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Titre :
The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité
Éditeurs :
  • Quebec, Quebec :J.C. Fisher,1823-[1849],
  • Québec :John Charlton Fisher & William Kemble,
  • Québec :John Charlton Fisher
Contenu spécifique :
jeudi 8 septembre 1842
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
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The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 1842-09-08, Collections de BAnQ.

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UE ETTE.THE QUEBEC GAZ Province of ; Canada.VICTORIA hy the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, &ec.&c &e.\u2018To all to whom these presents shall come, or whom the same may concern\u2014GREETING :\u2014 A PROCLAMATION.WwW HEREAS the Honorable Louis Guy and Francois VV Pierre Bruneau, and Robert Lester Morrogh, Pierre Louis Panct and Jacques Viger, Esquires, under and by virtue of an Ordinance of the Legislature of the late Province of Lower Canada, passed in the second year of our Reign, and intituled, «An Ordinance concerning the erection of Parishes and the building of Churches, Parsonage Houses and Church Yards,\u201d were duly nominated and appointed by Us, Commis- stoners, for the purposes thereof, within the District of Montreal, in that part of our Province of Canada, called Lower Canada ; AND WHEREas the said Louis Guy, Robert Lester Morrogh and Jarques Viger, being three of the said Commissioners as aforesaid, have as such Commissioners as aforesaid, under and by virtue of the provisions contained as well in the said Ordinance, as.in a certain other Ordinance of the said Legislature, passed in the fourth year of our Reign, intituled, \u201c\u201c An Ordinance to extend the provisions of a certain Ordinance concerning the erection of Parishes for Civil purposes, to Parishes canonicully erected before the passing of the said Ordinance,\u201d made to the Governor of our said Province, a Report of their opinion with a Procès Verbal of their proceedings, by which they describe and declare the limits and bound- CHARLES BAGOT.@ aries which they think most expedient to be assigned to the Parish of Saint Isidore, situate in the County of Beaubarnois, iit the said District of Montreal, in effect as follows, that is to say :\u2014The said Parish of Saint Isidore, shall comprehend an extent of territory of about seven miles in front, by a variable depth of two and a half miles to three miles ; bounded on the north partly by the Bye Road * route >\u2019 of Saint Louis, partly by the rear of the Lands of the Cote Saint Simon or La- branche, to the depth of the Lands of the Cote double of Saint Regis, partly by the lice of division, between the Lands of Jacques Gibeau and those of Nicholas Butteau, and Louis Veau dit L\u2019Espérance, situated in the said Cote Saint Regis, the said line supposed to be prolonged on a straight line into the unconceded Lands of the said Seigniory of Sault Saint Y.ouis, until intersected by the line which divides the said Cote | Saint Regis from that of Sainte Marguerite, supposing the same to be indefirutely prolonged also in a straight line into the said Seigniory of Sault Saint Louis, on the West by the said tine of division between the said Cote Saint Regis and Sainte Marguerite, supposed to be prolonged as aforesaid, on the south by the Seizniory of Beauharnois, on the east beginning atthe said S ivniory of Beauharnois, partly tc the Parish of Saint Remi de fa Salle, as circumscribed by Canonical Decree of the third day of June, in the year of our Lord, one thousand eight hundred and twenty eight, and partly by -the rear of the Lands of the said Cote Saint Simon or Labranche, to the bye road of Saint Louis hereinabove mentivned.Now KNow YE, that His Excellency Sir CHARLES BAGOT, Knight Grand Cross of the Most Honorable Order of the Bath, one of our Most Honorable Privy Council, Governor Gene al of British North Ame-ica, and Captain General and Governor in Chief, in and over our Provinces of Canada, Nova Scotia, Naw Brunswick and the Islands of Prince Edward, and Vice Admiral of the same, by virtue of the Ordinance above men tioned, and of an Act of - the Parliainent of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the Session held in the third and fourth years of our Reign, and intituled, An Act fo reunite the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada,\u201d hath thought fit -to issue this Proclamation, and We do therefore by these presents confirm and establish the aforesaid limits and boundaries to be and remain those of the said Parish of Saint Isidore, and have made, ordained, constituted, erected and declared, and by these our Letters Patent, do make, ordain, constitute, ercet and declare the said Parish of Saint Isidore, to be a Parish for all Civil purposes, according to the provisions of the aforesaid Ordi- ances.- IN TESTIMONY whereof, We have caused these our Letters to be made Patent, and the Great Seal of our said Province to be hereunto affixed : Witness our Right Trusty and well beloved, the Right Honorable Sir CHARLEs BaGoT, Knight Grand Cross of the Most Honorable Order of the Bath, one of our Most Honorable Privy Council, Governor General of B-i- tish North America, and Captain General and Governor in Chief, in and over our Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick and the Island of Prince Edward, and Vice Admiral of the same : at our Governmeut House, in our Town of Kingston, in our said Province, this sixteenth day of August, in the year of our Lord, one thousand eight hundred and forty two, aud in the sixth year of our Reign.By Command, S.B.HARRISON, Secretary.Province of Canada.CHARLES BAGOT.VICTORIA, by the Grace of Gop, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the FAITH, &e.&e.&e.To all to whom these presents shall come, or whom the same may concern\u2014 GREETING :\u2014 A PROCLAMATION.WV HEREAS the Honorable Louis Guy and Francois Picrre Bruneau, and Robert Lester Morrogh, Pierre Louis Panet and Jacques Viger, Esquires, under and by virtue of an Ordinance of the Legislature of the late Province of Lower Canada, passed in the second year of our Reign and intituled, * An Ordinance concerning the erection of Parishes, and the building of Churches, Parsonage Houses and Church Yards,\u201d\u2019 were duly nominated and appointed by Us, Commissioners for the purposes thereof, within the district of Montreal, in that part of our Province of Canada, called Lower Canada ; AND WHERKEAS the said Louis Guy, Robert Lester Morregh, Pierre Louis Panet and Jacques Viger, being four of the said Commissioners as aforesaid, have as such Comuiissioners as aforesaid, under and by virtue of the provisions contained as well in the said Ordinance as in a certain other Ordinance of the Legislature, passed in the fourth year of our Reign, in- tituled, \u201cAn Ordinance to extend the provisions of a certain Ordinance concerning the erection of Parishes for civil purposes fo Parishes canonically erected before the passing of the said Ordinance,\u201d made to the Governor of our said Province, a Report of their opinion with a Procès Verbal of their proceedings, by which they describe and declare the limits and boundaries, which they think most expedient to be assigned to the Parish of La Visitation de la Sainte Vierge de l\u2019Isle du Pads, mn the County of Berthier, in the said District of Montreal, in cffect as follows, that is to say :\u2014The said Parish of La Visitation de la Sainte Vierge de Plsle du Pads shall comprehend the following Islands, to wit: Isle du Puds, Isle Saint Ignace, the Isles a \u2019Aigle and & la Grenville, lying below the said Isle du Pads ; Isle aux Vaches, lying in the North Channel, nearly opposite the middle of the said Isle du Pads ; Isle Saint Amand, in the channel called des Epouseties, opposite the head of the said Isle du Pads ; three small Islands, known by the name of Saint Pierre, situated in the South Channel, opposite the foot of the said Isle du Pads : all cf these Islands being sitnate in the River Saint Lawrence, and dependant upon the Scigniory of Isle du Fads, with the exception of the Isle Saint Ignace, which is dependant upon the Seigniory of Sérel, and all forming part of the County of Berthier aforesaid.Now Know Yu, that His Excellency Sir CHARLES Bagot, Knight Grand Cross, of the Most Honorable Order of the Bath, one of Our Most Honorable Privy Couacil Governor General of British North America, and Captuiu General and Governor in Chief, in and over our Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick and the Island of Prince Edward, and Vice Admiral of the same, by virtue of the Ordinances above mentioned, and of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the Session, held in the third and fourth years of our Reign, and intituled, \u2018\u201c An Act to reunite the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada,\u2019 hath thought fit to issue this Proclamation, and We do therefore by these presents confirm and establish the aforesaid limits and bcurdaries to be and remain those of the said Parish of Fa Visitation de la Sainte Vierge de Pisle du Pads, and have made, ordained, constituted, erected and declared, and by these our Letters Patent, do make, ordain, constitute, crect and declare the said Parish of La Visitation de la Sainte Vicrse de l\u2019Isle du Pads, to be a Parish for all Civil purposes, according to the provisions of the aforesaid Ordinances.IN TESTIMONY whereof, WE have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of Our said Province to be hereunto affixed : WITNEss Our Right Trusty and Well-beloved the Right Honorable .Sir CHARLEs BacoT, Knight Grand Cross of the Most Honorable Order of the Bath, one of Our Most Honorable Privy Council, Governor General of British North America, and Captain General and Governor in Chief in and over Our Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick, and the Island of Prince Edward, and Vice Admiral of the same : at our Government House, in our Town of Kingston, in- our said Province, this sixteenth day of August, in the year cf Our Lord, one thousand eight hundred and forty- two, and in the sixth year of our Reign.C.B.By Command, , S.B.HARRISON, Secretary.I Province of \u2018 Canada.CHARLES BAGOT.VICTORIA by the Grace of Gop, of the United Kingdom of great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, .Cc \u2019 «WX C» To all to whom these presents shall come, or whom the same may concern-GREETING :\u2014 A PROCLAMATION.WV HEREAS the Honorable Louis Guy and Francois \u2018VW Pierre Bruneau, and Robert Lester Morrogh, Pierre Louis Panet, and Jacques Viger, Esquires, under and by virtue of an Ordinance of the Legislature of the late Province of Lower Canada, passed in the second year of our Reign, and intituled, ¢¢ An Ordinance concerning the erection of parishes \u201c and the building of Churches, Parsonage Houses and \u201c Church Yards,\u201d were duly nominated and appointed by Us Commissioners for the purposes thereof, within the District of 0.setfe de TOME XIX.\u2014N° 47- JEUDI, SEPTEMBRE 8, 1842.Montreal, in that part of Our Province of Canada, called Lower Canada ; ANp WHEREAS the said Louis Guy, Robert Lester Morrogh and Jacques Viger, being three of the said Comm ssioners as aforesaid, have as such Commissioners us aforesaid, under and by virtue of the Provisions contained as well in the said Ordinance as in a certain other Ordinance of the said Legislature, passed in the Fourth year of our Reign, and intituled, \u201cAn Ordinance to extend the Provisions of a du de e et our our ner 1008 vant , et prés ons, ê:re dis.pré.Use JR Nu~ 10] 1 de Tig du en , de .ét viral en \u2018rue da eux, ume e de cies çois erre ertu Pro.de rec\u2014 et fins de que OUIS ires \"Oli = leur tre dé- être ant, lon- de rné gue non uest de Ines y ¢t Jans qu= vad - fein de eué- neces vi k Îles, du 1 de e et pour r le aner his» urer abli, ttres s la tous suite pré- 06¢ I VIN, ono and- n de 3ou- 2 du r en , de k et niral , eu nce, lotre et de 1842, Province du Canada, t CHARLES BAGOT.VICTORIA, par la grice de Dieu, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, Protectrice de la Foi : À tous cenx qui les présentes verront, ou qu\u2019icelles peuvent concerner, Salut :.\u2014 PROCLAMATION.TTENDU que les Honorables Louis Guy et François .Pierre Bruneau, et Robert Lester Morrogh.Pierre Louis Panet et Jacques Viger, Ecuyers, sous et en vertu d\u2019une Ordonnance de la Législature de la ci-devant Province du Bas Canada, passée dans la seconde année de Notre règne, et intitulée, \u2018Ordonnance concernant l\u2019érection de \u201c\u201c paroisses et ln bâtisse d\u2019églises, presbytères et cimetières,\" on: été nommés Commissaires pour les fins d\u2019icelle dans le district de Montréal, en cette partie de la Province du Canada appelée Bas Canada ; et vu que les dits Louis Guy, Robert Lester Morrogh et Jacques Viger, trois des dits Commissaires comme susdit, ont, sous et en vertu des pro- Visions contenues tant dans la dite Ordonnance qu\u2019en une certaine autre Ordonnance de la dite Législature, passée dans la quatrième année de Norre règne, intitulée, * Or- * donnance qui étend les provisions d\u2019une certaine Ordon- ¢¢ nance concernant \u2019érection de paroisses pour des fins ci- \u2018\u201c viles aux paroisses canoniquement érigées avant la passa- ¢ tion de la dite Ordonnance,\u201d fait un retour de leur opinion avec un Procds-Verbal de leurs procélés à Notre Gouverneur de notre dite Province, dans lequel ils décrivent et déclarent les limites et bornes qu\u2019ils croient être expédient d'assigner à la paroisse de St.Roch, située dans le com'é de Lachenaie, dans le dit district de Montréal, comme ci.après, c\u2019est à savoir :\u2014 La dite paroisse de St.Roch comprendra une étendue de territoire d\u2019une fignre irrégul ère d\u2019environ \u2018cinq miles de front sur environ sept miles et demi de profondeur, vers la paroisse de St.Lin de Lachenaie, et environ quatre miles vers la paroisse de St Jacques; bornée au nord ouest et nord par la paroisse Ce St.Ours du St E ceagte a 255927, 3 « 82482782 - ZVv ss ¥ = Qo Y= as = om n Q = Eu OS 18 wEO RTE of a vo Se Iq = tL mn \u2014 [=] 1S eux nc +252 \"22 8 S23, mdesose- \u20ac SC S SE Swan EOmwdo s2s353¢g88 Sg 3a vagy oR = AT t$ësavse à nê2tes 8e 55828 8 sigs \u2026 Éféais® 5 \u2014 5 HA Er bn EST Ys Ww = 290d L2sZ737Z 2 24120 \u20ac \u20ac et.lm LOST ve rem eee iam 1 rn AY ei 572 THE QUERRG QAZRIIME.SEPTEMBER 8, CAP.XCVII, Acte pour étendre Ia Charte de *\u2018 La Banque de la Cité ** et pour augmenter son Capital.18me Septembre, 1841.\u2014Présenté pour la Sanction de Sa Majesté et réservé pour la signification du Plaisir Sa Majesté sur icelle.\u201d Yime Mars, 1842.\u2014Sanctionné par Sa Majesté, en son Conseil Privé, 27me Avril, 1842.\u2014La Sanction Royale a été sivnifiée par Proclamation de son Excellence SiR CHARLES BAGOT, Gouvernenr Général.TTENDU qu\u2019en vertu d\u2019un Acte du Parlement de cette partie de la Province appelée Bas Canada, passé en la troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Gnil- laume Quatre.et intitulé, \u201c\u201c Acte pour incorporer certaines \u201c\u201c personnes y mentionnées sous le nom de \u2018\u2018 La Banque de ** la Cité \u201d qui sera étahlie à Montréal,\" les personnes y dénommées et autres leurs héritiers, exécuteurs, en ratenrs, administrateurs et ayant cause respectifs, ont été duement constitués et déclarés corps politique et.incorporé sous le nom de *\u2018 [a Banque de 1a Cité,\u201d laquelle Corporation fut snbséquemment continnée par Lettres Patenies de feu Sa dite Majesté le Roi Guillaume Quatre, datées au Palais de Westminster, Je trente et nnième jour de Mai, en la septième année du Règne de feu Sa dite Majesté ; Et attendu qu\u2019en vertu des di-prsitions des dites Lettres Patentes.la dite Banque de la Cité a été autorisée à agir comme Banquiers, en qualité de Corporation, pendant untems n\u2019excédant pas douze mois après la fin de la Session alors prochaine du Parlement de la Province du Bas Canada ; Et vu que par un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bie.tagne et d\u2019Irlande, en la Session tenne dans les troisième et quatrième années du Règne de Sa Majesté, intitulé, \u2018\u201c Acte ¢ pour réunir les Provinces du Haut et du Bas Canada, et \u201c ponr le Gouvernement dn Canada,\u201d il est entr\u2018autres rhoses statué, que du jour de la Réunion des dites deux Provinces, il n\u2019y aurait dans la Province du Canada qu\u2019un Conseil Législatif et une Assemblée qui auraient, en vertu du dit Acte dernièremant mentionné.les pouvoirs et autorité que le dit Parlement du Bas Canada avait ci-devant et dont il était revêtu ; Et vu que certaines personnes ont par leur requête représenté que les affaires et les intérêts de la dite Banque de la Cité seraient plus assurés, si elle était mise en état d\u2019angmenter son Capital de la somme de deux cents à celle de trois cent mille livres argent courant susdit, et si la durée et les pouvoirs de la dite Banque comme Corporation étaient étendus ; Ft attendu qu\u2019il est expédient que Jeur demande leur soit accordée ; Qu'il soit à ces causes statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de 1'Assemblée Législative de la Proviuce du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l\u2019antorité d\u2019un Acte passé dans le Parlement du Royaume Uni de Ja Grande Bretagne et d'Irlande.intitnlé, *¢ Acte pour réunir les l\u2019rovinces du *\u201c Haut et du Bas Canada, et pour le Gouvernement du ** Canada ;\u201d et il est par ces présentes statué par la dite autorité, que John Frottingham, Stanley Bagg, John W.Dunscomb, James Henderson, William Lyman, Alexander Miller, Ferdinand McCulloch, John A.Perkins, Donald P.Ross, Samuel S.Ward et Josenh Vallée, tous de la Cité de Montréal, en cette Province, et toutes autres personnes qui sont maintenant Actionnaires du Capital de la Corporation, crée et constituée par l\u2019Acte et les Lettres l\u2019atentes susdits* et leurs hoirs, exécutenrs,.administrateurs et ayant cause respectifs continueront d\u2019être et seront un corps incorporé et politique de fait et de nom, sous le nom et dénomination de \u2018\u201c La Banque de la Cité,\u201d et auront en cette qualité, pendant la durée du présent Acte, tons les droits, ponvoirs et antorité conférés ou accordés par la dite Charte ou Lettres Patentes à Ja dite Corporation, et seront sonmis aux dispo sitions,limitations et restrictions contenues en Ja dite Charte Bien attendu toujours,que telles parties de la dite Charte qni ponrront être inconsistantes ou en contradiction avec les dispositions du présent Acte, seront et sont par ces présentes ré- vognées et deviendront absolument nulles, et la dite Corporation anra, pendant la durée du préseut Agte, succession perpétuelle et un Scean Commnn, avec pouvor de le dé truire, renonveler et changer à son gré ; pourra ester en justice dans toutes les Cours de Loi et d'Equité.et antres lieux, dans toute espèce d'actions, causes et matières quece soit : et pour gérer commodément ses affaires, mais ponr nul autre objet, elle pourra acheter, acquérir et posséder des propriétés foncières ou immobilières n\u2019excédant pas la va'eur annnelle de deux mille livres argent conrant de cette Province ; et les vendre, les aliéner et en disposer, et en acquérir et p' sséder d\u2019autres à la place, n\u2019excédant pas la raletir annnelle susdlite.II Etqu\u2019il soit statné.qu'il sera loisible anx À ctionnaires de la dite Banque de la Cité de se procurer par contribution parmi enx-mêmes, On par l'admission de nonveaux Sous cripteurs.nne somme ultérieure dv cent mille louis, en addition au Capital actuel de ta dite Banque de la Cité, et cette somme additionnelle de cent mille livres courant sera divisée eu qratre mille actions de vingt cinq louis chacune ; et toute personne souscrivant on prenant quelque part dans le dit Capital additionnel de cent mil'e lonis, anra les mé ves dro\u2018ts et sera assujétie aux mêmes règles ct responsabilités qne les Sonscriptenrs et actionnaires primitifs de la die Banque de In Cité.IH.Ft qu\u2019il soit statué, que les livres de souscription pour le Capital dont l'addition à celui de la dit- Corporation est autorisée, seront onverts par telles personnes, à tels tems et à tels lieux, et sous tels réglemens que les Directeurs de la dite Corporation trouverout convenables ; ct les actions du Capital souscrites seront payées par tels verse- mens et à tels tems et à tels lieux que les dits Directeurs fixeront ; et Jes exécutenrs, administrateurs et curateurs faisant des versemens sur les Actions de personnes décédées auront pH le faire et sont par ces présentes respectivement déclarés l\u2019avoir légalement fait : Pourvn toujours, que nulle action ne sera censée être légalement souscrite.