, «temporairement», les lois manitobaines continueraient de s\u2019appliquer.En novembre 1985, la Cour a accordé au Manitoba un délai de cinq ans pour la traduction et l\u2019adoption de ses lois en français64.Plus récemment, un député fédéral a proposé de modifier la Constitution de manière à faire échec au jugement de la Cour suprême et à éviter la traduction des lois manitobaines65.Si cette tentative n a aucune chance d\u2019aboutir, la condition linguistique des Mani-tobains francophones n\u2019en demeure pas moins aléatoire, davantage au niveau des services publics que de la langue officielle; ils ne représentent plus, nous l\u2019avons vu, que 5,12% de la population manitobaine, le taux d\u2019assimilation atteignant presque 44% en 1981.Au Québec, les dispositions de la Charte de la langue française ayant trait à la langue de la législation et des tribunaux n\u2019ont pas tardé à être attaquées devant les tribunaux.À peine six semaines s\u2019étaient-elles écoulées depuis l\u2019adoption de la loi que la Cour supérieure eût l\u2019occasion de décider que les procédures judiciaires pouvaient être effectuées dans les deux langues: la Charte violait sur ce point l\u2019article 133 du British North America 63.\tRenvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S.721.64.\tOrdonnance: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 2 R.C.S.347, à la p.349.La Cour a décidé dans le renvoi, supra, note 63, p.725, que la validité temporaire ne s\u2019applique pas aux lois adoptées dans une seule langue après la date du jugement (13 juin 1984); les règles de droit qui ne sont pas adoptées dans les deux langues sont désormais invalides et inopérantes ab initio.65.\tLe Devoir [de Montréal], 8 fév.1986 (éditorial de P.-A.Comeau). 32 L\u2019ACTION NATIONALE Act66.La Cour suprême du Canada a décidé, par des arrêts de 1979 et 1981, que les dispositions de la Charte québécoise prescrivant que les lois et règlements n\u2019avaient de valeur officielle que dans la langue française, étaient incompatibles avec ce même article, donc inconstitutionnelles; de même, l\u2019expression «tribunaux du Québec» employée à l\u2019article 133 doit, selon la Cour suprême, recevoir une interprétation large, de sorte que l\u2019usage de l\u2019anglais et du français est constitutionnellement garanti non seulement devant les tribunaux fédéraux et provinciaux existant en 1867, mais devant tous les organismes judiciaires que le Québec a créés depuis lors67.Quelques arrêts subséquents sont venus confirmer, voire étendre la portée de ces décisions.Deux règlements d\u2019un ordre professionnel ont été déclarés invalides, à titre de législation déléguée, parce qu\u2019ils avaient été rédigés et publiés en français seulement68.La Cour d\u2019appel a même décidé que les documents 66.\tChemical and Pollution Sciences Inc.c.Malone, J.E.77-19 (C.S.), confirmé par la Cour d\u2019appel, Montréal, n° 500-09-001185-776.67.\tP.G.du Québec c.Blaikie et al., [1979] 2 R.C.S.1016.Bien que l\u2019article 133 du B.N.A.Act ne parle que de l\u2019impression et de ta publication des lois, cela exige, selon la Cour, l\u2019adoption dans les deux langues.En outre, une interprétation large de cette disposition conduit la Cour à étendre la protection constitutionnelle aux règlements adoptés par l\u2019exécutif québécois, en raison de 1 essor de la législation déléguée depuis 1867.La question fut bientôt soulevée de savoir quelle était l\u2019étendue exacte de cette «législation déléguée».D\u2019aucuns soutenaient que la protection de l\u2019article 133 s\u2019étendait aux règlements des organismes municipaux et scolaires, lesquels sont le plus souvent rédigés uniquement en français au Québec.Dans le second arrêt Blaikie, rendu en 1981, la Cour suprême a précisé que l\u2019article 133 étend le bilinguisme aux règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi qu\u2019aux règlements de l\u2019Administration et des organismes parapublics visés par la Charte de ta langue française, i.e.organismes gouvernementaux, entreprises d utilité publique, ordres professionnels; cependant, l\u2019article 133 