à moins qu une somme égale à dix pour cent sur le montant sons- ecrit, ne soit actuellement versée au tems de In souscription.IV.Fi: qu\u2019il soît statné, que tont Actionnaire refusant on négligeant de faire ancun des versemens sur les actions du dit Capital au tems requis par avis publie comme susdit, en- conrra pour usage de la dite Corporation une pénalité d\u2019une somme de deniers égale à dix pour cent «ur le montant de ses actions ; et de plus jl sera loisible aux Directeurs de Ja dite Corporation (sans ancune autre formalité préalable, qu\u2019en donnant trente jours d\u2019avis public de Jeur intention,) de vendre par encan public les dites actions on tel nombre des dites actions qui, après déduction faite des dépenses raisonnables cnenurnes à cet égard, pourra produire une somme de deniers suffisante pour satisfaire aux versemens dûs sur le reste des dites retions ct au montaut des pénalités encourues snr le tout ; et le Président ou Vice Président, ou le Caissier de la dite Corporation consentira le transfett À l\u2019acheteur des actions du Capital ainsi vendues, et ce transfert, lorsqu'il aura Été accepté, aura la même validité et effet légal gue s°il avait Été consenti par le possesseur on les possesseurs originaires des actions du Capital transférées par icelni ; Bieo en- tendn toujours, que rien dans la p'ésente scetion ne sera censé empêcher les Directeurs où les Actionnaires à une assemblée générale de remettre, soit en tont où en partie, et conditionnellement on non, ancune pénalité encourue faute de faire les versemens comme susdit, V.Et qu\u2019il soit de plus statné, que le Fen principal des affaires de la dite Corporation sera en la Cité de Montiéal susdite ; mais il pourra être et sera loisible aux Directenrs de la Corporatiou d\u2019ouvrir et d\u2019établir dans les autres Cités, Villes et lieux en cette Province, des branches ou bureaux d\u2019escompte et de dépôt de la dite Corporation, sons tels rèzles et réglemens pour la régie avantageuse et fidèle d'iceux que les dits Directeurs trouveront de tems À antre cenveuables, les dites rèzles et réglemens ne devant pas être d\u2019ailleurs contraires aux Loix de cette Province, au présent Acte ni aux statuts de la dite Corporation.VI.Et qu\u2019il soit de plus statué, que pour la direction des affaires de la dite Corporation, il y aura onze Directeurs, qui seront élus anuuellement par les Actionnaires du Capital de la Corporation, à nue assemblé» générale qu'ils tiendront aunucllement le premier Luudi de Juin, commençant le premier Lundi de Juin de l\u2019anvée mil huit cent quarante deux ; et à cette assemblée les Actionnaires voteront d\u2019après la règle ci-après établie ; et les Directeurs élus par la majo rité des voix données en conformité de la dite règle, pourront servir comme Directeurs pendant les doze mois suivans ; et à lenr première assemblée après la dite élection ils choisiront d\u2019entr\u2019enx un Président et un Vice-Président qui res teront respretivement eu charge pendant le mê ne tems; et daus le cas de vacance parmi les dits onze Directenrs, les Directeurs restant la rempliront en élisant quelqu'un des Actionnaires, et le Directeur ainsi élu pourra servir comme tel jusqu\u2019àl'assemblée géuérale annnelle prochaine des A ction- naires 3 et sila dite vaca: ce survenue parmi les dits onze Di recteurs à l\u2019etfet de rendre la charge de Président ou de Vice- Président vacante, les Directeurs, à leur première assemblée Après avoir complété lenr nombre comme susdit, la rempliront en choisissant on élisant quelqn\u2019an d\u2019eatre cux, et le Directenr ainsi choisi ou élu remplira la charge pour laquelle il aura é:¢ ainsi choisi ou élu, jusqu\u2019à l\u2019assemblée générale annuelle prochaine des Actionuaires ; Pourvu tonjeurs, que chacun des Directears devra avoir et posséder comme pru- priétaire en son propre nom, pas moins de vingt actions du Capital de la dite Corporation, entièrement payers, et être Sujet-né, ou Sujet naturalisé de Sa Majesté, et avoir résité sept ans dans le Canada, et d-vra avoir été domicilié pendant trois aus con -Écutifs, et l\u2019être actuellement dans la dite Cité de Montréal, ou dans les sept milles d\u2019icelle ; et pourvu aussi, que sept des Directeurs en charge au tems de chaque élection aunuelle, seront 1é-élus puur les douze mois alors Stivans.VII.Et qu'il soit statué, que si en ancun tems il arrivoit qu\u2019une élection de Directeurs n\u2019aurait pas lien an jour fixé parle présent Acte, la dite Corporation ne sera pas pour cela répn:ée ni considé ée d-ssonte 5 mas la dite élection ponrra se faire à ancun jour sub-équent À une assemblée gévérale des Actionnaires qui sera diwment convoquée à cet effet, VIH.Et qu'il s it de plus statué, que les livres, les cor- respoudances et les fonds de la Corporation seront en tous tems sujets à Inspection des Directenrs ; mais nol Action - naire n'étant pas Directeur n\u2019examinera ni n\u2019aura la hberié d\u2019examiuver les comptes d\u2019 aucune personne que ce soit faisant affaire avec la Corporation.IX.Et qu'il soit staré, qu'à tontes les assemhlées des Directeurs de ia dite Co poration, pas moins de cing d'entre eux forweront un burean on quoram pour la gestion des affaires ; et aux dites assemb'ées, le Président, ou en son ahsense le Vice-Président, ou eu l\u2019absence des deux, Pun des Directeurs présens qni sera choisi pro tempore, présidera, elie Président, Vice-Prés dent ou Président pro tempore, piésidant ainsi, voters eoimme Directeur ; et aura, dans le Cas d\u2019une div-siou égale sur aucuve question, une voix prépondérante, X.Et qu\u2019il so®t starné, que les Actionnaires de la Banque [ncorpotée par les Lettres Patentes ci dessus mentionnées, qui en ser nt Directenrs au t>ms de la passation dn pié-ent Acte,s.ront et continueront d\u2019être Directeurs de la Bar que on Co pnration constituée par ces présentes, jusqu'au premier Lnndi de Jniv, de \u2019anvée mil lmit cent Quarante deux.qui est le jour ciadessus fixé pour la première élection des Directenrs; et ils choisiront d\u2019entre enx un Président et Vice-président, en la manière ci-lessns prescrite, et dans le Cas OÙ 11 surviendroii quelque vacance avant le dit jour fixé pour la première élection des Directeurs, elle sera remplie en la man'ère à laquelle il est ci-dessns pourvu, XI.}\u2018t qu\u2019il soit s'atué, qu\u2019il pourra être et sera loisible aux Directeurs de la Corporation constitnée par ces présentes, de faire et d\u2019établir de tems à autre des statuts, règles et rég'emens, (n\u2019etant pas contraires au présent Acte ni aux Lois de cutte Provi.:ce,) pour la gestion con venable des affaires de la dite Corporation, et de les chan ger où révoquer de tems à antre et es faire et étabir d\u2019autres à la place : Pourvu toujours, que nul statnt, règle on réglement ainsi fait par les Directeurs n aura force ni effet, avant d\u2019avoir été, aprè- six semaines d'avis pub ic, confirmé par les Actionnaires à une assemblée générale annuelle.ou à une assemblée géné.ale spéciale convoquée à cet effet ; et pourvu aussi que les sta\u2019uts de la Banque Incorporée par les Lettres Patentes ci dessus mentionnées, en autant qu\u2019ilsne seront pas contraires au présent Acle, ni ala Lei.seront les statnts de la Corporation susdite.XII.Et qu\u2019il sit statué, que nul Di-ecteur de la Corporation constituée par ces presentes, n'agira, pendant la durée de sesservices, comme Banquier particulier, et nul Directeur noy plus, antre que le l\u2019résident, n\u2019aura droit à des salaires ou émolumens p ur ses services comme Directeur, mais le Président pourra recevoir compensation pour ses services comme Président, soit par un vote annuel d\u2019ane somme de deniers par les Actionnaires a leurs assemblées générales annuelles, soit au moyen d'un salaire fixe ; et dans le dernier cas pour assurer à ka Corporation toute l'attention et les services du Président, il sera loisible aux Directeurs, s\u2019ils le jngent à propns, de choi-ir et nom- merann:ellement d\u2019entre eux une personne dûment qualifiée qni sera le Président de la Cerporation, et de li ac corder telle rémunération pour ses services que dans leur jugement ils trouseront convenable, nonobstant aucune chose ci dessus à ce contraire.X1IT Et qu\u2019il soit starné, que les Directeurs de la dite Corporation auront pouvoir de nommer tels aissiers, Oti- ciers, Commis et Emp'oyés qui seront nécessaires pour .; rr condnire les affuires de la Corporation, et de leur alloue une indemnité raisonnable pour leurs services respective\u201d ment ; et pourront aussi exercer tels ponvai s et antorité pour la gestion et le bon ordre des affaires de la Corporation.ainsi que pourront le prescrire les statuts d'icelle ; Pourvu toujours, que les Directeurs, avant de permettre à aucun Caissier, Officier, Commis ou Employé de la Corporation d'entrer dans les devoirs de leurs charg-s, exigeront d'eux respectivem nt, une obligation à la satisfaction des Directeurs, savoir ; tont Caissier pour une s .mme de pas moins de cinq mille livres, argent courant du Canada, et tout antre Officier Commis na Employé pour telles mme de deniers que les Directeurs croiront proportionnée an dégré de confiance placée en eux respectivement, pour garantie de leur bonne et fidèle conduite.X1V.Et qu\u2019il soit statwé.qu\u2019il: sera du devoir des Directeurs de faire des dividendes semi-annuels de- telle partie des profits de la Corporation, qu'ils jugeront convenable ; et ces dividendes seront payables au lieu que les Directeurs fixeront, et il en sera donné avis public trente jours avant : Bien entendu t-ujours, que ces dividendes n\u2019affaibliront ni nediminueront en aucune manière le Capital de la Corporation, XV.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019une assemblée générale des Actionnaires de la Corpora ion se tiendra en la Cité de Montréal\u2019le premier Lundi du moisde Juin de chaque année pendant la durée du présent Acte, pour élire des Directeurs en la manière ci-dessus prescrite.et pour tous lesautres objets généraux concernant les affaires et la gestion des affaires de la Corporation ; et à chacune des dites assemblées générales annuelles, les Directeurs soumettront un état complet et détai.lé drs affaires de la Corporation, contenant d\u2019une part le montant dn Capital versé, celui des bi-lets de la Banque en circulation ; les profits nets en mains, les balances dnes aux autres Banques et Institutions, et l'argent déposé dans la banque, distinguant les dépôts portantintérêt de ceux ne portant pas intérêt, et de l\u2019autre part le montant des espèces ayant cours, et l\u2019yr et l\u2019argent en lingots dans les vontes de la Banque, Ja valeur des bât mens et autres propriétés foncières lu appartenant, les balances à elle dues par d\u2019autres Banques.et Institutions, et le montant des dettes dues à Ja Banque.comprenant et particularisant les montants ainsi dus sur lettres de changes, billets escomptés, mort-gages ct hypothèques et autres nanti-semens; faisant ainsi res-ortir d'un côté les responsabilités on le passif de la Bar que, et de l\u2019autre l'actif et les mioyens d'icelle ; et cet état fera aus i voir le titix et le montant du dernier dividende d\u2019a- lo:s déclaré par les Directeurs, le montant des profits de réserve aun tems d- la déclaration de ce dividende, et le montant des dettes échues et non payées à la Banque, avec une estimation.de la perte présumée devoir être encourue par le nonpaiement des dites dettes.XVI.Et qu'il soit statué, que le nombre de voix que les Actionnaires de la dite Corporation auront respectivement droit de donner à leurs assemblées.sera en Ja proportion suivante, savoir : pour une action et pas plus de deux, unc voix ; pour chaque deux actions au dessus de deux et n'excédant pas dix, une voix, faisant cing voix pour dix ac-'ions ; pour chaque quatre actions au dessus de dix et n\u2019excédant pas trente, tune voix, faisant dix voix p ur trente actions; pour chaque six actions au dessus de trente et n'excédant pas soixante, une voix, faisant quinze voix pour soixante actions ; et pour chaque hnit actions an dessus de ssixante et n'excédant pas un cent, une voix, faisant vingt voix pour cent actions; et n°! Actionnaire n\u2019aura droit de donner plus de vingt voix ; et il sera loisible aux actionnaires absens de voter par procureur, pourvn que ce procureur soit aussi un Actionnaire, et ne soit pas Caissier ni autre Officier de ia due sanque, et qu\u2019il soit muni d\u2019une auturisation écrite de son constituant, en la formule qui pourra être établie par un régle- ment, et cette autorisation sera déposée la Banque : Pourvu toujours.qu\u2019une ou p'isieurs actions du Capital de la dite Corporation, qui auront été possélées pen ant moins de trois mois de Cal-ndrier inua-dialement avant aucune assemblée des Actionuaires.ne douneront pas le droit au possesseur de voter à la dite assemblée, vi en personne ni par procureur : Pourva aussi, que lorsque deux personnes cu plus seront conjoin.ement possess urs d\u2019actions, une svule d'entre elles pourra être autorisée par procuration des autres proprietaires ou dune majorité d\u2019entre eux, à représenter les dites actions et voter en consequence : kt pourvu aussi, etilest par ces présentes statné.que nul Action 1sire qui ne sera pas Dujet-né.on Snjet naturalisé de Sa Majeste, OU qui sera Sujet d'un Prince on Etat étranger ne pourra, soit en personne ou par procureur, voter à aucune assemblée des Actionnaires| de la dite Corporation.ni prendre part ala convoc tion} d'aucune assemblée des Actionnaires, nonobstant aucune chose dans le présent Acte à ce contraire.XVI{.Et qu'il soit statué, que tont nombre, n n moindre que vingt, des Actionnaires de la dite Corporation qui ensemble serunt propriétaires de deux cent cingnante actions au moins du Capi al versé de la Corporation, pourront en tout tems par eux-mêmes ou par procureur, on les Du ecteurs de la Corporation, on sept d entre eux pourront aussi respectivement en aucun tems convogner ne assemblée générale spéc.ale des Actionnaires de la Corparation, qui se tiendra au lien ordinaire de leurs assemblres en la Cité de Montré.l, en donnant préalablem \u2018nt six semaines d'avis public à cet égard, et énoncant dans le dit avis le bat de la dite assemb'ée ; et si l\u2019objet d\u2019ancune des dites assemblées était de prendre en considération la proposition du déplacement du Président, on du Vice.l\u2019résident, ou d'un où plusieurs Directeurs de la Corporation, pour malversation où antre cause déterminée et juste en apparence, alors et en pareil cas la personne on les personnes dont 0.1 proposerait ainsi le déplacement seront suspendues de l'exercice des devoirs de leur charge, du jour où l'avis aura été publié pour la première fois, et si c\u2019était le Président ou Vice- Président dont on demanderait le déplacemen comme susdit, il sera remplacé par les Directeurs restaus, (en la manière à laquelle il est ci-dessus pourvu ponr les cas de vacance survenus dans la charge de Président ou Vice Président, ) lesquels choisiront ou éliront un Directeu pour servir comme Président ou Vice Président, pendau la durée de telle suspensions XVTIIF, Et qu'il scët statué, que les actions du Capital : de la dite Corporation seront réputées et considérées être des biens meubles, et seront transférables comme tels ; et elles seront cessibles et transférables à la Banque, d\u2019après la formule de la Cédule A., annetée à ces présentes ; mais nulle cession ni transfert n'auront validité ni effet légal, à moins qu'ils ne soient enrégistrés dans un on plusieurs livres que les Directeurs garderont Acer effet ; ni jusqu: ce que la personne ou les personnes faisant telle cession où ses tp es ee er ln er rs a on ES et pa O qr pa n de: Du su nu ol 40 3, loue ! tive\u201d urité | pora - elle ; tre à pr po - pront p des 4 pas a, et mme e an pour Di- par- ive ep les lente ndes : Ca- e des é de an- ; Di- tons et la > des teurs le la pital 5 les ques stin- s in- ours, que, j apes.et que, s sur ypo- ortir e, ef fera d\u2019a- 8 de et le avec rue ie les ment E103 , Ulle x et puus e dix p uv s de isant hit cent, nal (5 UE pro- taire, gue, nsti- egle- que : al de 1 ant avant as le | per- deux d\u2019ac- par jorité Ten entes :.on d'un le on tairesd cticnk icine , Dn \u2018ation nante pour- un les rront sem- ation, en la aines le but S as.sition t, oun mol - ence, dont 2s de ; aura ident men tans, ur les nt ou cteu dant pital être s ; et après mais gal, sien ISQUuE on ot 1842.GAGATTS DA QURBRY, ( transport aient préalablement acquit'é toutes dettes ac- ' tneilement dues par elles a la Corporation et dont le mon- taut pourrait excéder ce qui restera des fonds (si aucuns il ÿ à) appartenant à telles personnes ; et nulle partie fractionnaire d\u2019une action, ou autre qu\u2019une action entière ne pourra être cédée ni tianstérée et loisqu\u2019une ou plusieurs actions du di: Capital auront été vendues en vertu d'un bref d'exécution, le Shérif qui aura mis le bref à exécu tion laissera dansles trente jours suivant la vente, entre les mains du Caissier de la Corporation, une copie attestée du dit bret.et y endossera son cestifi at, déclarant A qui il aura fait lu ven'e ; sur quoi (mais non avant le paiement comme susdi, de toutes deties ducs à la Corporation par les propriétaires originuires des dites actions,) le Président ou Vice-Président, ou Caissier de Ja Corporation consentira à l'acheteur le transfert des actions ainsi vendues, et Ce iansfert, après avoir eté dûment accepté, aura à tous égards la même validité et le même effet légal que si le prop'iétai e ou les propriétaires originaires des dites actions l'eussent consenti eux mêtnes, nonobstaut aucune loi ou Usage à ce contraire.X1X.Et qu'il soit statué, que la dite Corporation cons tituée par ces présentes ne possèdera directement ni iudi- rectement aucunes terres ni ténemens, (si ce n'est celles u\u2019elle est spécialement autorisée par la première section du présent Acte à acquérir et posséder,) ni aucuns navires OU autre vaisseaux, ni aucune action dans le Capital de la Corporation ni dans aucune Banque en cette Province, et la dite Corporation ne prêtera pasnon plus ni n\u2019avancera directement ni indirectement des deniers sur la garantie, niortgages oun hypothèque d\u2019aucunes terres ou ténemens ni d\u2019aucun navires ou autres vaisseaux ; ni sur la responsa- bili:é ou la garantie des actions du Capital de la Corporation, ou d\u2019effets ou marchandises ; et la dite Corporation ne se procurera pas nun plus directement ni indirectement des emprunts de deniers, ni ne commercera sur la vente, l'achat ou l\u2019échange de marchandises ou effets, ni sur quoi que ce soit, si ce n\u2019est sur l'or et l\u2019argent en lingots, les lettres de chañge, l\u2019escompte de billets promissoires et de nantissem: ns negociables, et en général sur tout cé qui concerne légitimement les affaires de Banque : l\u2019ourvu toujours, que la dite Corporation pourra prendre et conserver des mortgages et hypothèques sur des propriétés foncières en cette Province, pour plus grande sûreté des detles contractées en faveur de la Corporation dans le cours de ses opérations.XX.Et qu'il soit statué, que le montant réuni des avances et escompres faits par la dite Corporation sur garautie ou papier commercial portant le nom de quelque Directeur ou \u2018Officier, ou celui de l\u2019Associalion, ou le nom et qualité de quelque Directeur de la dite Corporation, v\u2019excèdera pas à la fois le tiers du montant entier des avances et escomptes faits par la corporation dans le même tems.XXI, Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019il pourra être et sera loisible à la dite Corporation d'accorder et payer un intérêt, (mais n\u2019excédant pas le taux légal d'intérêt en cette Province,) sur Jes depiers déposés à la Banque ; et il sera aussi loisible à la Corporation, en escomptaut des billets promissoires ou autres Daulissemens négociables, de recevoir ou retenir l\u2019escompte sur iceux, au tems de l\u2019escompte ou de la négociaiion, nunubstaut aucune loi ou usage à ce Contraire.XXII.Et qu'il soit statué, que les obligations et billets obligatoires et de crédit de la dite Corporation, sous le sceau commun et sigués par le Président ou Vice Président, et.cobtresignés par le Caissier d\u2019icelle, qui s-ront payables à Quelques personue ou personues, seront transférables par en- dussement sur'iceux, suus la signature des dites personnes, et de leurs ayant causes, de manière à en trausférer et donner la propriété absolue à tels ayaut cause success.vement, et mettre les dits ayant cause eu état de porter el aiaintenir uve action sur iceux en leurs propres noms ç et la siguification de tel transfert par endossement ne sera pas nécessaire, nouobs- tant aucune loi ou usage à ce coutraive; et les billets de la Corporation signés par le Président ou Vice-Président et Contresigués par le Caissier d\u2019icelley contenant une promesse dv paiement de deniers i quelque personne ou à son ordre ou ait porteur, queique pon sous le scean de la Corporation, scropt vbligatuires pour icelle, en la n-ême manière etavee le wéme efFet qu\u2019ils les.raieut pour des personnes pariieu- ] êres, sis étarent émis par elles persouneliemsnt, et seront transférables vou négociables comme s°ils étaient ainsi émis par telles personnes indiviguellement : Pourvu toujours, que vieu daus le présent ACie ne scra censé emjé-her les Directeurs de la Corporation d'autoriser de tems à autre aucun Caissier ou Officier de la corporation, ou aucan Directeur, antre que le Piésideut ou Vice Président, vu aucun Caissier, Gérant où Duecieur local d\u2019une branche vu burean d\u2019escompte et de dépô.de la dite Curporation, à signer, et ancun Ca s-ier, compteur où teneur de livres de la dite Corporation À contresiguer les billets de la dite Corporat va destizés à la circulation générale et payables à vrüre ou au purteu:, à demande.XXII.Et qu\u2019il soit statué, que les billets ou lettres de la dite Corporation payables à ordre ou au porteur, et destinés à la Circulation générale, soit qu\u2019ils soient émis au lien prin- expal des affaires de la Corporation en la Clé de Montréal, ou a aucuve dus branches de la Corporation, sous la direce tion d\u2019un Bureau local de Directeurs en d'autres lieux, eo cette Province, setout datés au lieu de l'émission et pas nilleurs, et seront payables à demande en es; èces au dit lieu.XXIV.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019une suspension par in dite Corporation (suit au lieu principal des affaires en la dite Cité de Montréal, ou a aucune de ses branches ou bureau d'ess compte et de dépôt en d\u2019autres lieux en cette Province.) du paiement à demande, en espèces, des billes de la dite Cor- foration, payabies à demande, aura, si le tems de la suspeu- sion s'étend à soixante jours consécutivement OU par in'er- valles dans le cours de douze mois consécutifs, l\u2019effet d'une forfaiture du présent Acte d'Incorporation, et de tous les privilèges accordés par ces présentes.X XV.Et qu\u2019il soit statué, que le montant entier des billets de la dite Corporation qui seront au dessous d\u2019une livre, argent courant du Canada, chaque, et qui seront ou pour- tout être émis et mis en circulation, n\u2019excèdera pas à la fois un cinquième du moutant du Capital de la Corporation alors versé : Pourvu toujours, que nul billet au dessous de la valeur nominale de cinq chelins ne sera en aucun tems émis ou mis en circulation, el aucune limitation ultérieure par la Léz'slnture du montant entier des billets qui seront émis ne sera non plus consir érée.êire une infraction des privilèges accordés par le présent Acte.REIMS TR Mos A WHAT 0 3 SR YE pre VE TN ak af ESE he a Ci A XVI.Et qu\u2019il soit statué, que le montant entier des dettes que la dite Corporation pourra eu aucun tems devoir, soit par obligation, billet ou autrement, n'excèdera pas trois fois le montant du Capital versé, et des dépôts faits à la Banque en espèces et nantissemens de deniers du Gouvernement, et après la passation du présent Acte les billets payables à demande et au porteur n\u2019excèderont pas dans le même tems le montant du Capital versé de la dite Corporation 5 et daus le Cas d\u2019excé-lant, la dite Corporation forfeva le présent Acte d\u2019Incorporation avec tous les privilères accordés par les pré- suntes ; et les Directeurs, sous l\u2019administration desquels l\u2019excédant aura lien, en serunt personnellement, conjointement et solidairement respuvsables, tant envers les Actionnaires qu'envers les possesseurs des obligations et billets de la Corporation 3 et une actiou à ret égard pourra être portée coutre eux, Ou aucun d'eux, et leurs boirs, exécuteurs, ad- ministratears où curateurs, et ê.re poursuivie jusqu\u2019à jugement et exécution suivant la loi, mais la dite acuon n'exemptera pas la Corporation, ni ses biens meubles ou immen- bles d'être aussi responsables de cet excédant : Pourvu toujours, que tout Directeur présent au tems de la création d\u2019aucun n\u2019excédant, qui entrera de suite sur les minutes ou le régitre des procédés de la Corporation, ou tout Directeur alors absent qui dans vingt quatre beures après qu?l laura su, entrera pareillement sur les minntes ou le résître des procédés de ia Corporation, son protét contre la création du dit excédant, et qui le publiera dans les huit jours suivans daus deux G\u2026zetles au moins publiées dans la Cité de Montréal, pourra de cette manière et non autrement se décharger et décharger ses hoirs, executeurs et administrateurs ou curateurs de la responsabilite susdite, nonobstant aucnue chose dans ces présentes ou aucune loi à ce contraire ; Et pourvu toujours, que telle publication ne déchargera aucuu Directeur de ses responsabilités comme Actionuaire, XXVII, Et qu'il soit statué, que dans le cas où les pro- prietés et les bieus de la Corporation csnstituée par ces présentes, deviendraieut insuffisans pour le paiement de ses obliga ions et engagemens ou dettes, les Actionnaires de la Corporation seront individuellement responsables du déficit, mais dun montant n\u2019excédant pas deux fois le montant du Capital versé ; c\u2019est à dire, que l\u2019obligation et responsabilité de chaque Actionnaire sera limitée au montant de ses actions dans le dit Capital versé, et d\u2019une somme de deniers égale au montant d\u2019icelles : Pourvu toujours, que rien dans !a présente section ne sera censé changer ou diminuer les engagemens additionnels des Di- I leurs de la Corporation mentionnés et déclarés ci- essus.XXVIII.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019outre l\u2019état détaillé des affaires de la dite Corporation, que les dispositions ci- dessus prescrivent de soumettre aux Actionnaires d'icelle, à leurs assemblées générales annuelles, les Directeurs feront «t publieront les premiers jours de Mars et de Septembre de chaque année, des états de l\u2019actif et du passif de la Corporation, en la formule de la Cédule B., annexée à ces présentes, faisant voir sous les mots écrits en la dite formule, le montant moyen des billets de la Corporation en circulation et des autres engagem ns, à l'expiration de chaque mois pendant le tems auquel l\u2019état refèrera, et le montant moyen des espèces et autres biens qui aux mêmes époques étaient disponibles pour le paiement du passif ; et il sera aussi du devoir des Directeurs de soumettre au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gonvernement de cette Province, une copie de chacun des dits états semi annuels ; et lorsqu\u2019i! en fera la demande, les Directeurs les verifieront par la production des billans de semaine ou de mois, d\u2019où les dits etats auront été tirés ; etles dits Directeurs fourniront en outre de tems à autre, lorsqu'ils en seront requis, au dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de cette Province, telle autre information sur l\u2019état et les procédés de la Corporation ct des diverses branches et bureaux d\u2019escompte et de dépôt d\u2019icelle, que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de ceite l\u2019rovince pourra raisonnablement juger à propos de demander : l'ourvu toujours, que les billans de semaine on de mois qui seront aiusi produits et les autres renseignemens qui seront donnés, seront considérés par le dit Gouverneur, Lieute naut Gouverneur ou Persone administrant le Gouvernement de cette Province, co:me produits et donnés sous la stricte obligation de ne sien dévoiler du contenu des dits billans de semaine ou de mois, ni des renseign mens qui seront ainsi donnés; Et pourvu aussi, que les Directeurs ne ferout pas connaître, et rien dans ces présentes Ne sera censé autoriser les dits Directeurs ou aucun deux à faire connaître les comptes particuliers d'aucune personne que ce soit ayant des affaires avec la Corporation, XXIX.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019il ne sera pasloisible à la Corporation constituée par ces présentes, d'avancer ou de prêter en aucun tems que ce soit, directement ni indirectement, pour l\u2019usage et au compte d'aueun Prince, Puissance ou Etat étranger, ancune somme de deniers, ni au- | cuns nantissemens de deniers : et si la dite Corporation avançait ou prétait illégalement comme susdit, aucuns deniers ou nantissemens de deniers.elle sera alors et aussitôt dissoute, et tous les pouvoirs, autorité, droits, privilèges et avantages accordés par ces présentes cesseront et finiront, nonobstant aucune chose dans le présent Acte à ce contraire.XXX.Et qu\u2019il soit statué, que les différens avis publics requis par le présent Acte seront donnés par avertissement dans deux ou plus de deux des Gazettes publiées dans la Cité de Montréal, l\u2019une desquelles sera la Gazette de Montréal, on telle autre qui sera généralement reconnue comme Gazette Officielle pour la publication des avis et do- cumens officiels émanés du Gouvernement Civil de cette Province.X XXI.Et qu\u2019il soit statué, que tout Oflicier, Caissier, Géraut, Commis ou employé de la Corporation constituée par ces présentes, qui cacheront, soustrairont ou déroberont aucune obligation, billet obligatoire ou de crédit, ou autre billet, ou aucun nantissement de deniers, ou aucuns deniers ou effets à eux contiés comme telle respectivement, s it qu\u2019ils appartiennent à la dite Corporation, ou qu'appartenant à aucune autre personne, corps politique ou incor- rorés ou institut'ons, ils soient logés et déposés dans la dite Corporation, seront sur conviction légale, réputés cou - pables de félonie.XXXII.Et qu\u2019il soit statué, que tonte personne qui forgera ou contrefera le Sceau Commun de la Corporation constituée par ces présentes, ou qui forgera, contrefera Ou changera aucune obligation, billet obligatoire ou de crédit, ou autre billet de la dite Corporati -N, ou l'\u2019endossement sur iceux, avec l\u2019intention de frauder la dite Corporation ou aucune personne, corps politique ou incorporé ou institu- tion quelconque, ou qui offrira ou donnera cours à aucune obligation, billet obligatuire où de crédit, ou autre billet de la dite Corporation, ou l\u2019endossement sur iceux, forges» contrefaits ou changés, sachant qu'ils sont forgés, contrefaits ou changés, sera, pour chaque telle offence, sur conviction legale d\u2019icelle, réputée et jugée coupable de félunie.XXXIIE, Et qu\u2019il soit statué, que toute personne qui gravera, fera ou réparera aucune estampe, pipier, presse ou autre outil, instrument ou matériaux préparés ou conser- vês pour estamper, forger ou faire aucune lettre de change, billet promissoire, promesse ou ordre pour le paiement de deniers, faux ou contrefaits, prétendus être la lettre de change, billet promissoire, promesse ou ordre de la dite Corporation, ou d'aucun des Officiers ou autres personnes employées dans la gestion des affaires de la dite Corpora- Lion, au nom ou de la part d\u2019icelle, ou qui aura en sa pos- Session aucune des dites estampes, gravées en quelque partie, ou aucun tel papier, presse, ou antre outil, instrument ou matériaux préparés ou conservés comme susdit, avec l'inteution de s\u2019en servir et les employer, ou de souffrir ou permettre qu\u2019ils servent et soient employés pour forger et faire aucune des dites lettres de change, billets pro- MIs'oires, promesses ou ordres fanx ou contrefaits, sera réputée et jugée coupable de félonie, et ce sera à la dite personne à prouver que telle estampe, papier, presse ou autre outil, instrument ou matérianx commé susdit, avaient été faits, gravés ou réparés ou étaient en sa possession pour quelque objet légal.XXXIV.Et qu\u2019il soit statué, que quiconque sera convaincu de félonie eu vertu du pté-ent Acte, sera punissable d'emprisonnement aux travaux forcés dans le léni- tentiaire Provincial pendant pas moins de sept ans, ou d\u2019emprisonnement dans quelque autre prison ou lieu de réclusion pendant pas plus de deux ans.XXXV.Et qu'il soit statné, qu\u2019il pourra être et sera loisible a l\u2019un des Juges de taix, sur plainte portée devant lui, sur le serment d\u2019une personne digne de foi, qu\u2019il y à cause raisonnable pour soupçonner qu\u2019une ou plusieurs personnes sont ou ont été concernées dans l\u2019Acte de faire ou contrefaire aucune des dites fausses lettres de change, billets promissoires, prome-ses ou ordres comme susdit, d\u2019en faire faire la recherche en vertu d\u2019un garant sous sa signature, dans la maison, la chambre, l\u2019atelier, le hangar, ou autre bâtiment, la cour, le jardin ou autre lieu appartenant aux dites personnes, ou dans l\u2019endroit où elles Seront soupçonnées de les faire on contrefaire ; et sil est trouvé aucune des dites fausses lettres de change, billets promissoires, promesses ou ordres, on aucune des dites estampes, presses ou autres outils, instrumens ou maté- rlaux, en la po:session ou la garde d'aucune personne que ce soit n\u2019eu ayant pas légalement la possession, il sera loisible a tout individu qui les trouvera, et il est par ces présentes autorisé et requis de les saisir et les transporter aussitôt chez l\u2019un des Juges de Paix du Comté ou District, (ou s\u2019ilse pent plus commodément, du Comté ou District voisin,) dans lequel la saisie en sera faite, lequel les fera mettre en sûret:, et produire comme preuve contre toute personne qui pourra être ou sera poursuivie pour aucune des dites offenses devant quelque Cour de Justice ayant juridiction à cet égard, et les dits objets, après qu'ils au- rout été ainsi produits comme preuve, seront, sur l\u2019ordre de la C:ur, mis hors de service ou détruits, on il en sera disposé autrement, ainsi que la Cour l\u2019ordounera.XXXVI.Et qu\u2019il soit statué, que les obligations, billets obligatoires ou de crédit et autres billets, et les nantisse- mens de deniers et effets de la Corporation sus-mention- née, con-titué par le dit Acte du Parlement du Bas- Canada, passé en la troisième année du Règne de Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, et subséquemment amendé et continué par Lettres Patentes de feu Sa dite Majesté le Roi Guillaume Quatre, comme susdit, seront c nsidérés et réputés être sujets au vrai sens et la vraie intention et aux dispos sitions des quatre dernières sections précédentes du présent Acte, nonobstant aucune chose dans ces présentes ou dans aucune loi, à ce contraire.XXXVII.Et qu\u2019il soit statué, que rien danse présent Acte waffeciera, ni ne sera censé affecter les droits de Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, ni d'aucune personne, ni d'aucun corps pol.tique ou incorporé, si ce n\u2019est Ceux q'ti peuvent être spécialement affectés par les dispositions du présent Acte.XAXX VIII.Et qu il soit statué, que le présent Act» sera considéré et réputé être Acte public, et il en sera judiciairement pris connaissance et ii aura l\u2019effet d\u2019un Aète public, sans qu\u2019il suit allégné spécialement.XXXIX Lt qu'il soit s'atué, que le présent Acte sera et demeurera en force jusqu'au premier jour de Décembre de l\u2019aunée mil huit cent soixaute et deux, et delà jusqu\u2019à la fin de la Session alors prochaine du l\u2019arlement de cette l\u2019roviuce, et pas plus longtemps.FORMULE OU CEDULE, A.A LAQUELLE REFERE LA DIX-HUITIEME SECTION DE L'ACTE CL-DEssUs, Four valeur reçue de de Je, (ou nous,) de transfère, (ou transférons) par ces présentes au dit actions, (sur chacune desquelles il a été payé livres chelins, courant, formant la somme de louis chelins,) dans le capital de la Banque de la Cité, sujettes aux règles et réglemens de la dite Banque.Témoin mon (ou notre) seing (ou seings) à la dite Banque, ce de en l\u2019année mil huit cent (signatures.) jour J'accepte (ou nous acceptons) par ces présentes le transfert ci-dessous de actions dans le Capital de la Banque de la Cité à moi (ou à nous) transférées comme il cst sus-mentionné, à la Banque, ce \u2019 jour de mil huit cent (Signature.) ses FORMULE OU CEDULE A.