ne s\u2019applique pas aux règlements d\u2019organismes municipaux et scolaires, même s\u2019ils sont soumis à l\u2019approbation du gouvernement ou d\u2019un ministre: P.G.du Québec c.Blaikie et al., [1981] 1 R.C.S.312, aux pp.321-326.La logique de cette décision laisse quelque peu à désirer: les règlements municipaux et scolaires assujettis à l\u2019approbation du gouvernement constituent, à proprement parler, de la législation déléguée; toutefois, l\u2019interprétation «large» de l\u2019article 133 amène inévitablement la Cour à donner des frontières quelque peu subjectives, voire arbitraires, aux garanties constitutionnelles.68.\tOrdre des optométristes du Québec c.P.G.du Québec, J.E.84-860. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 33 sessionnels annexés à une loi de l\u2019Assemblée nationale et constituant des conventions collectives relatives aux conditions de travail dans les collèges, devaient être rédigés en anglais et en français parce que ces documents (plusieurs centaines de pages) «sont l\u2019essence et la substance même de ces deux lois»6\u2019; n\u2019étant pas bilingues, les documents ne pouvaient avoir aucun effet juridique.D\u2019autres arrêts limitent la portée de l\u2019article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.C\u2019est ainsi qu\u2019une sommation pour excès de vitesse rédigée uniquement en français n\u2019est pas contraire à la règle constitutionnelle: les procédures émanant des tribunaux québécois peuvent être unilingues françaises ou anglaises70.De même, les règlements établis par un organisme non gouvernemental n\u2019ont pas à être rédigés dans les deux langues, même s\u2019ils doivent être approuvés par une régie gouvernementale (mais non par le gouvernement)71.Enfin, l\u2019article 133 a été invoqué pour réduire la portée d\u2019une autre disposition de la Charte de la langue française, selon laquelle les membres des ordres professionnels «doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles en français».La Cour supérieure a décidé, en effet, que le droit d\u2019un témoin d\u2019être entendu devant les tribunaux en anglais et en français autorisait un médecin anglophone à rédiger une expertise en anglais pour un patient francophone ; il eût fallu, selon le tribunal, que celui-ci réclamât son droit «au moment de la demande de services» et fût disposé, le cas échéant, à payer les frais de traduction72.C\u2019est à la suite de cet arrêt que la Charte a été modifié de manière à obliger les membres des ordres professionnels à fournir en français et sans frais de traduction «tout avis, opinion, 69.\tP.G.du Québec c.Collier, [1985] C.A.559.En Cour supérieure, les mêmes faits avaient donné lieu à des conclusions opposées: P.G.du Québec c.Albert, [1983] C.S.359; dans cette affaire, les documents sessionnels unilingues n\u2019étaient pas en cause, cependant.70.\tMacdonald c.Ville de Montréal, [1982] C.S.998, confirmé en Cour suprême, [1986] 1 R.C.S.460.71.\tUnion des producteurs agricoles c.Plante, J.E.83-1107.72.\tLa Reine c.Sutton, [1983] C.S.P.1001, appliquant l\u2019article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. 34 L\u2019ACTION NATIONALE rapport, expertise ou autre document la concernant» à toute personne qui leur en fait la demande «avant qu\u2019ils ne le rédigent»73.À la lumière de ces arrêts, que reste-t-il des dispositions de la Charte de la langue française consacrant le français comme langue officielle et comme langue de la législation et de la justice?Si l\u2019article 1er, qui établit le français comme langue officielle, n\u2019a pas été invalidé en tant que tel, les tribunaux n\u2019en ont pas moins rétabli le bilinguisme des lois et des règlements ainsi que l\u2019usage facultatif du français et de l\u2019anglais devant les tribunaux, de sorte que l\u2019expression «langue officielle» a été vidée de la plus grande partie de sa signification.Comme l\u2019a fait observer le Pr J.Woehrling, la Cour suprême, en abandonnant la retenue dont elle faisait preuve jusque là en matière constitutionnelle pour adopter une attitude plus «activiste», qui consiste à se fonder sur des considérations liées au contexte politique, économique et social plutôt que sur des considérations simplement juridiques, «a apporté à la compétence législative du Québec en matière linguistique des limites plus importantes \u2014 et de beaucoup \u2014 que ne le voulaient manifestement les auteurs du pacte fédéral de 1867»74.Si encore les Franco-Manitobains eussent eu droit aux mêmes égards dès l\u2019époque où leurs droits furent violés pour la première fois.2.