À laquelle réfère la vingt-huitième section de l\u2019Acte ci-dessus, > v = a W QQ) md 1 a cs m2 tx 2 0 rt 3 LH 2.- v - 3 = a > Las s |A 12 fa |= La) \u2018ge = 1218 + 125 ° = low.= nm \u2014 =X 8 2 >) > 3 \u2014 10 ~ 0 r- 2 7 .dd = = = 3 ~ Sœ® \u2014 XN pad 43 - = me ee er © RYVRYWW R HHRHR M XR \u2014 @ ~~ n Lem oe : ss 1115 4 29515 1 6 a wa !: 11% } +835 OT S .oT.+» .e + .Fi LY Joe.* ot ov am Te Oy = NII IIE + 1 ef re = » * a +* e »* - wom shoe oe ee 0 = $ * > e.+ vr + - = SE@ ¢ 1.+118 20: =: ÉIS III 5 III TIRE : .+.* « À.° * >.seu : 1e .e D e + & © .= ms., * .2 + + 4-4 = .Oa \u201c+ .+ ® 5: 9 Lem * == Len - .pe : - .Es SS2 iis 1515 te ow _ © =.mn van c.g \u2014_ gs eo 2 1g = (= TA £Æ£ => gs38 2%: 5 * 38 1827 2 = 8 eg ™03 S (7225285 =.2 \u2014 60-28 13m 95,22 59 co To » .fa 5 wn SS 3 oT Tf voy © nw SR2S 49 Ô co 883 = < 33EE EEF = PEE wg E = à PSSRNTS 9 $ SES 90?8 = > .> = Bm 520878 SEutz SH © te Eis 8 21-5055 4 E Sms a \"FOUT S = © o_=58 = 8°90 29 EB By neo at § SE _o5°8 = Ba = oD, QO = 55 et + < se2Eg2>g SSL 02 § a 22-98 Ss \"E.%23E2 2 \"OZ 03° 7 s2 fo ES EY = 2 2a a= cEZ2E3 i a Ti BEST O9 v = Q ww OU = @ Ba ® 1 WN Dev \u201d + [>] mo 02S a SH225 2287 85558 E2ETs3 Soe RE EL & SZ2===2 ] fom Sa ZzZanm Emam CAP.XCVIIL Acte pour renouveler la Charte de la Banque de Montréal, et angmenter son Capital.lâme Septembre, 1841.\u2014 Présenté prur la Sanction de Sa Majesté et réservé, \u2018* pour la signification du Plaisir de Sa Majesté sur icelle.\u201d !1me Mars, 1842.\u2014Sanctionné par Sa Majes'é, en son Conseil Privé.271me Avril, 1842 \u2014La Sanction Royale signifiée par Proclamation de Son Excellence SI: CHARLES Bagot, Gouverneur Général, TTENDU que les Président et Directenrs de la Cor- .poration créée et constituée en vertu et sous l\u2019auto- Tité d\u2019une certaine Ordonnance de la Législature de la ci devant Province du Bas Canada, faite et passée en la première année du Règne de Sa Mujesté, intitulée, Ordonnance pour iicorporer certaines persosnes y dénommées, sous le nom des © Président, Directeurs et Compagnie de la Banque de Montréal,\u201d ont par leur Requête demandé, de la part de la dite Corporation, un nouvel Acte d\u2019Incorporation, étendant leurs pouvoirs et privilèges, ct les autorisant à angmenter leur Capital ; et vn qu\u2019il est expédient que lvur demande leur soit accordée ; Qu'il soit en conséquence statné par la Très-Excel- lence Majesté de la Reine, par et de l\u2019avis et da _consentement du Conseil Législatif et de l\u2019Assemblée Législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte passe dans le Parler ment du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Ér- lande, intitulé, \u201cActe pour réunir les Provinces du Haut etdn Bs Canada.et pour le Gouvernement du Canada 3\u201d?et il est par ces présentes statné par la dite antorité, que YHonorable Peter McGill, l\u2019Honorable Joseph Masson, Thomas 13.Anierson, John Torrance, William Lunn, John Molson, James Logan, John Redpath, Joseph Shuter, James BB.Greenshields.Charles Brooke, John M, Tobin et John G.McKenzie, tous de la Cité de Mon'réal, en cette Province, et toutes autres personnes qui sont maintenant Actionnaires dans le Capital de la Corporation, créée et constituée par la dite Ordounance, et leurs hoirs, exceu- teurs, administrateurs et ayant caus» respectifs, seront et sont parces présentes constitués corps politique et incorporé, de fait et de nom souslenom de \u2018\u201cLa Banque de Montréal,\u201d et comme tels auront, pendant la durée dn présent Âc'e, succe-sion et un sceau commun, avec pouvoir de le détruire, renouveler et changer à leur gré; et pourront ester en jugement dans tontes les Cours de Loi et d'Equité, et autres lieux, dans tonte espèce d'actions, causes et matières que ce scit ; ct pour la régie convenable de leurs affaires, mais pour nul autre objet, pourront acheter, acquérir et posséder des propriétés foncières ou immobilières n\u2019excéilant pas |» valeur annuelle de deux mille livres, argent c-urant ce cette Province ; et pourront les vendre, les aliéner et en dispaser, et en acheter, acquérir et posséder d\u2019autres à la place, n'excédant pas en tout la valeur susdite.II.Et qu\u2019il soit statué, que le Copital de la dite Corporation constituée par ces présentes, sera de la somme de cinq cent mille livres, argent conrant du Canada, divisée en dix mille actions de cinquante louis chacune, (les dites actions formant le Capital verré de la Bargne incorporés par la dite Ordonnance,) et ces actions sont par ces présentes dévolues aux possesseurs où proprié.taites acivels d'icelles, suivant leurs intérêts respectits en icelles.HI.Et qu\u2019il soit atatué, qu'il pourra être et sera loisible jours d'avis publie de leur :ntentiun,) de vendre par à son Capital la somme de deux cent Cinquante mille livres, argent courant du Canada, divisée, en emq mille actions de cinquante louis chacune.Pourvu que les dites cinq mille actions suieut souscrites dans les dix-huit mois, et entièrement versées daus les deux années de li passation du présent Acle, IV.Et qu\u2019il soit statué, que les livres de souscription pour y souscrire le Capital, dont l'addition au Capital de la dite Corporation est auturirée par les deux sections précédentes du présent Acte, serunt ouverts par (elles personnes, À tels temns et à tels lieux, et sous tels régle- mens que les Directeurs Jde la dite Corpuration truuves ront convenables ; el les actions du Capiral sousciites seront payées par tels versemens et à tels tems et lieux que les dits Directeurs fixeront ; et les exécuteurs, administrateurs et curateurs faisant Jes versemens sur jes actions d\u2019Actionnaires décédés, serunt et sont par ces piésentes respectivement\u2019 déciurés l'avoir légalement fuit: Pourvu toujours, que nulle action ne sera ceusée Être léguleinent souscrite, à moius qu\u2019une somme égale à dix louis pour cent sur le mostant sousciit De suit actuellement versée au tems de la souscription.V.Et qu\u2019il soit statué, que tont Actinnnaire qui relu- sera Ou négligera de faire aucun des versemens Sur ses actions dans le dit Capital, au tems requis par avis pu- bl ¢ comme susdit, encourra, pour l'usage de la dite Corporation, une amende d'une somme de deniers égale à dix louis pour cent sur le montant des dites actions ; el de plus 11 sera loisible aux Directeurs de la dite Curpora- tion (sans autre formalité préalable qu\u2019en donnant trente vente publiqne les dites actions où tel nombre d\u2019icelles qui, après déduction faite des dépenses raisonnables encourues à cet égard, pourra produire une somme de deniers suffisante pour sulisfaire aux versemens dus sur le reste des dites actions et au montant des pénalités encourues sur le tout ; et le Président ou Vice-1résident, ou le Cuissier de la dite Corporation consentira le transfert a I'acheteur des actions du Capital ainsi vendues, et ce transfert, lorsqu'il aura été accepté, aura le même effet et validité légale que s\u2019il avait été consenti par le possesseur ou les possesseurs originaires des ucliuns du Uu- pital transférées par icelui : Pourvu toujours, que rien dans la présente section ne sera censé empêcher les Directeurs ou Actionnaires, À uae assemblée générale, de remetire en tout ou en partie, et conditionnellement ou non, aucune pénalité encuurue faute de faire les verse- mens comme susdit.VI.Et qu\u2019il soit statué, que le lien principal des affaires de la dite Corporation, sera en la Cité de Montréal ; mais il pourra être et sera loisible aux Directeurs de la Corporation d\u2019ouvrir et d'établir dans les autres Cités, Villes et lieux en cette Province, des branches ou bureaux d'escompte et de dépôt de la dite Csurporution, sous telles règles el réglemens pour la régie avantageuse et fidèle d\u2019iceux, que le dits Directeurs jugeront de terms à autre convenables, les dites règles et réglemens ne devant pas être d'ailleurs contraires aux Luis de cette Province, au présent Acte, ni aux statuts de la dite Cur- poration.V1}, Et qu\u2019.soit statué, que pour la direction des affaires de la vite Corporation, il y aura tre:ze Directeurs, qui seront élus aunuellement par les Actionnaires du Capital de lu Corporation, à une assemblée générale qu\u2019ils tiendront annuellement le premier Lundi de Juin, coms mençant le premier Lundi de Juin de l'annee mil binit cent quarante deux ; el à cette assemblée les Actionnaires voteront suivant la règle ci-ap ès prescrite ; etles Direc- tours élus par la majorité des voix données d\u2019après la dite règle, pourront servir comme tels pendant les douze mois suivans ; ef à leur prem:ère a-sembléz après telle élection ils choisiront un Président et nn Vice-Prés:dent qui resteront respectivement es charge pendant le mêne toms ; et dans le cas de vacaace parmi les ditg treize Directeurs, les Directeurs restant la rempliront en élisant quelqu'un des Actionnatres,et le Directeur ainsi élu pourra servir comme Dirceteur jusqu\u2019à Passemblie gé érule annnelle prochaine des Actionnaires; et si la Gite vacance à l'effet de rentre li charge de Président on de Vice.Président vacante, les Direcieurs, à leur première ns- semblée après que leur nombre aura été comp'é é comme susdit, la remypliront en choisissant où élisant l\u2019an d\u2019entre eux, et le Directenr ainsi choisi ou élu remplira ln charge À laquelle il anra éié ainsi choisi ou élu, ju-qu'à la po chaine assemblée générale annuelle des Actisunaitess Pourvn toujours, que tuut Directeur devra posséder comme propriétaire en son propre nom, dix actions au moins dans le Capital de la die Corporation, entièrement payées, etêrre Sujet-vé, où Sujet naturali-é de Sa Majesté, et desra avoir résidé sept ans dans le Canada, et oV ir été pendant trois années consécutives, el être actuellement domicil\u2018é en lu dite Cité de Montréal, ou dans les sept milles d'icelle ; et punrvu aussi, que sept des Directeurs en charge au tems de chaque election annuelle, seront ré éligibles pour les douze muis niors suivans.VITE.Et qu'il suit s'atné, que sien ancun fems il arrivait qu\u2019une élection de Directeurs n\u2019'anraïil pas é é faite au jour fixé par le présent Acte, la dite Corprrat:on ne sera pas pour cela cousidé:ée dissonte ; mais la dite êlec- tion ponrra se faire à aucun jour subségnent.d'une ussem- blée générale des Actionnaireë qui sera dûment conve.THB QUEBRE GAZETTE: SEPTEMBER B, la première le cas de vacance avant le dit joar fixé pour comme il est ci-dessus pourvu.XII, Et qu\u2019il soit statué, qu'il pourra être et sera loisible aux Directeurs de la Corporation constituée par ces présentes, de faire et établir de tems à avtre des statuts, règles et réglemens.pour la gestion convenable des affaires de la Corporation, (les dites règles et réglemens n'étant pas d\u2019ailleurs contraires au p'ésent Acte, ni aux Lois de cette l\u2019rovince,) et de les changer on révoquer de teims à autre, et en faire d\u2019autres à la place : Pourvu toujours, que nul statnt, règle 01 réglement n'aura force ni effet avant qu\u2019il ait été, après six semaines d\u2019avis public, confivé par les Actionnaires dune assemblée générale annuelle, ou à une assemblée générale spéciale convoquée à cet effet ; et bièn entendu aussi ,que les statuts dv la Banque incorporée par l\u2019Ordonnance sus-mentionnee, en autant qu\u2019ils peuvent ne pas être contraires au présent Acte, ni À la Loi, seront les statuts de la Corporation constitnée par ces présentes, jusqu\u2019à ce que d\u2019autres aient été faits et établis, et confirmés comme il e-t pourvu par la présente section.Xlit.Et qu\u2019il soit statué, que nul Directeur de la Corporation constituée par ces présentes, n\u2019agira, pendant In durée de sa charge, comme Bang'ivr particulier, et nul Dj- atcun salaire ou émolument pour ses services tomme Îirec- teur ; mais le Président pourra recevoir compensation pnur ses services comme Président, soit au moyen d'un vote ane nuel d'une somme de deniers par les Actionnaires à leurs assemb'ées générales annuelles, où d\u2019un salaire fixe s et dans le dernier cas, pour assurer à la Corporation toute l\u2019attention et les services du Président, il sera loisible aux Directeurs, s\u2019ils le jugent à propos, de choisir et nommer annuellement d\u2019entre eux une personne dûment gnalifiée qui sera le Président de la Corporation, et de Ini accorder tel'e rémunération pour ses services que dans leur jugement ils trouveront convenable, nonobstant aucune chose ci-dessus à ce con\u2019 raire.XIV.Et qu\u2019il soit statué, que les Directeurs de la dite Corporation auront pouvoir de nommer tels Caissiers, Ofj- ciers, Commis et Employés sous eux qu\u2019ils croirout nécessaires pour conduire les affaires de la Corporation, et de leur allouer vne\u2018indemnité raison \u2018able pour leurs \u2018services respectivement ; et pourront aussi exercer tels pouvoirs et autorité pour le bon ordre et ia gestion des affaires de la Corporation, ainsi que pourront/e prescrire les statuts d\u2019icelle ; Pourvu toujours, que les Directeurs, avant de permettre à aucun Caissier, Officier, Commis ou Employé de la Corporation d\u2019entrer dans les devoirs de lenrs charges, exigeront d\u2019eux respectivement,une obligation à la satisfaction des Directeurs, savoir : tout Caissier en une somme de pas moins de cinq mille livres, argent courant du Canada, et tour autre Officier, Commis ou Employé, en telle somme de deniers que les Directeurs croiront proportionnée au degré de confiance placé en eux respectivement, pour garantie d\u2019une bonne ct fidèle conduite.XV.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019il sera loisible aux Directeurs de faire des dividendes sem'-annuels de telle partie des profits de la Corporation qu\u2019ils trouveront con.enable ; et ces dividendes seront payables au lieu que les Directeurs fixeront, et il en sera donné avis priblic trente jours d'avance : Pourvu toujours, que ces dividendes n\u2019affribliront ni ne diminueront en aucune manière le Capital de la Corporation.XVI.Et qu\u2019il sait statné, qu\u2019une assemblée générale des Actionnaires de la Corporation se tiendra en la Cité de Montréal le premier Lundi du mois de Juin de chaque année, pondunt la durée du présent Acte, pour Pélect:un des Directeurs en la manière ci-dessus prescrite.et pour tous ies autres objets généraux concernant les ffiires ot la gestion des affaires de la Corporation ; ei à chocune des dites assemb'ées générales annnelles, les Directeurs ssumetiront un état completet détaillé d s affai.es de la Corporation, contenant d\u2019une part le montant du Ca:ital versé, le montaut ces billets de la Banque en circnlatioon ; les profits nets cn mains, les Lalanves dues à d\u2019autres Banques et Tustitutions et l'argent déposé à la Banque, distinguant les dépôts portant inté: êt d\u2019avec cenx n\u2019en portant pas, et de l'autre part le montant des monnaies, ayant cours, et de l'or et de l\u2019argent eu lingots dans les voutes de la Banque, la valeur des tâtimens et autres propriétés fun- cières lui appartenant, les balances à elle dues par les autres Bariques et Institurions, et le montant des d:ttes à elles dues, comprenant ec particu\u2018arisant les montans ainsi dus sur lettresce changes, billets escomp'és, mortgages et bypo- thèques, et autres naatissemens ; faisant ainsi voir d\u2019un côté les engagemens vu le passif de la Banque, et de l'autre srs biens et ses moyens ; et le dit état fera aussi voir le taux et le montant du dernier dividende d'alors déclaré par les Directeurs, le montant des profits de réserve au tems de la déclaration du dit dividende, et le montant des créances de la Bauque échues et non payées, avec une estimation de la perte qu\u2019ils présumeront devoir encourir par le non-paiement des dites créances, XVII Et qu'il soit statué, que le nombre de voix que les Actionnaires de la dite Corporation auront respectivement droit de donner à leurs assemblées, sera en la proportion suivante, savoir: pour une action et pas plus de deux, une voix ; pour chaque deux actions au dessus de denx et n'exucé- dant pas dix, tne voix, faisant cinq voix pour dix actions ; > pour chaque quatre actions au dessus de dix et n\u2019excédant quée à cet effet.1X.Et qu\u2019il soit statué, que les livres, correspondances et fonds de la \u2018 orporation seront en tous tems snjets ?à l\u2019inspection des Dircctenrs ; mais nu) Actionnaire n'étant pas Directeur n\u2019examinera ni n\u2019aura la liberté d\u2019examiner les comptes d'auc:ne personne que ce soit faisant affaire avec la Corporation.| X.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019à toutes les assemblées des Directeurs de la dite Corporation, pas moins de cinq d\u2019entre eux formeront un bureau on quorum pour la gestion des affaires ; et à ces assemblées, le Président, ou en son absence le Vice-Président, ou en l'absence des deux, l\u2019un des Directeurs présens qui sera choisi pro lempore, présidera ; et le Président, Vice Président ou Président pro t-mpore qui présidera.votera comme Directeur; et aura, dans le cas d\u2019une division égale sur aucune question, une voix prépondérante.XT.Et qu\u2019il soit statué, que les Actionnaires de la Banque Incorporée par l\u2019Ordonnance ci dessus mentionnée, qui au tems de la passation du présent Acte, en seront Di- rectenrs, seront et continueront d'être Directeurs de la Banque ou Corporation constituée par ces présentes.jusqu\u2019au premier Lundi de Juin de l\u2019année mil huit cent quarante deux, qui est le j ur fixé ci-dessus pour l'élection des Direc'eurs ; et ils choisiront d'entre eux un Président et à la Corpuration constituée par ces présentes, d'ajouter Vice-Président, en la manière ci-dessus prescrite, et dans pas trente, Une voix, faisant dix voix pour trente actions; | pour chaque six actions au dessus de trente et n'excédant | pas soixante, Une VOIX, faisant quinze voix pour soixante | actions ; et pour chaque huit actions au dessus de soixante | et n\u2019excédant pas rent, une voix, faisant vingt voix pour cent action ; et nul Ationnaire n'aura droit à plus de vingt voix ; et il sera loisible aux Actionnaires absens de voter par procureur, tel procureur devant aussi être Actionnaire et muni d\u2019une autorisation par écrit de son constituant, en la formule qui pourra être établie par un réglement, et cette | autorisation sera déposée à la Banque ; Pourvu toujours, qu\u2019une ou plusieurs actions dn Capital de la dite Corporation, qu\u2019on aura possédées pendant moins de trois mois de Calendrier immédiatement avan: aucune assemblée des Actionnaires, ne donneront pas le droit au possesseur de voter à la dite assemblée, ni en personne ni par procureur : Pourvu aussi, que lorsque denx personnes pu plus seront con, jointement possesseurs d\u2019actions, une seule d\u2019entre elles pourra être autorisée par procuration des autres proprié- tair:s ou de la majorité d\u2019entre eux, à représenter les dites actions et voter en conséquence: Et pourvu aussi, et il est par ces présentes statué, que nul Actionnaire qui ne sera pas Sujet-né, ou Sujet naturalisé de Sa Majesté, ou qui sern Sujet d\u2019un Prince ou État étranger, ne pourra, ni en personne ni par procureur, voter à aucune assemblée quel- congue des Actionnaires de la dite Corporation, ni prensre élection des Directeurs, elle sera remplie en la même manière La uv.we ue romain aa recteur, autre que le Président, n\u2019aura droit non p'us à - a po in su qu les de co ton cie co ses avi yat rec qn er «ih (in vin foi: toi rel lai tra : obl see et \u2018 dos et « net éta pr enc qu gn Je der que gat ave tic ser ém jou ir auc rec os = es QE - = > roe ww \u2014 \u2014 aT tie >».ra ro.ces xe- e : ne rar ale tté \"le Un ir et ne 1rd la tai 3 3 res lis ant ant de ite res 1e9, sur no- Olé BFS \u2018ux les la de la ait» les eut ion pne vé- Ds 3; ant ns; ant ute nte our ngt er aire en ette 179, dra- Ac- ster Fa on.alles rié- Jites | est sera sera pers uel- pare \"rame « a 1842.QAZROTE DB QUBLEG.a PRN 575 part à la convocation d\u2019auoune assemblée des À ctionnaires, nonobstant aucune chose dans le présent Acte & ce contraire.XVIII, Et qu\u2019il soit statué, que nul Caissier, Commis de Banque ou autre Officier de la Banque ne pourra voter ni en personne Di par procureur à aucune assemblée pour l\u2019élection des Directeurs, ni agir comme procureur à cet effet.XIX,Et qu\u2019il soit statué, que tout nombre, non moindre que vingt, des Actionnaires de la dite Corporation, qui ensemble seront propriétaires de cinq cent cinquante sc- trons su moins du Capital versé de la Corporation, pourront en tout tems par eux-mêmes ou par procureur, ou les Directeurs de la Corporation, ou sept d\u2019entre eux, pourront respectivement en aucun tems convoquer tune assemb'ée générale spéciale des Actionnaires de la Cur- poration, qui se tiendia au lieu ordinaire des assemblées en la Cité de Montréal, en donnant préalablement six semuines d'avis public à cet égard, et énunçant dans le dit avis le but de la dite assemblée ; et si l\u2019objet d\u2019icelle étuit de prendre en considération la proposition du déplacement du Président, ou Vice-Président, ou d'un ou plusieurs Directenrs de la Corporation, pour malversa.tivn où autre cause déterminée et juste en apparence, alors et en pareil cas celui où ceux dont ou proposerait ainsi la démission seront, du jour où l'avis aura é.é publié pour la première fois, suspendus de l'exercice des devoire de leur charge.et si c'était le Président oule Vice-Président dont on demanderait la démission comtme susdit, il sera remplacé par les Directeurs re-tans, (en la manière à laquelle il est ci-dessus pourvu pour les cas de vacunce strvenus à la charge de Président ou Vice-Président,) lesquels choisirunt où éliront un Directeur pour agir comme Président, ou Vice-Pré-ident, pendant la durée de telle suspension.XX.Kt qu\u2019il soit stalué, que les actions du Capital de la dite Corporation serunt réputées et cunsidé:ées être dus biens meubles, et seront transférables comme tels; el elles seront cessibles et transiérablesà la Banque, d\u2019après la formule de la Cédule A., annexée à ces présentes ; mais nulle cession ni transfert n'auront validité ni effet, à moins qu\u2019ils ne soient enrégistrés dans un ou plusieurs livres que les Directeurs garderont a cet effet; ni jusqu'à ce que la per-onne ou les personues faisant telle cession un transfert sient préalabiement acquitié toutes dettes actuellement dues par elles à la Curpuration et dont le montant pourrait excéder ce qui restera de fonds (si aucuns ily a) à elles appartenant; et nulle partie fractionnaire d\u2019une action, où autre qu\u2019une action entière ne sera cessible ni trans!érable, et\u2019 lorsqu\u2019une ou plusieurs actions du dit Capital auront élé vendues en vertu d\u2019un brefd'exécution, le Shérif qui aura mis le bref à exécution, laissera dans les trente jours uprès la vente, entre les mains du Caissier de la Corporation, une copie uttes'é* du dit brel,et y endussera son certificat déclarant à qui tl aura fait la vente ; sur quoi (mois now avant le puiement comme susdit, de toutes dettes dues à la Corpoe tation par les propriétaires originaires des dites actions, ) ie Président ou Vice-Président, ou le Caissier de la Corporation consentira à l\u2019acheteur le transfert des actions ainsi vendues.lequel aura À tous égards, après avoir été dûment accepté, la même validité et effet légal que si le propriétaire ou les propriétaires origivaires des dites actione l'euccent Consenli eux-mêmes, nonobstant aucune fui on usage à ce contraire.XX1, Et qu\u2019il soit statué, que la dite Corporation cons tituée par ces présentes ne possèdera directement ni indirectement aucunes terres ou ténemens.(si ce n\u2019est celles qu\u2019elle est spécialement autorisée par la première section du présent Acte à acquérir et posséder,) ni aucuns navires ou autres vaisseanx, ni aucune action dans le Capital de la Corporation,ni dans aucune autre Banque en cette Province, et la dite Corp ration ne prêtera pas non plus ni n\u2019avancera directement ni indirectement aucuns deniers sur la garantie, mortgage on hypothèque d'ancunes terres on ténemens, ui d\u2019aucuns navires ou autres vaisseanx ; ni sur la garantie ou ta respons-bilité d\u2019aucunes des actions du Capital de la Corporation, ni d\u2019aucuns effets ou ma:chandises ; et la dite Corporation ne se procurera pas non plus, directement ni indirectement, des emprunts de deniers, ni ne commercera sur la vente.l'achat on l\u2019échauge de marchandises, ni sur quoi que ce soit, sice n\u2019est sur l\u2019or et l'argent en lingots, tes lettres de change, l\u2019escompte de billets promissoires et de nantissemens négociables, eten général sur tout ce qui concerne légitimement les affaires de Banque : Bien entendu toujours, que la dite Corporation pourra prendre et conserver des mortgages et hypothéques sur des propriétés foncières en cette l\u2019rovince, pour p'us grande sûreté des dettes coitractées en faveur de la Corporation dans le cours de ses opérations.XX Et qu\u2019il soit statué, que le montant réuni des avances et escomptes faits par la dite Corporation sur garantie ou papier commercial portant le nom de quelque Directeur ou Officier, ou celui de l\u2019Association, où le noin et qualité de quelque Directeur de la dite Corporation, n\u2019ex- «èdera pas à la fois le tiers du montant entier des avances Ou escomptes faits par la Corporation dans le même tems, XXI1t), Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019il pourra être et sera loi sible à la dite Corporation d'accorder et payer un intérêt, (mais n\u2019excédant pas le taux légal d\u2019intérêt en cette Province, ) str les deniers déposés à la Banque ; et il sera aussi foisible À la Corporation, en escomptant des billets promis- soires Ou autres natlitissemens négociables, de recevoir ou retenir l\u2019escompte sur iceux, au tems de l\u2019escompte ou de la négociation, nonobstant aucune loi ou usage à ce con traire.XXIV.Et qu\u2019il soit statué, que les obligations et billets obligatoires et de crédit de la dite Corporation, sous le sccau commun et signés par le Président ou Vice-Président, et contresignés par le Caissier d\u2019icelle, qui seront payables à une ou plusienrs personnes, seront transférables par endossement sur \u2018ceux, sous la signature des dites personnes, et de leurs ayant causes de manière à en transférer et donner la propriété absolue à tels ayant causes, et les mettre en état de porter et maintenir une action sur iceux en leurs propres noms ; et la signification de tout tel transfert par endossement ne sera pas nécessaire, nonobstant aucune loi ou usage à ce contraire ; et les billets de la Corporation signés par le Président on Vice-Président et contresignés par le Caissier d\u2019icelle, contenant une promesse de paiement de deniers à quelque personne ou 2 son ordre, ou au porteur, gnoique non sous lc scean de la Corporation, seront obli gatuires pour la dite Corporation en la même manière et avec le même effet qu\u2019ils le scraient pour des personnes particulières, s°ils étaient émis par elles personnellemen3, et seront transférables ou négociables comme s'ils étaient ainsi émis par telles personnes individuellement : Pourvu toujours, que rien dans le présent Acte sera sensé empêcher les Directeurs de la Corporation d'autoriser de tems à autre aucun Caissier ou Officier de la Corporation, ou aucun Di- vecteur, autre que le Président ou Vice-Président, ou aucun Caissier, Gérant où Directeur local d\u2019une branche ou bureau d'escompte et de dépôt de la dite Corporation, À signer, et aucun Caissier, compteur ou teneur de livres de la dite Cor- pera\u2018ion ou d'aucune Branche ou bureau d\u2019escompte et de dépôt d\u2019icelle, à contresigner les billets de la dite Corporation destinés à la circulatiou générale et payables à ordre ou an porteur, a demande.XXV.Et qu\u2019il soit statué, que les billets de la dite Corporation payables à ordre ou au porteur, et destinés à la circulation générale, soit qu\u2019ils soient émis au lieu principal des affaires de la Corporatiou en la Cité de Montréal, ou à aucune des branches, seront datés au lien de l\u2019émission et pas ailleurs, et seront payables à demande en espèces au même lieu ; et tout bureau d'escompte et de dépôt établi ou qui pourra ci-après l\u2019être, sons la direction ou le contrôle d\u2019un Bureau local de Directeurs, sera réputé et considéré être une branche de Ja Banque, et sujet aux restrictions prescrites par le présent Acte pour l'émission et rachat de b lets.X XVI.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019une suspension par la dite Corporation (soit au lieu principal des affaires en la dite Cité de Montréal, ou à aucune deses branches ou bureau d'escomp:e et de dépôt à d\u2019autres lieux en cette Province,) du paiement à demande, en espèces, des billets de la dite Corporation, payables à demande, aura, si le tems de la suspension s\u2019étend à soixante jours consécut vement où par intervailes, dans le cours de douze mois consécutifs, l\u2019effet d\u2019une forfaiture du présent Acte d\u2019Incorporation, et de tous les privilèges accordés par ces présentes.XXVIL.Et qu'il soit statdé, que le montant entier des billets de la dite Corporation qui seront au dessous d\u2019une livre, argent courant du Canada, chaque, et qui seront ou pourront être émis et mis en circulation, n\u2019excèdera pas à la fuis un cinquième du montant du Capital de la Corporation alo:s versé : Pourvu toujours, yre nul billet au dessous de la valeur nominale de cinq chelins ne sera en aucun tems émis ou mis en circulati \u2018n, et aucune limitation ultérieure par la Legislature du montant entier des billets gui seront émis ou ré-gmis par la dite Corporation, ne sera non plus regardée comme une infraction des privi èges accordés par le présent Acte.XXVIII Et qu'il soit statué, que le montant entier des dettes que la dite Corporation pourra en aucun lens devoir, soit par obligation, billet ou autrement, n'excè- dera pas trois fois le montant réuni du Capital verse, et des dépôts laits à la Banque en espèces et nantissemens de deniers du Gouvernement, et apiès la passation du présent Acte les hillets payables à demande et au porteur n'excè leront pas dans le même tems le montant du Capital actuellement verré de la dite Corporation; et dans le cas d'excédant, la dite Corporation forfera le présent Acte d\u2019Incorporation avec (ons les privilèges accordés par icelui ; et les Directeurs sous l\u2019administration desquels l\u2019excéJant aura lieu, en seront persounelle- ment, conjointement et solidairement responsables, tant envers les Actionnaires qu\u2019envers les possesseurs des obligations et billets de la Corporation ; et une action à cet égard pourra être portée contre eux, ou aucun d\u2019eux, et leurs hoirs, exécuteurs, administrateurs ou curateurs, et être poursuivie jusqu\u2019à jugement et execution suivant la loi, mais la dite action n'exemptera pas la Corporation, ni ses biens meubles ou immeubles d'être aussi res- pousables du dit excédant : Pourvu toujours, que font Directeur Présent au Leis de la créarion de tout tel excédant, qui entrera immédiatement sur les mnutesou le régitre des procédés de la Corporation, ou tout Directeur alors absem, qui dans les vingt quatre heures après qu\u2019ii l\u2019aura su, entrera pareillement sur les minutes et le récitre des procédés de la dite Corporation, son pro'ê: contre la création du dit excédant, et qui le pubiiers dans les hnit jours suivans dans deux G-zettes uu mois publiées dans la Cité de Montréal, pourra decette minière et pas autrement se décharger et décharger ses hoirs, exécuteurs et administrateurs ou curateurs de in responsa- bili é susdite, nonvbstant avcnne chose dans ces présentes ou aucune loi à ce contraire ; [1 pourvi toujours, que telle publication ne déchargera aucun Directeur de ses engagetmens comme Actionnaire.XXIX.Et qu'ilaoit statué, que dans le cas où les propriétés et les biens de la Corporation constituée par ces présentes, deviendraient insuffisans pour le paiement de ses obligations et engagemensou dettes, les Actionnaires de la Corporation sercant individuellement responsavles du déficit, mais à un montant n\u2019excédant pas deux fois celni du Capital versé ; savoir: l\u2019obligation et responsabilité de chaque Actionnsire sera limitée au montant de ses actions dans le dit Capital versé, et d\u2019une somme de deniers égale au montant d'icelles: Putrrvu toujours, que rien dans la présente section ne sera censé changer cu diminuer les eugagemens additionnels des Directeurs de la Corporation mentionnés et déclarés ci-dessus.XXX.Ft qu\u2019il soit statné, que le présent Acte d\u2019incorporation, et les privilèges conférés par icelui à la dite Corporation, sont acco:dés sous la condition expresse que la dite Corporation rachiètera et paiera, et sera tenue et cbligée de payer tous les billets en circulation et toutes les autres dettes et\u2018obligations de la Corporation, constituée par un Acte du Parlement de cette partie de la Province qui Constituait ci-devant la Province du Bas-Canada, passé en la première année du Règne de Sa Majesté le Roi George Quatre, d\u2019henrense mémoire, Chap, 25, intitule, \u201cActe pour incorporer certaines personnes y dénommées sous le hom de \u201c\u2018 Président, Directeurs et Compagnie de la Banque de Montréal\u201d ; et de Association qui, le premier jour de Juin de l\u2019année mil huit cent trente sept, reprit et continua les affaires de la dite Corporation dont les pouvuirs de Corporation cessaient et finissaient au dit jour ; et de la Corporation constituée et maintenant existante en la dite Cité de Montréal, par et en vertu de l\u2019Ordonnance susmentionnée, passée en ln première année du Règne de Sa Majesté, Chap.14, et intitulée \u201cOrdonnance pour incorporer certaines personnes y dénommées sous le nom de \u201c Président, Directeurs et Compagnie de la Banque de Montréal\u201d?; respectivement 3\u201d et la Corporation constituée par le present Acte sous le nom de \u2018 la Banque de Montréal, sera et elle est par ces présentes autorisée, en sa qualité de Corporation, à demander en justice, recouvrer, exiger et recevoir toutes dettes restées dues à la Corporation susdite dont les pouvoirs ont cessé et fini comme susdit, à la dite association qui a repris et continué les affaires d\u2019icelle comme susdit, et à la Corporation maintenant existante en la dite Cité de Montréal commesusdit, respectivement, en la même manière et avec le même effet que si les dites dettes avaient été contractées et étaient devenues dues à la dite Corporation constituée par ces prés-ntes, nonobstant aucune loi, uusage ou coutume à Ce contraire.XXXI.Et qu\u2019il soit statué, qu\u2019outre l'état détaillé des affaires de la dite Corporation, que les dispositions ci-dessus prescrivent de soumettre aux Actionnaires d\u2019icelle, à leurs assemblées générales annuelles, les Directeurs feront et publieront les premiers jours de Mars et de Septembre de chaque année, des états de l'actif et du passif de la Corporation, en