- La Loi constitutionnelle de 1982 et la jurisprudence portant sur la langue de l'enseignement À la veille du référendum du 20 mai 1980 au sujet du projet de souveraineté-association entre le Canada et le Québec, le Premier ministre fédéral, M.P.-E.Trudeau, s\u2019engagea à réformer la Constitution canadienne si la population répondait négativement à la question posée par le gouvernement québécois.Cette intervention fut interprétée par plusieurs comme signifiant que les revendications historiques du Québec en vue d\u2019obtenir 73.\tLoi, supra, note 24, art.8 ajoutant l\u2019art.30.1 à la Charte.74.\tJ.WOEHRLING, «De l\u2019effritement à l\u2019érosion», dans Le statut culturel du français au Québec: Actes du Congrès «Langue et société au Québec», (1984) t.II, p.416, à la p.419, n.13. L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 35 des compétences plus étendues dans les domaines social, économique et culturel75, feraient enfin l\u2019objet de négociations sérieuses.Après le référendum, cependant, il devint rapidement évident que les modifications constitutionnelles auxquelles songeait le gouvernement Trudeau étaient d\u2019un tout autre ordre: elles visaient essentiellement les droits linguistiques des minorités \u2014 et tout particulièrement les droits des anglophones du Québec \u2014 ainsi que les droits individuels de l\u2019ensemble des citoyens.Comme le Québec refusait d\u2019engager des négociations à partir de semblables prémisses, le gouvernement fédéral décida de procéder unilatéralement et d\u2019obtenir du Parlement britannique les modifications souhaitées.Les nouvelles dispositions constitutionnelles qui en sont résultées, en ce qui concerne les langues, visent avant tout le statut de l\u2019anglais et du français dans les institutions fédérales76 ainsi que dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba77.L\u2019effet principal de ces dispositions est de confirmer les règles de l\u2019article 133 du B.N.A.Act (usage des deux langues dans les travaux du Parlement et des Assemblées provinciales visées ainsi que devant les tribunaux) et d\u2019y ajouter la constitutionnalisation du statut officiel du français et de l\u2019anglais dans les institutions fédérales et au Nouveau-Brunswick.11 faut noter que la Loi constitutionnelle de 1982 n\u2019a pas pour effet, strictement parlant, de faire de l\u2019anglais une langue «officielle» au Québec, mais elle n\u2019en confirme pas moins les droits reconnus par l\u2019article 133 du B.N.A.Act.Quant aux sept autres provinces, y compris l\u2019Ontario, la Constitution nouvelle n\u2019y modifie en rien le statut des langues, de sorte que l\u2019anglais y demeure la seule langue officielle.75.\tCf.GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES, Les positions traditionnelles du Québec sur le partage des pouvoirs, 1900-1976 ( 1978).76.\tLoi constitutionnelle de 1982, supra, note 3, articles 16(1), 17(1), 18(1) 19(1) et 20(1).77.\tLes droits du français au Nouveau-Brunswick sont consacrés par les articles 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2); quant au Québec et au Manitoba, l\u2019art.21 maintient à leur endroit l\u2019art.133 du B.N.A.Act, 1867, supra, note 56, et l\u2019art.23 du Manitoba Act, supra, note 57. 36 L\u2019ACTION NATIONALE L\u2019effet le plus important de la Loi constitutionnelle de 1982 se fait sentir dans le domaine scolaire, en raison des nouvelles dispositions portant sur les «droits à l\u2019instruction dans la langue de la minorité».La plus importante visait expressément à contrer la volonté du législateur québécois, exprimée dans la Charte de la tangue française, de réserver l\u2019accès de l\u2019école anglaise aux enfants dont le père ou la mère a reçu, au Québec, l\u2019enseignement primaire en anglais.