la formu!e de la Cédule B., annexée à ces présentes, faisant vuir sous les mots écrits au haut de la dite formule, le montant moyen des billets de la Corporation en cireula- tion et des autres engagemens, À l\u2019expiration de chaque mois pendant le tems auquel le dit état réfèrera, et le montant moyen des espèces et autres biens qui aux mêmes époques étaient disponibles pour le paiement du passif; et il sera aussi du devoir des Directeurs de soumettre au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne administrant le (souvernement de cette Province, une copie de chacun des dits états semi-annuels ; et les vérifieront lorsqu'il en fera ln demande, par la production des billans de semaine ou de mois, d\u2019où ils auront été tirés ; et les dits Directeurs fourniront en outre de tems à auire, lorsqu\u2019ils en seront requis, au dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de cette Province, telle autre information sur l'état et les procédés de 'an Corporation et des diversis branches et bureau d\u2019escompte et de dépôt d\u2019icelle, que le dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administant le Gouvernement de cette Province, pourra raisonnablement juger À propos de demander : Pourvu toujours, que les billans de semaine ou de mois qui seront ainsi produits et les autres renseignemens qui seront donnés, seront considérés par le dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de cette Province, comme produits et donnés sous la stricte obligation de ne rien dévoiler du contenu des dits billans de semaine ou de mois, ni des renseignemens qui seront ainsi fournis ; Et bien entendu aussi, que les Directeurs ne feront pas connaître, et rien dans ces présentes ne sera censé auto- viser les dits Directeurs ou aucun d\u2019eux à faite connaître les comptes particuliers de qui que ce soit ayant des affaires avec la Corporation.XXXIL Et qu'il soit statué, qu'il ne sera pas loisible à la Corporation constituée par ces présentes, d\u2019avancer ou de prêter en aucun tems que ce soit, directement ou indirectement, pour l\u2019usage ou au compte d'aucun Prince, Puissance ou Etatétranger, aucuns deniers, Ou nantissemens da deniers : et si le prét en était fait, la dite Corporation sera aussitôt dissoute, et tous les pouvoirs, autorités, droits, privilèges et avantages accordés par ces présentes cesseront et finiront, nonobstant aucune chose daus le présent Acte à ce contraire.XXXII.Et qu'il soit statué, que les différens avis publics requis par le présent Acte, seront donnés par avertissement dans deux ou plus de deux des Gazettes publiées en la Cité de Montréal, et la Gazette de Québec, ou telle autre qui sera généralement reconnue comme Gazette Ofh.cieile pour la publication des documens et avis officiels émanés du Gouvernement Civil de cette Province, XXX1V, Et qu'il soit statué, que tout Officier, Caissier, Gérant, Commis ou Employé de la Corporation constituée par ces présentes, qui cacheront, soustrairont ou déroberont aucune obligation, billet obligatoire ou de crédit, ou autre billet, ou aucun nantissement de deniers, ou aucuns deniers ou effets à eux confiés comme tels respectivement, soit qu\u2019ils appartiennent à la dite Corporation, ou qu\u2019appartenant à quelques autres personne ou personnes, Corps politique ou incorporés, ou institution, ils soient logés et déposés à la dite Corporation, seront, sur conviction légale, réputés coupables de félonie.XXXV.Et qu\u2019il soit statué, que toute personne qui forgera ou coutretera le Sceau Commun de la Corporation cons'ituée par ces piésentes, ou qui forgera, contrefera vu changera aucune obligutivon, billet obligatuire ou de crédit, on autre billet de la dite Corporation, ou l\u2019endossement sur icenx, avec l'intention de frauder la dite Corporation, ou aucune personne, corps politique ou incor- Pré, ou institution quelconque, ou qui offrira ou donnera cours à aucune obligation, billet obligatoire ou de crédit, ou autre billet de la dite Corporation, ou l\u2019endossement sur iceux, forgés, contrefuits ou changés, ou qui demandera les demiers y mentionnés, sachant qu'ils sont furgés, contrefailsou changés, sera pour chaque telle offense, sur conviction légale d'icelle, réputée et jugée conpable de félonie.XXXVI.Et qu'il soit statué, que toute persoane qui gravera, fera où répirera aucune estampe, papier, presse ou autre outil, instrument ou matériaux préparés ou conservés pour estamper, forger ou faire aucune lettre de change, billet promissoire, promesse ou ordre pour le paiement de deniers, faux où conirefaits, prétendus être la lettre de change, billet promissoire, promesse ou ordre de la dite Corporation, ou d'aucun des Officiers ott autres persunnes employées dans la gestion des affaires de la dite Corporation, au nom ou de la part d'icelle, ou qui aura en su possession aucune des iles estampes, gravées en quelque purtie, où aucun tel papier, presses, ou autre outil, instrument ou matériaux préparés ou conservés comme susdit, avec l\u2019intention de s\u2019en servir et les employer.ou de souffrir ou permettre qu\u2019ils servent et svient employés pour forger et faire aucune des dites lettres de change, billets promissoires, promesses ou ordres faux où contrefaits, sera réputée et jugée coupable de félonie, et ce sera à la dite personue à prouver que telle estampe, papier, presse ou autre ontil, instrt- ment ou mutérianx comme susdit, avoient élé faits, gravés ou réparés vu étaient en sa possessi-n pour quelque objet léal, XXXVII.Et qu\u2019il soit statué, que quiconque sera con- vaineu de félonie en vertu du présent Acte, sera punis d'emprisonnement aux travaux forcés dans Je Pénitentiaire Provincial, pendant pas moins de sept ans, ou d'emprisonnement dans quelque autre prison ou lieu de réclusion, pendant pas plus de deux ans.XXXVIII.Et qu\u2019il soit statué, qu'il pourra être et sera loisible à l\u2019un des Juges de Paix, sur plainte portée devant lui, sur le serment d\u2019une personne digne de foi,qu\u2019il y a cause raisonnable pour soupgonner qu'une ou plusieurs persunnes out été ou sont concernées dans l\u2019Acte de faire où contrefaire aucune des dites fausse letire de change, billets promissoires, promesses ou ordres comme susdit,d\u2019en faire faire la recherche en vertu d\u2019un garant sous son seing, dans la maison, la chambre, atelier, le hangar ou autre batiment, la cour, le jardin ou autre lieu appartenant aux dites personnes, ou dans l\u2019endroit où elles seront soupçonnées de les faire ou contrefaire ; et s\u2019il est trouvé aucune des dites fausses lettres de change, billets promissoires, promesses ou ordres, ou aucune des dites estamnpes, presses, ou autres outils, instrumens ou matériaux, en la possession ou la garde de qui que ce soit n\u2019en ayant pas légalement la possession, il sera loisible à tout individu qui les trouvera, et il est par ces présentes autorisé et réquis de les saisir et les transporter aussitôt chez un Juge de l\u2019aix du Comté ou District, (ou s\u2019il se peut plus commodément, du Comté on District voisin,) où la saisie en sera faite, lequel les fera mettre en sûreté, et produire comme preuve contre toute personne qui sera ou pourra être poursuivie pour Aucune des dites offenses, devant une Cour de Justice ayant juridiction à cet égard, et les dits objets, après qu\u2019ils auront été inne\u201d pe = Sor - rm gm 0 Ar Ot ph} wei ao oe rt 576 ve ainsi produits comme preuve, seront sur ordre de la Cour, mis hors de service ou détruits, ou il en sera disposé autie- ment, ainsi que la Cour l\u2019ordonnera.20 | XXXIX.Et qu'il soit statué, que les obligations, billets obligatoires ou de créditet autres billets, et les nantisse- mens de deniers ct effets de la ( orporation sus-mentionnée, constituée par le dit Acte du Parlement du Bas Canada, passé en la première année du Règne de Sa Majesté le Roi George Q'atre, et de la Corporation aussi sus-mentionnée, constituée par la susdite Ordonnance, passée par la Législature du Bas Cavada, en la première année du Règne de Sa Majesté, respectivement, seront réputés et considérés être sujets à la vraie intention, aux dispositions et au vrai sens des quatre dernières sections précédentes du présent Acte, nonobstant aucune chose dans ces presentes ou dans aucune l>i A ce ¢ ntraire.XL Et qu\u2019il soit statué, que depuis et après la passation du présent Acte, l\u2019Ordonnance susmentionnée de la Légis- 1 iture de cette partie de la Province qui constituait ci-devant la l\u2019rovince du Bas Canada, passés en la première année du Règne de Sa Majesté, et intitulée, \u2018\u201c Ordonnance pour in- ** corporer certaines personnes y dénommées, sous le nom ** de \u2018 Présid ut, Directeurs et Compagnie de la Banque \u201c de Montréal,\u201d sera et la dite Ordonnance est par ces pré- \u201csentes révognée, et la Corporation constituée par la dite Ordonnance sera changée en celle créée par ces présentes, et tous ses biens, propriétés et effet et tous ses droits et intérêts lui seront dévolus.XLI Et qu'il soit statué, que rien dans le présent Acte v\u2019affectera, en aucnne manière les droi's de Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, ni d\u2019aucune personne, ou corps politique ou incorporé que ce soit, si ce n'est ceux qui peuvent spécialement l\u2019être par les dispositions du présent Acte.XLII.Et qu'il soit statué, que le présent Acte sera réputé et considéré être Acte public, et il en sera judiciairement pris connaissance, et il aura l\u2019effet d\u2019uu Acte publie, sans qu\u2019il soit besoin de l\u2019alléguer spécialement.XLIIt.Et qu'il soit statué, que le présent Acte sera et demeurera en force jusqu\u2019au premier jour de Juin de Pannée mil huit cent soixante et deux, et de là jusqu\u2019à la fin de la Session alors prochaine du Parlement de cette Province, et pas plus longtemps.FORMULE DE LA CEDULE A.A laquelle réfère la vingtième section de l\u2019Acte ci dessus Pour valeur reçue de Je ct le et transporte par ces présentes (ou nous c& ons et transportons) aux dits actious, (sur chacnne desquelles il a été payé livres chelins, courant, faisant la somme de louis chelirns.) dans le capital de la Banque de Montréal, sujettes aux règles et réglemens de la dite Banque.Témoin mon (ou notre) seing (on seing) à la dite Banque, ce jour de en l\u2019année mil huit cent (Signatures.) \u2019accepte par ces présentes (ou nous acceptons) le transfert ci-dessus de actions dans le Capital de la Banque de Montréal, & moi (oud nous) truns!érées comme il est ci dessus mentiunné, à lu Banque, ce jour de mil huit cent (Signature ) FORMULE OU CEDULE B A laquelle réfère la trente et unième section de DActe ci-dessus.mz:x7== PPT -\u2014 5 = 57 35-425 75795 ===529 OS 0 OT =~ ozo S °° DS ee G +S Lg >= ces wave ER 5275227 So.ao ¥ =g23ER® SET 63 \u2014 - = 7265323755 959ZQ3 > ÉEv5573S Z 96E=EIE œ x 5 = MZ a Ep 5H -.7E2n06 c x 550 ~ .© 5s97-29=== 572 C4 D.~~ 3 ov Lu = SE CPx a8 > 3 =-.652 03% # 3e 3-8 = goww dag 5 pogo a?= 5 BS,a29% S333 \u20ac czzgz=t Bg CE \u201c222 > 2 223%! 2 EFeéss = 10e .ZTE 2 curso: BE WI ISLES Ww sa SEZ! A° BTA2TERE » = 3 ous za: +5 2ES 1 = < n Z=25 85a: Ba on3d3cs A = D @e3P?me.m=mE 2 Bus bg 4 o 22 0 mM «su.955 rg 2 .= we xe =~.308 .= =; &2 35: e ©.9.3 = .7 ~ _= = > \u201855: D: 2.11: 885 ay D eo w+ ZX, - * * = or \u2014 .Tr So.a ves me 3 0 = = oe © : 2: 3 - v RL wr Oe .3x3 = .Ze .cy Hs ° .= * + * Ds .ha \u201cns < .» .* + + s YY Tres ce @ .DE * «* * ea = 1 1811150 11631257 = : : 10 .0.1 m2 1 15:11 111 Per.LB = : HE .ee + + (6 ae v .+ .\".= 50 #1 1 + 1 \u20ac Ls lm ER 5 8 2.313550 Cole LSE g., ; \u20ac: 133 + 0° «155 505 = ~~ «O3 ES 5860 Cir os 2 = ~ ty Hog Math Hate Ho De He ti tre ie Be a > \u2014_ \u2014 8 Pong ws = un er © = = e \u2014.\u2014_ : ~ ou = œ same © «= G 5 G 4 L LL c 0 \u2014 x & & z| = = &'| E.= i = e £ >| 8 Fel 2 E an - P15] = gl = ® .- = 7 ~~ _ Cou a = 5 \u2014 œ ml fes | < : TS QUEBRERCO GAGATTR SECRETARY\u2019s OrFICE, (East.) Kingston, 31st August, 1842.His ExCELLENCY THE GOVERNOR GENERAL has been pleased to grant a Licence to Davip D.Logan, Esquire, M, D., to practice Physic, Surgery and Midwifery, in that part of the Province heretofore Lower Canada.Licence dated 6th August, 1842.SECRETARY\u2019S OFFICE, (East.) Kingston 2d September, 1842.Hrs ExCELLENCY THE GovERNOR GENERAL has been pleased to make the following appointm nt, viz :\u2014 THOMAS CHaPAaIS, Gentleman, to be a Public Notary, for that part ofthe Province of Canada, heretofore Lower Canada.Commission dated 25th August, 1842.TENDERS FOR EXCHANGE.HE Receiver General of the Province of Canada, gives notice that SEALED TENDERS will be received at his Office at Kingston, until THURSDAY, the 15th day of SEPTEMBER, at noon, for Bills of Exchange on London, at 60 days after sight, for any sum not less than £1000.and not exceeding £30,000 Sterling.The Tenders to specify the highest rate of premium.The amount, or any larzer sum than herein stated to be drawn for within ten days after the above date.The Tenders must be endorsed \u2018\u2018 Tenders for Exchange.\u201d Editors of Newspapers in the Province are requested to give this notice one insertion, and present their Receipt in Triplicate for Payment.Receiver General\u2019s Office, | Kingston, 31st August, 1842.SEPTEMBER 8, BUREAU DU SECRETAIRE, (Est.) Kingston, 31e Août, 1842.Il a plû à SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GENERAL accorder une Licence & DAVID D.LoGaN, écuyer, M.D.pour pratiquer la Médecine, la Chirurgie et l\u2019Art Obstétrique, en cett e partie de la Province ci-devant le Bas-Canada.Licence datée Ge Août, 1842.BUREAU DU SECRETAIRE, (Est.) Kingston, 2¢ Septembre, 1842.Il a plù à SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GENERAL faire la nomination suivante, savoir :\u2014 THoMas CHaPars, Gentilhomme, Notaire Public, pour cette partie de la Province du Canada ci-devant le Bas-Canada.Commission datée 25e Août, 1842.GES, E Receveur Général de la Province du Canada, donne avis que des offres cachetés seront reçus à son bureau à Kingston, jusqu'à JEUDI, le 15e jour de SEPTEMBRE, à midi, pour des Lettres d\u2019Echange sur Londres, à soixante jours de vue, pour aucune somme non moindre de £1000, et n\u2019excédant pas £30,000 sterling.Les offres devront spécifier le plus haut prémium.Le montant, Ou aucune somme plus grande que celle spécifiée par le présent, sera tirée dans l\u2019intervalle de dix jours après la date ci-dessus, Les offres devront être endossés, \u2018\u201c Offre pour Echange.\u201d Les Editurs de journaux en cette Province sont priés de publier une fois la présente notice, et de présenter leur compte en Triplicata pour payement.Bureau du Receveur Général, Kingston, 31e Août, 1842.Rerun of the average Amount of LIABILITIES and ASSETS of the QUEBEC BANK, during the period from the 1st May to the 31st August, 1842, published in conformity with the Act 4th and 5th Vie.Chap.94.Rarrorr du montant moyen du Passir et de l\u2019ACTiIF de la BANQUE de QUEBEC, depuis le ler de Mai jusqu\u2019au 31 d\u2019Aoû., 1842, publié en conformité de l\u2019Acte 4e et Se Vict chap.94.NUAI! FREER, Caskier.QUEBEC BANK, Îst September, 1842.DISTRICT OF SESSION of the Court of King\u2019s QUEBEC.§ Bench holding Criminal Jurisdiction for the said district of Quebec, will be holden at the Court House, in the city of Quebec, on WEDNESDAY, the TWEN- TY-FIRST day of SEPTEMBER instant, at TEN o\u2019clock in the forenoon; I do therefore hercby give Notice to all those who will Prosecute against any Prisoner in the Common Gaol for the said District, that they be then and there present to prosecute against them as shall be just : and I do also give Notice to all Justices of the Pcace, Coroners, Constables, and Peace Officers, in and for the District aforesaid, that they be then and there in thzir own proper persons with their Rolls, Indictments, aud other remembrances, to do those things hich to their several offices in that behalf appertain to be done.WM.8.SEWELL, Sheriff.Sherifls Office, Quebce 3d Scptember, 1842, b \u2014 \u2014 + rt ETES PEPER FXXZTE F>WH-S Ses£as ss zas E2=503 ga S28 we PS SE > .DE nav ®aé=zTé BE ams a8 &S2558 nu 35722 552588 Seay J 8 eT HG 20 Str Hho & ®>E.soon £28025 SS oa Ew oT 283 Sooo FrE - pb CS + + a lo ww ooo | \u2014 = ua! i eo 1S) ie wn ODO =® Ww mW.ro r= NOAH FREER, Caissier.BANQUE DE QUEBEC, ler Septembre, 1842 DISTRICT DE TNE Session de la Cour du Bane da rot, QUEBEC, t tenant jurisdiction criminelle pour le dit district de Québec, sera tenue en la Cour de Justice, en la ci:é de Québec, MERCREDI, le VINGT -UNIEME jour de SEPTEMBRE courant, à DIX heures du matin ; je donne en conséquence avis par ce présent à tous ceux qui auront à poursuivre aucuns des prisonniers détenus en la prison com- inune de ce district qu\u2019ils aient à y être présents pour les poursuivre en droit ; et je donne aussi avis à tous Juges de Paix, Coronairee, Connétables et Officiers de Paix, de et pour le district susdit, qu\u2019ils s\u2019y trouvent alors en propres personnes, avec leurs records, indictements et autres documents, pour asir ct faire à cet égard ce qui appartiendra à leurs différents grades.W,S.SEWELL, Shérif.Burcau du Shérif, Québec, 3e Septembre, 1842.aus WOW Wg _ A en - -\u2014 1 baad 9 CQ ™ ye ay » 0 = = 9 es Sp fea =p wet pag p\u2014~ ow st Put [Ns Op Cit ow ep my 8a ON OS = She SCSI CC \u2014 \u2014\u2014 py @ es bd = \u2014 + - am age =e gms w Te Wa We > comes sr Sheriff's Sales.DISTRICT OF QUEBEC.T .PprBLcC NOTICE is hereby given, that 0 WIT : the undermentioned Lanps and TENE- mENT3 have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law ; all oppositions afin d\u2019annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office.previous to the fifteen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days next after the return of the Writ, ALIAS FIERI FACIAS.Quebee, to wit :2 FINRY JOHN CALDWELL, of N:.1691.1 the city of Quebec, esquire ; against ETIENNE ROUILLARD, of the parish of Saint Henry, inthe county of Dorchester and district of Quebec, yeoman, to wit :\u2014** A land situate in the parish of St.Henry de Lauzoe, at the place called La Grillarde, containing two arpents in front by thirty arpents more or less in depth ; bounded in front by the lands of the concession of the {rait- quarré, and iv rear by Thomas Roy, on ove side towards the north east by Charles Lecours, and on the other side towards the south west by André B.andouin\u2014together with a hows, two barns and stables, a coach-house and a root-house thereon coustructed, circumstances and dependencies.Subject to the rights, dues and duties stipulated and reserved by and in favour of the seignior in the original grant thereof à titre de cens.