À cette «clause Québec», tout à fait conforme à la Constitution antérieure à 1982, l\u2019article 23 de la nouvelle Loi constitutionnelle oppose la «clause Canada»: les citoyens canadiens «qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont [.] le droit d\u2019y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue».Ces dispositions s\u2019appliquent dans toutes les provinces, mais seulement là «où le nombre des enfants [.] est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l\u2019instruction dans la langue de la minorité»78.Avant d\u2019étudier la manière dont la Cour suprême du Canada a résolu le conflit entre la clause Québec et la clause Canada, il convient d\u2019observer que l\u2019effet de la règle du «nombre suffisant» n\u2019est pas le même partout: dans les faits, le Québec donne accès à l\u2019école anglaise à tous les enfants anglophones autorisés à la fréquenter, même là où leur nombre est infime, tandis que le «nombre suffisant» limite depuis toujours l\u2019accès à l\u2019école française dans les provinces anglophones.La nouvelle Constitution se trouve de la sorte, sous le couvert de principes en apparence irréprochables, à consacrer les inégalités de fait auxquelles se heurtent les francophones.Les tribunaux ont été amenés rapidement à se prononcer sur la compatibilité de la clause Québec avec les règles constitutionnelles de 1982.Pour justifier celles-ci, on invoqua l\u2019idée que le fédéralisme ne saurait exister sans la liberté de circulation; or, 78.Loi constitutionnelle de 1982, supra, note 3, art.23(3)a) (nous soulignons). L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 37 celle-ci paraissait entravée par la clause Québec.Un auteur a cependant fait observer que l\u2019étude du droit comparé montre que le principe de la territorialité linguistique ne s\u2019en applique pas moins dans des pays comme la Suisse ou la Belgique, dans les écoles comme dans plusieurs autres aspects de l\u2019administration publique79.Les lois belges, plus strictes encore que la Charte québécoise, ont été jugées compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme™.Néanmoins, les tribunaux ont estimé que la «clause Québec» était invalide et inopérante81.Aux avocats du Québec, qui invoquaient l\u2019article 1er de la Loi constitutionnelle de 1982, aux termes duquel les droits de la personne peuvent être restreints «dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d\u2019une société libre et démocratique», la Cour suprême du Canada a répondu que les restrictions imposées par la clause Québec n\u2019étaient pas légitimes au sens de la Constitution fédérale: «Vu l\u2019époque où il a légiféré et vu la rédaction de l\u2019article 23 [de la Loi constitutionnelle de 1982], il saute aux yeux», dit la Cour, que la clause Québec est apparue au constituant comme «un archétype des situations qu\u2019il y a lieu de réformer»82.Cette application sommaire d\u2019une nouvelle règle constitutionnelle adoptée par le pouvoir fédéral et les provinces anglophones sans le consentement du Québec et ce refus de la Cour suprême de prendre en considération les données du droit comparé et le comportement de plusieurs autres États démocratiques dans lesquels prévaut le principe de la territorialité des lois linguistiques, tiennent sans doute davantage à la domination lin- 79.\tLoc.cit.supra, note 74, p.424.80.\tAffaire relative à certains aspects du régime linguistique de l\u2019enseignement en Belgique, Cour européenne des droits de l\u2019homme, 23 juil.1968, dans (1968) Annuaire de la Convention européenne des droits de l\u2019homme 833.Voir J.WOEHRLING, «De certains aspects de la réglementation linguistique suisse en matière scolaire», dans Études juridiques en l\u2019honneur de J.-G.Cardinal (1982), pp.453, 466.81.\tP.G.du Québec c.Québec Association of Protestant School Boards et al., [1984] 2 R.C.S.66.82.\tW.,pp.79-80. 38 L\u2019ACTION NATIONALE guistique découlant de la conquête de 1760 qu\u2019à des principes relevant strictement du droit ou de l\u2019équité83.3.