\u201d To be sold at the church door of the said pawrish of St.Henry, on the FOURTH day of OCTOBER vext, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the fifth day of October next, W.S.SEWELI, Sheriff.Sheriff's Office, 8Ist May, 1842.{ First published 20d June, 1842.) FIERI FACIAS.Quebec, to wit : AVID RAMSAY STEWART, cf No.595.{ the city of Quebec, merchant ; against JOSEPH HAMEL.of the same place, bailiff, in Lis capacity of curator duly appointed to the vacant estate apd succession of the late Thomas Cook, in his lifetime of the said city, a turnkey in the common gaol of the district, to wit :\u20141 ** An emplacement situate at a distance of one bialf league from Quebec, ou the south side of the road leading from Quebec to Lorette, containing forty feet in front by sixty feet in depth ; bounded in front Ly the road leading to Lorette, in rear by the grounds of tbe Hôtel-Dieu, on one aide towards the north east by Philippe Légaré, and on the other side towards the south west by the lot of ground hereafter described, circumstances and dependencies, 2.Another emplacement contignous to the ope above des- eribed, containing forty feet in frunt by sixty feet in depth, bouuded in front by the r \u2018ad leading to Lorette, in rear by the ground of the Hôtel-Dieu, on oneside towards the north eust hy the ground above described, und on the other side towards the scuth west by the said Hôtel-Dieu\u2014 together with the house thereon constructed, circumstances and dependencies.Subject the said lots towards the Hôtel- Dieu of Quebec, to one pouud ten shillings currency ; each ground rent payable every vear, on the twenty ninth day of June; and subject to the several rights, dues and duties stipnlated and reserved by and in favour of the seignior in the orizinal grant thereof & titre de cens* To be sold at the church door of the parish of St.Roch of Quebec, on the FOURTH day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the morning, The said Writ returnable ou the eighth day of Outober next.W.S.SEWELL, Sheriff, Sheriffs Office, 81st Mav, 1842.iFirst published 2ud June, 1842.ALIAS FIERI FACIAS.Quebec, tn wit : OUIS CARRIER, of the parish of No.183s.St Joseph of Pointe Levy, county of Dorchester, district of Quebec, merchant; against FRANCOIS XAVIER GUENETTE, of the parish of 8§.Henry, county and district aforesaid, trader, to wit »\u2014\u201c\u2018 A certain lot of ground situate in the parish of St.Hepry, in the seigniory of Lauzon, containing six perches and a half more or less in front, by about five perches in depth; hounded in front towards the south west by the king's highway, and in rear towards the north east by Louis Levasseur, re.presentiog Joseph Allaire, on ove side towards the north by Joseph Begin, aud ou the other side towards the south by the said Louis Levassenr-\u2014together with a house, stable and a blacksmith\u2019s shop thereun constructed, circumstances and dependencies.Subject to the rights, dues and duties sti- pnlated and reserved by and in favor of the seiguior in the original grant thereof & tifre de cens.\u201d\u201d To be sold at the ct urch door of the said parish of St, Henry, oo the THIRD day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returnable on the said third day of October next, W.S.SEWELL, Sheriff, Sheriffs Office, 31st May, 1842, [First published 20d June, 1842.7 VENDITIONI EXPONAS.Quebec, to wit He HSE, SAMSON, of the parish of No.562.St.Joseph Pointe Levy, widow of the late Augustin Nicodéme Begin, in his lifetime of the same place of St.Joseph, ferryman, deceased, as well in her own name as commune en biens with her said late husband, asin her capacity of turix duly named to Augustin and Théodore, minor children issue of\u2019 the marriage between her and her said late husband end sole heirs and legal representatives of the said late Augustin Nicodème Bégin, their father ; against FRANCOIS L\u2019ECUYER, of the city of Quebec, organist, and others, to wit :\u2014 A lot of ground of an irregular figure, lying and situate in the said parish of St.Joseph of Pointe Levy, in the seigniory of Lauzon, in the first range of the concessions thereof, of about seventy-nine feet at its front and about sixty three feet wide in rear, by a depth of about one hundred and fifty feet on the south west side line, and one hundred and sixty feet in depth on the north east side line 3 bounded in front towards the north by the king\u2019s highway, and in depth towards the south by the said Dame Barbe Samson, as representing the late Jean Baptiste Bégin, joining on one side towards the north cast to the land of the Fabrique of the said parish of St.Joseph ra RCE psp reer LB a mT SS PT TL ge = GAZETTE DB QUEBEC.of Pointe Levy, and on the other side towards the south west partly to a creek going through the ground of the said Mrs.Barbe Samson, and partly to the ground of the said Mrs.Barbe Samson\u2014together with a house, barn and other buildings thereon erected, circumstances and dependencies.Subject to the cens et rentes, lods ct venles, retrait conventionnel and the droit de banalité,and other seigniorial rights constituted by the original tite of concession ; and also subject to the several real charges and incumbrances mentioned in the opposition afin de charge of Barbe Sumson, and the judgment thereon.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Joseph de lu Pointe Levy, on the TWENTY-SEVENTIL day of sSEPTEMBER instant, at TEN w\u2019.lock in the morning.The aid Writ re turnable on the first day of October next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 5th September, 1842.[First published 8th September, 1842.] ALIAS FIBRI FACIAS Quebec, to wit : DOUARD LOUIS ANTOINE CHAR- No.519, HE LES JUCHEREAU DUCHESNAY, esquire, of the city of Montreal, seigneur proprietor and in possession of the fief and seigneurie of Fossambault ; against DANIEL McCARTHY, of the place called Ste.Catherine, in the county of Portneuf, in the district of Quebec, farmer, to wit :\u2014 A lot of ground lying aad situate in the censive and mouvance of the fief and seigniory of Fossambault, in the parish of Ste.Catherine, the said lot of ground being distinguished under number sixty seven, lying and situate in the fourth range of concessions of the said seigniory, and bounded as follows, to wit: in front by the river Jacques Cartier, and in rear by the lauds of the seigniory Bonhomme, on the eastside by lot number sixty eight, and on the west side by lot number sixty six, containing threc arpents in front by about thirty six arpents in depth on the west line, and thirty one arpents in depth on the east line, making a superficies of one hundred and four arpents more or less.Subject to the rights, dues and duties stipulated and reserved by and in favor of the seignior in the original grant thereof d titre de cens.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Ste.Catherine of Fossambault, on the TWELFTH day of JANUARY next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of February next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 5th September, 1842.{First published 8th September, 1842.] Sheriff's Sales.DISTRICT OF MONTREAL.To wir: pe NOTICE is hereby given, that \u2019 the undermentioned Lasps and TeNg- MENTS have been seized, and will be sold atthe respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby renuired to make them known according to law ; all oppositions afin d\u2019an- muler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Etponas, to which no such oppositions are by law miowed, are required to be filed at our Office, previous fo the fifteen days next preceding the day of sale; oppositions afin de conserver may be filed at any time w.ihin two days next after the return of the Writ, FIERI FACIAS.Montreal, to wit : AMES MATIHEWSON and THO.No.2052 ¢ MAS RATTRAY, merchants, of Montreal, in the district of Montreal, copartners, carrying on trade and commerce at Montreal aforesaid, under the name and firm of Mathewson and Rattray, plaintiffs ; against the lunds and ten ments of MARIE LOUISE TREMBLE, of St.Philippe, in the said district, widow of the late Hypo- lite Caselais; and Hypolite Caselais, fils, yeoman, of St.Philippe aforesaid, defendant :\u2014* A piece of ground of an irregular form, situate in the said parish of St.Philippe, contains ing three arpents in front by about seventeen arpents in the south east line, and about eleven arpents in depth in the north east line, joining at one end along its breadth to An- selime Daigneau, und at the other end in the south east line to the said Anselme Daigneau, and in the north east line abutting on the décharge of the Côte St.André ; joining on the north east side to Liypolite Martin, and on the other side to Joseph Daigneau ; the whole being in cultivation, and without buildings thereon erected\u2014the said piece of ground being situated in the seigniory of Lasalle.2.A land lying and situate in the Céte St.André, in the parish of St.Jacques Le Mineur, containing one arpent and a halfin front, by about thirty arpents in depth ; joining in front to the king's highway of the Cdte St.André, in rear to the lands of St.Edouard, on one side to Abraham Lefebvre, and on the otber side to Francis Reid\u2014without any buildings thereon erected\u2014the said land being paitly in its natural state (en bois debout.') To be sold as follows, thay is to say: lot umber one, at the church door of the said parish of St.Philippe, onthe THIRD day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon ; and lot number two, at the church door or place where divine service is celebrated in the said parish of St.Jacques Le Mineur, on the SAME DAY, at TWO o'clock in the afternoon.Thesaid Writ returuable on the tenth day of October next.BO>TON & COFFIN, Sheriff, Sheriff 's Office.28th May, 1342, [First published 2ud June, 1842] FIERI FACIAS.Montreal.to wit : 7 da Right Honorable EDWARD No.2685.Ï ELLICE, of the city ot London, in that part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, called Fngland, esquire, seignior and proprietor in possession of the said ficf and seigniory of Beauharnois, piaintiff ; against the lands and tenements of HEONCE TREMBLAY, ot the parish of Ste.Martine, in the fief and seigniory of Heanharnois or Villcchauve now called Annfield, in the said district, farmer, defendant :\u2014\u201c A land lying and situate in the parish of Ste.Martine, being the north west half of lot number nineteen, in the south west concession of river du Féve, in Williamstown, containing one arpent and five perches in breadth by thirty one arpents and eight perches in depth miore or less; bounded in front by the said river du Feve, in vear by number one hundred and thirty two of Williamstown, on one side towards the north west by number eighteen, the property of Augustin Bonnier, and on the south east side by the south east half of said number nineteen, the pro- anh.tra miennes sem ere La mem op Sion me ees du perty of Joseph Huet dit Dulude\u2014witha wood(n house of twenty feet long by eighteen feet wide, and a stable of twelve feet by ten thereon erected.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Ste.Martine, on the THIRD day of O« TOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.\u201cIhe said Writ returnable on the tenth day of October next.BOSTON & COFFIN, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 30th May, 182, {Fir t published 24 June 1842 | FIERI FACIAS, Montreal, to wit : | 1 AME CATHERINE CHAUSSE- No.2325.JR GROS DE LERY, of Coteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Honorable Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, in his lifetime, seignior, proprietor and possessor of the seignio:ies of Sou- langes and New Longueuil, inthe said district, and usufruet- uary of the said seigniories by virtue of the last will and testament of the said Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, and universal mobiliary legatee of the said Jacques Philippe Sa- veuse de Benaujeu, plaintiff; against the lands and tenements of AUGUSTIN ST.JULIEN.of the seigniory of New Longueuil, in the said district, yeoman, defendant :\u2014s A fot of land situated on the south east of Côte St.George, in the seigniory of New Longuenil, and parish of St.Polycarpe, described as lot number six, containing three arpents in front by twenty six arpeñis and cne and a half perch in deprh, without any warranty of measurement ; bounded in front by the base of the read of the said Côté, in rear by unconceded lands, on one side by Jean Baptiste Gurgon, and on the other side by Augustin Mourneau\u2014without buildings ** To be sold, subject to the droit de retrait in favour of the seignior of the said seizniories, and allother charges, clauses and reservations set forth in the original deed of © -ncession, at the church door of the parish of St.Polycarpe, on the THIRD day of OCTOBER next, at the hour of TEN o'clock in the forenoon.The Writ returnable the eighth day of October next, BOSTON & COFFIN, Sheiiff.Sheriffs Office, 30th Moy, 1842.First published 2nd June, 1842] FIRRI FACIAS.Montreal, to wit : AME CATHERINE CHAUSSE- No 1127: } GROS DE LERY, of Côteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, in bis lifetime seiznior pros prictor and possessor of the seigniories of Soulanges and New Longueuil, in the said district, and usufiuctuary of the said seigniories by virtue of the last will and testament of the said Jacques Philippe taveuse de Beaujen, and universal mobi- liary legatee of the said Jacques Philippe Saveuse de Heau- jeu, plaintiff ; aginst the lands and tenements of PAUL SOUCHEREAU, of the seigniary of Soulanges, in the district of Montreal.yeoman, defencant :\u2014* A lot of land described as lot number three, inthe Côte St.Grégoire, in the parish of St.Joseph de Soulanges, containing three arpents and nine perches in front, by feurteen arpents and six feet on the south west line and seventeen arpents und one petch ou the noi th east line 3 without any warranty of measurement on either width and depth, forming sixty five arpents and twenty perches in superficles or thereabouts 5 bounded in front by the base of the said Cite, which is the line of the fiist lot of the (éle St.Louis, in rear partly by the land of Joachim Lalonde, and partly by Hubert Quenneville, on one side by Toussaint Levac, and on the other side by Joseph Cuillier- rier\u2014 with a dwelling house and barp of wood thereon erected.\u201d To besold.subject 10 the droit de retrait in favour of the seignior, and all other charges, clauses.sersitudes and reservations mentioned in the original deed of concession, at the chureb door of the parish of St.Joseph de Suvulanges, un the THIRD day of OCTOBER next, at rhe hour of TEN o'clock in the forenoon, The Wiit returnable on the eighth day of October nest.BOSTON & COFFIN, Sheriff, Sheriff \u2019s Office, 27th May, 1842.[First published 2nd June, 1842 ] F1ERI FACras.Montreal.to wit: ORBERT DUMAS, of the city of No.532.Montreal, in the district of vion- treal, esquire, advocate, plaintiff; against the lands and tenements of EDOUAKD BROSSEAU.heretofore of the parish of >t.Joseph de \u20ac hambly yeoman, and now of the city of Montreal, in the district of Montreal.labourer, and Dame Catherine Dubue, his wife.from him separated as to property, defendants: \u2014** A land lyi: g and situate in the parish of St.Joseph of Chambly, in the distiict of Montreal, of three fourths ofan arpent in front by f rty five arpents more or less in depth.joining in front to tite Lule river ot Montreal, in rear to Jacques Leblanc, on one side to the heirs François l\u2019atenaude, and on the other side partly to Julien Lamoureux and partly to Pierre Dara- gon\u2014with a tarn thereon erected.\u201d To be sold atthe church door of the said paii-h of Chambly, on the TEMTH day of OLTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.\u2018The said Writ returnable on the fifteenth day of Oc ober uext.BOSTON & COFFIN, Sheriff.Sheriff's Office, 4th June, 1542.{First published Yth June.|542.] ALIAS FIERI FACIAS.Montreal, to wit : 1 AME MARIE ROSALIE PA.No.1293.} PINEAU, of St.Hyacinthe, in the district of Montreal, widow of the lute honorable J.an Dessaules, in bis lifetime esquire, of St Hyacinthe aforesaid, seignior, proprietor and possussor of the seigniory of St Hyacinthe d\u2019 Yamaska, lying and situated in the said district, as well in her own name as having been commune en biens with .the said late honorable Jean Dessaules, and being bis douairière coutumière, as tuuix dulv appointed en justice to the three children minors issue of her mariage with the said late honorable Jean Dessaules and bis sole heirs, and seignioress in possession of the saidseiguiory of St, Myaciothe d\u2019Yamaska, plaintiff ; agaiost ihe lands and tenements of FRANCOIS LEBLANC, yeoman, of La Présentation, in the said district, defendant ;\u2014** A piece of ground lyiug and situate in the parish of La Présentation, in the range of Ste.Rose, containing four arpents in front by thirty arpents in depth, more or less ; bounded in front by the kiug\u2019s highway leading to the church of La Présentation, in rear to one Frans çois Messier et Jean Baptiste Michon, on one side towards the north cast to François Charon, on the other side towards the south west tu Jean Baptiste Laplante\u2014w th a house, a Langard, a coach-house, a barp, stable, a c w hh use an oven 578 PSE ee and well thereou erected.\u201d To be sold, subject to the droit de retrait in favour of the seignior, aud other charges, clauses and conditions mentioned nud described in the original deed of concession, at the church door of the parish of Lia Pré-en- tation, on the TENTH day of OCTOBER next, at TEN o'clock iu the forenoon.The said Writ returnable on the i ay of October next, sixteenth day BOSTON & COFFIN, Sheriff, Sheriff's Office, 4th June, 1842.(First published 9th June, 1842.1 FIERI FACIAS.Montreal, to wit : ABRIEL GOSSELIN, of the No.756.parish of St.Cé-aire, in the district of Montreal, yeoman, and Sophie Borette dite Larose, his wife, by him duly authorized, plaintiffs ; against the lands and tenements of PIERRE MAU- METTE pir LAMARCHE, of the parish of Verchères, in the said district, yeoman, defendant :\u2014\u2018* A land lying ond situate in the said parish of Verchéres, containing three arpents in front by forty arpents in depth, the whole more or less ; joining in front to Jean Tessier and Gabriel Paquette dit Lavallée,i n rear to Jean Fontaine, on one side towards the north east to Louis Charron dit Cavaua.and ou the other side to Jean Baptiste Charron dit Cabana\u2014with a wooden house, a dairy, a barn nad stable theron erected.