- La jurisprudence relative à la langue de l'affichage Les dispositions de la Charte québécoise relatives à l\u2019affichage public et à la publicité commerciale ont été exposées plus haut; rappelons seulement que, sous réserve d\u2019un certain nombre d\u2019exceptions, le principe en est que ces activités «se font uniquement dans la langue officielle»84.Cette règle a donné lieu, de la part de la Cour supérieure et de la Cour d\u2019appel à des interprétations opposées quant à sa validité.Dans un premier arrêt, rendu en 1982, la Cour supérieure (M.le juge Dugas) estima que l\u2019obligation de s\u2019en tenir au français n\u2019était pas discriminatoire car le législateur l\u2019avait imposée 83.\tL\u2019article 23(l)a) de la Loi constitutionnelle de 1982 contient une autre disposition encore moins compatible avec la Charte québécoise puisqu\u2019elle autoriserait tous les citoyens dont la langue maternelle est l\u2019anglais à faire instruire leurs enfants dans cette langue.Comme la citoyenneté canadienne s\u2019obtient en quelques années, cette «clause universelle», ainsi qu\u2019on l\u2019a appelée, ouvrirait l\u2019école anglaise à de nombreux immigrants anglophones et, comme l\u2019a démontré l\u2019expérience des tests de la Loi 22, également à des allophones.Cependant, le constituant canadien a estimé plus prudent de ne pas imposer cette règle au Québec et a ajouté à la Loi constitutionnelle une disposition, l\u2019article 59(1), selon laquelle l\u2019article 23(1) n\u2019entrera en vigueur «qu\u2019après autorisation de l\u2019Assemblée législative ou du gouvernement du Québec».Ni l\u2019Assemblée nationale ni le gouvernement n\u2019ont accepté cet accroc supplémentaire à la Charte de la langue française.S\u2019ils y consentaient un jour, l\u2019article 59(3) de la Loi constitutionnelle prévoit que le gouvernement fédéral pourrait alors abroger la disposition suspensive.Le consentement du Québec ne pourrait donc plus être révoqué, sauf par une nouvelle modification de la Constitution canadienne, laquelle ne saurait être acquise sans l\u2019approbation du Parlement fédéral.Voir l\u2019art.43 de la Loi constitutionnelle de 1982.84.\tCharte, supra, note 2, art.58 modifié cependant par la Loi, supra, note 24, art.12, qui autorise l\u2019Office de la langue française à réglementer l\u2019affichage de manière à autoriser, à certaines conditions, l\u2019affichage et la publicité bilingues, voire uniquement dans une langue autre que le français.C\u2019est ainsi, par exemple, que le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., c.C-ll, r.9, art.19, autorise la publicité commerciale et l\u2019affichage public en une ou plusieurs langues autres que le français lorsqu\u2019ils sont «placés à l\u2019intérieur ou à l\u2019extérieur de tout moyen de transport, notamment les véhicules, avions, trains ou navires, si ceux-ci servent habituellement au transport de passagers ou de marchandises à l\u2019extérieur du Québec». L\u2019ÉROSION DE LA SAUVEGARDE DU FRANÇAIS 39 également à tous, anglophones, allophones et francophones8\u2019.À l\u2019exception de l\u2019article 133 du B.N.A.Act., ajouta le juge, la Constitution fédérale ne garantissait pas les droits linguistiques des minorités; les provinces pouvaient décréter l\u2019unilinguisme86.Dans une deuxième affaire, jugée en 19848\u2019, le même tribunal (M.le juge Boudreault) a estimé que l\u2019affichage et la publicité unilingues allaient à l\u2019encontre de la liberté d\u2019expression consacrée par l\u2019autre Charte québécoise, devenue applicable entre-temps et portant sur les droits et libertés de la personne88, dont les dispositions l\u2019emportent sur les autres lois de l\u2019Assemblée nationale.Citant un auteur anglo-canadien fortement imprégné de droit américain, le juge se laisse entraîner dans le sillage de la Cour suprême des États-Unis, selon laquelle le «discours commercial» («commercial speech») est protégé par les garanties constitutionnelles relatives à la liberté d\u2019expression (
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