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Verchéres, on the TENTH day of OCTOBER next, at TEN wclock in the forenoon The said Writ returnable on the fifteenth day ot October next, ; BOSTON & COFFIN, Sheiifl, Sheriff's Office, 4th June, 1842.[First published 9th June, 1842 ] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : RY ARD SCALLON, trader in No.2282, } wood, of the parish of St.Paul, in the district of Montreal, plaintiff; against the lands aud tenements of LOUIS DUBOIS, master carpenter, and Jean Baptiste Dubois, yeoman, both of the parish of St.Hugues de Ramsay, in the said district, jointly and severally, defendants :\u20141.** A laod lying and situate in the parish of St.Hugues de Ramsay, containing three arpeuts ia front by thaty in depth, the whole more or less; joining in front to the double range, in rear to one Bergeron, seigniorial line, on one side to J«sepli Lefibere, aud oo the other side to vne Desmarais\u2014with a wooden house and stable therron constructed.2.A land belouging to Jean Baptiste Dubois, the other defendant, lying and situate at the same place and parish, containing three arpents iu frout by thirty arpents more or less in depth, being number cixty, bounded in front by the double range, in rear by thethiid conevssion, on one side by number fifty nine and on the other aide by number sixty one, of the first range or of the first coocession\u2014with a wooden house and stable thzreon constructed.\u201d To be sold at tbe chnrch door ofthe said parish of St.Hugues de Ramsay, on the TENTH day of OCTOBER next, at TEN o'clock in the forenoon.The Writ returnable on th: fifteenth day of Ovtob r next, BOSTON & COFFIN, Sheriff, Sheriff's Office, 4th June, 1542.[First pubiished 9th June, 1842] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : LOS DEMERS, of the city and No.5¢4.} district of Montreal.trader, plaintiff\u2019; against the lands and tenements of JEREMIE MARTIN DIT LADOUCEUR, yeoman ; Laurent Martin dit Ladou- ceur, yeoman, and Joseph Martin dit Ladonceur, gentleman, all of the parish of St.Laurent.in the said district jointly and severally defendants : \u2014** A land lying and situate in the parish of St.Laurent, in the district of Montreal, containing four ar pents and four perckes in front by twenty one arpents in depth, the whole more or less ; join.ng in front to the ki g\u2019s highway ofthe Côte de Liesse, and in rear one Parent aud one Hurtubise, on one side to Louis Decary or his representatives, and on the other side to François St.Aubin - with a stone house, two barns two stables and other buildings thereon eonstructed.\u201d\u201d Tobe sold at the church door of the said parish of 5t.laurent, on the TENTH day of OCTOBER next, at TIN o\u2019clock in the forenoon.The said Writ returnable on the fifteenth day of October next BOSTON & COFFIN, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 6th June.1842.{ First pul'lished 9th June 1812.] FIER] FACIAS.Montreal, to wit: AME CATHERINE CHAUS- No.1172, { EFSEGROS DE LERY, of Côteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Ho.uorable Jacques Philippe Saveuse de Beavj>u, in his lifetime seignior, proprietor and possessor of the seignivries of Sou- langes aud New Longueuil, in the said district, and usu- fructuary of the said seigniories by virtue of the last will and testameut of the said Jacques Philippe Saveuse de Beaujeu, and universal mobiliary legatee of the said Jacques Philippe Saveuse de B=aujeu, plaintiff ; against the lands and tenements of FRANCOIS BRASSEUR Dir DU- HAMEL, of the seigoiory of Soulanges, in the district of Montreal, labourer (journalier,) defendant : - Pour être vendus à la porte de l'église de la paroisse de St.André, en la dite seigneurie d\u2019Argenteuil, le NEU- VIEME jour de JANVIER prochain, à ONZE heures du matin.Le Writ retournable le premier jour de Février prochain.BOSTON & COFFIN, Shérif.Bureau du Shérif, 5e Septembre, 1842.[Première pnblication 8e Septembre, 1842 ] FIERT FACIAS.Montréal, à savoir: HARLES CHRISTOPHER No.1147.; JOHNSON, de Cheltenham, en cette partie du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l\u2019Irlande appelée Angleterre, écuyer, seigneur propriétaire et en possession de la seigneurie d\u2019Argenteuil, dans le district de Montréal, demandeur 3 contre les terrcs et ténements de WILLIAM ESHELBY, ci-devant de la seigneurie d\u2019Argen- teuil, dans le dit district, cultivateur, maintenant absent de ceite province, défendeur :\u2014* Un certain lot de terre et prémisses situés dans Ia seigneuric d\u2019Arzenteuil, connu et distingué comme lot numéro vingt quatre, Etablissement de l\u2019Ouest (West Setllement) ; borné (n devant par lc grand chemin, d\u2019un rôté par lot numéro vingt trois, et de l\u2019autre côté par lot numéro vingt cinq, et en arrière par les terres de John Gibson, Étant de trois arpents de largeur sur trente arpents de profon- leur, formant la quantité de quatrevingt-dix arpents en super- icie, plus ou moins\u2014avec deux vicilles bâtisses en bois dessus Srigées.Les dits lot de terre et prémisses étant sujets à tous lroits, réserves, servitudes, clauses et conditions (en faveur du \u2018eigneur de la dite seigneurie) tel que spécifié dans l\u2019acte ori- sinal de concession.\u201d Pour être vendus à la porte de l\u2019ézlise le la paroisse de St.André,le NEUVIEME jour de JANVIER rrochain, à DIX heures du matin.Le Writ retournable le premier jour de Février prochain.BOSTON & COFFIN, Shérif.Bureau du Shérif, 5e Septembre, 1842.[Première publication 8e Septembre, 1842.] Wentes par le Sherif, DISTRICT DE ST.FRANCOIS., .VIS PUBLIC est par le piésent donné» SAVOIR: Pine A que les Terres et HeriTAcEs sous- rentionnés ont été saisis, et seront vendus aux tems et leux respectifs, tel que mentionné ci-bas.Tontes per- onnes ayant des réclamations sur iceux.sont par le résent requises de Jes faive connoître suivant la loi; outes oppositions afin d\u2019annuler, afin de distraire, ou afin e charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, ans lesquels cas la loi ne permet pas telles opposi ions, ont requises d\u2019être filées au bureau du soussigné avant 2s quinze jours qui précéderout immédiatement le jour e vente ; les opposiiions afin de conserwer peuvent êtie lées en aucnn tems dans les deux jours après le retour e l\u2019Ordre, Writ.Pareamis pu District pe Quesec herbrooke, a savoir : FEVIOMAS 53.HUNTER, de No.461.¢ la paroisse de st.Michel dit ramaska, davs le comté de Nicolet et districu des Trois tivières.gentilhomme ; contre les terres et ténements le JOHN FISHUR, des cité, comté et di-trict de Québec, cuyer.en sa qualité de curstenr dûment nommé en loi ux biens et succession vacants de fen William Coates, de e son vivant de la dite cité et district de Qnébve, gentil- somme, à savoir :\u2014 ** Lot numéro huit, dans le quatrième ang ; lot numéro dix, dans le cinquième rang ; lot numéro lin, dans le septième rang, et la moitié sud est du lot numéro dix-sept, dans le septième rang.formant en font ept cents acres de terre situés, sis et étant dans le township le Tingwiek, dans le comté de Drummo:d.\u201d Pour être \u2018endus à mon burewu.en la ville de Sherbrooke, dans le istrict de St.Francis, LUNDI, le DIXIEME jour d\u2019OC- OBRE, mit huit cent quarante deux, à ONZE heures du natin.Le Writ retournable à Québec, le quinzième jour \"Octobre prochain.CHAS.WHITCHER, Shérif.Bureau du Shérif, Sherbrooke, 28e Mai, Is42.[Première publication 2e Juin, 1842.] RATIFICATIONS.DISTRICT DE MONTREAL.\u2019rovince du Canada, ! district de Montréal, / COUR DU BANC DU ROI, vo.408.Ex parte\u2014 COLIN CAMPBELL.; ; VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le burean du protonotaire de la cour lu banc du Roi de et pour le district de Montréal, un kcte exécuté pardevant Mtre.FE, Guy et son confrère.sotaires publics, le trente et _nnième jour de Mai, mil buit ent quarante deux, entre WILLIAM WATION, juspec- eur de farine, de la cité de Montréal, d\u2019une part ; et COLIN JAMPBELL, écuier, marchand épicier, du même lieu, l\u2019autre part ; \u2014 étant uve veute par le dit William Watson u dit Colin Campbell, d'un lot de terre situé daus le fau- ourg Ste, Anne, en cette cité, borné en frout par la rue Vellington, en arrière par Samuel 18, Bonuer, représentant tobert Orkney, d\u2019un côté par la rue King, et de l\u2019autre d'é parle dit acquéreur, représentaut Robert Drummond, ontenant le dit lot de terre quarante deux pieds daus la ligue ¢ 1a rue Wellington susdite, quatrevingt dix sept picds dans à ligne joignant le dit acquéreur, laquelle est perpendicu= aire A la ligne de la rue Wellington susdite, à la profondeur e vingt sept pieds d\u2019icelle rne, auquel poiut elle change sa irectiou au nord onest, à la profondeur de soixante et dix ieds, et fait avec la dite lue perpendiculaire un angle bliqne de cent soixante dézrés, quatreviugt six pieds de \u2018autre Côté sûr la ligne de King street, et quarante buit jvils en arrière, le tout plus ou moins, fesant une superficie ¢ quatre mille trois ceut vingt nenf picds ou euvirou; et ussi le droitet privilége d'un passage de dix pieds de large ; trente pieds de profondeur, entre le lot présentement andu et le lot du dit acquéreur, legnel passage sera en com: mun avec le lot adjoignant du dit acquéreur, lequel à le droit de Ltir au dessus du dit passage, en laissant dix pieds de hauteur pour le dit passage; sujet néanmoins ce dernier droit au compromis entre les parties, suivant acte d\u2019accord passé devant les dits notaires, en date du vingt et un Mars mil huit cent trente sept\u2014avec deux maisons en bois sus- érigées ; \u201d\u201d et possédé le dit lot de terre par Jubn Watson, Helen Watson, et par le dit William Watson, comme propriétaires, pendant les trois dernières années qui out p écédé la date du dit acte de vente, et depuis par le dit Colin Campbell, aussi comme propriétaire, Et toutes les persounes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aurons priviléges ou hypothêques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelcouque dans ou sur le dit lot de terre, immédiatement avant et au temsde l'acquisition d\u2019icelui par le dit Colin Campbell, sont par le préseut averties qu\u2019il scra fait vue demande à la dite cour, le TREI- ZIEME j'ur d'OUTOBRE prochain, pour uve senteuce ou jngemeuntde ratification, et elies sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire, buit jours au moius avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 3le Mai, 1842.| Première publication 9e Juin, 1842.] Province du « anada, District de Montréal.COUR DU BANC DU ROL No.411.Ex parte\u2014 ALEXANDER M.DELISLE, VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le Bureau du l\u2019rotouotaire de la cour du bauc du Roi de et pour le district de Montréal, un certain jugement rendu le quinzième jour de l'évrier, mil huit cent quarante deux, par la dite,cour dn banc du roi pour le dit district, dans une certaine cause No.1448, dans laquelle Andrew Fergusson, de la cité de Montreal, dans le district de Montreal, chirurgien dans les forces de sa M jesté, et Henrietta Grant, autrement nommée Heurictta Grant, son épouse, de lui duement autorisée, étiient demandeurs ; et Peter Grant, de Lachine, dans le dit district de Montréal, gentilhomme, John Blackwood, de Cornwall, daus la province du Haut Canada, gentilhomme.James Ve Gill Blackwood, de Montréal, dans le dit district de Montréal, marchand, et Margaret Isabella Blackwood, de la dite cité de Montréal, fille majeure et usunt de ses droits, Donald Duff, de Lachine susdit, Ccuier, tuteur et tuteur ad hoë dûment nommée aux enfants Mineurs issus de son mariage avec la dite feue Llizabeth Grant, James McGill Blackwood, en sa qualité de curateur duement nommé à John Graut, le jeune, gentilhomme, ci-devant de Lachine susdit, actuellement absent de cette province, James Court, de Montréal, accountant, curateur duement nommé à la succession vacante de feu James Charles Grant, en son vivant de Montréal susdit, écuier, avocat, John Lewis Grant, de Lachine susdit, gentilhomme, Margaret McKenzie Grant, de Lachine su-dit, iiiie majeure et usant de ses droits, William Mc Donald, de Montréal susdit,chemist & drugyist,et Eliza Grant, son épouse, et Henrietta Grant, de Lachine susdit, fille majeure et usant de ses droits, étaient défendeurs ; \u2014 par lequel Jugement l\u2019emp'acement ou lot de terre ci-après désigné à eté adjugé an dit Al-xandre M.Delisle, le dit emplacement ou lot de terre designé au dit jugement comme suit, savoir :\u2014\u201c Un emplacement ou lot de terre dans la cité de Mont éal, contenant trente liüit pieds et demi de front sur soixante et douze pieds dans une ligne, et quatrevingt pieds duns l'autre ligne de profondeur, le tout plus ou moins, borné eu frout par la rue Notre Dame, en proton- deur et d\u2019un côté par les représentants de feu lJocteur Bender, et de l'autre côté par la rue st.Victor\u2014avec une maison à deux étages en pierre et autres bâtiments dessus con-truits ; et pos-édé le dit emplacement par les heii- tiers etrepré-entants Je ten John Grant, père, en son vi- vunt, écuier,de la paroisse de La Chine, dans le dit district, comumie propriétaires, pendant les trois dernier s années qui out précéde le dit quinzième jour de Février mil huit cent quarante deux, et depuis cette époque par le dit Alexandre M.Delisle, aussi comme propriétaire.fit toutes les personnes qui peuvent avuir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le dit emplacement ou lot de terre, imimé- diatement avant et au tems de l\u2019ucquisition d\u2019icetui par le dit Alexandre M.Delisle, suut par le présent averiies, qu'il sera fait une demande à Ja dite cour, le TREIZIEME jour d\u2019UCTOBRE prochain, pour unesentence ou jugement de ratification, et eiles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à délaut de quoi elles seront pour luujours forcluses du droit de le lune, MONK & MORROGH, Pl, B.R.Bureau du Protunolaire, Moutréal, le Juin, 1542.[Première publication 9e Juin, 1842.] Province du Canada,\u2019 District de Montréal, No.393.Ez parte\u2014Le Trés Révérend GEORGE JEHOSHAPHAT MOUNTAIN, D.D.kvéque de Montréal.VIS PUBLIC est par le présent donne, qu\u2019il a Été dépusé daus le bureau du protouotaire de la cour du banc du Roi, de ct pour le district de Montréal, un Acte exécuté pardevant Mtre.P.Gumelin etson confrère, nu- taires publies, le cinquième jour d\u2019Uctobre, mil huit cent quarante, entre Messrs, ALONZO HOTCHKISS et MER- KITT HOTCHKISS, commergants, de la seigneurie de La- colie, dans le district et province susdits, d'une part ; et le Trés Reverend GLORGEJEHOSHAPHAT MOUNTAIN, D.D, Lvéque de Montréal, d autre part ;\u2014étant un acte de donation de la part des dits Messrs.Alonzo Hotchkiss et Mertitt Hotchkiss, au dit Très Révérend George Jehoshaphat Mountain, Isvêque de Montréal, ou à l'Evêgue on Lvéques administrant le Diocèse de Québec, et à son ou à leur successeur legaux ou successeurs, l.vêque ou livêques de Québec ou de Montréal, acceptant par le Reverend William Dawes, aumônier des troupes sur la frontière de Lavo.e et d\u2019IJemminmgford, \u2018\u201c de tout ce lot de terre ou emplacement situé dans laseigneurie de Lacole susdite, dans le comté de L\u2019Acadie, dans le distiict et province susdits, contenant un demi arpent de front sur deux arpents de prolondeur, tel qu'arpenté et mesuré par Duncan McCalium, écuier, arpenteur juré, aius\\ qu\u2019il appert par son procès-verbal, daté, Lacole, treizième Juillet mil hait COUR DU BANC DU ROL.se8 cent quarante, dont la copie reste annexée au dit acte pour y avoir recours au cas de besoin et par qui il appartiendra, savoir: un certain morceau ou pièce de terre, Étant une partie du lot numéro dix huit, dans la troisième concession de la dite seigneurie, pour l\u2019érection d'uue église protestante épiscopale sur icelui, et borné comme suit: a Pest, en front parle chemin du Roi conduisant de Lacole à Napierville, au nord par le chemin de ligue conduisant du village de Lacole à la quatrième concession de la dite seignenrie.au sud, la distance de cinq perches françaises ou un demi arpent, où j'ai planté une borne au coin sud est de la dite pièce de terre, et de là à l\u2019ouest, à la distance de vingt perches françaises, ou deux arpents, j'ai planté une autre borne à la distance de cinq perches françaises, ou un demi arpent, à partir du dit chemin de ligne au sud, la dite pièce ou morceau de terre contenant un arpent en superficie 3\u201d et possédé le dit lot de terre ou emplacement par les dits Alonzo Hotchkiss et Merritt Hotchkiss, comme propriétaires, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque par le dit Très Révérend George Jehoshaphat Mountain, ° Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns privi:ézes ou hypothêques en vertu d'aucun litre où par tout autre moyen quelconque dans ou sur le dit lot de terre ou emplacement, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d'icelui par le dit Très Révérend George Jehoshaphat Mountain D.D.Evêque de Montréal, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le QUINZIEME jour d\u2019OCTOSRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs opposi- lions et de les filer au Bureau du dit Protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire, MONK & MORROGI, P.B,R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 16e Mars, 1812, [ l\u2019remière publication 9e Juin, 1842.) Province du Canada, District de Montréal, { COUR DU BANC DU ROT, No.409.Ex parte\u2014JOHN WATSON.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il à été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi de et pourle district de Montréal, un acte exécuté pardevant Mtre.J.Belle et son confrère, notaires publics, le trente et unième jour de Mai, mil huit cent quarante deux, entre GEORGE WEEKES, écuier, résis dant en la cité de Montréal, agissant comme syndic duement nommé aux biens d'Antoine Beaudoin, de la Longue Pointe, b inqueroutier, d\u2019une part ; et JOHN WATSON, tanneur, résidant en la dite cité, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par le dit George Weekes, en sa dite qualité, au dit John Watson, \u2018\u201c d\u2019un lot de terre situé à la Longue Pointe susdite, dans le distriet de Montréal, d\u2019une forme triangulaire, contenant environ un demi arpenten superficie ; borné en front et d\u2019un côté par la rivière St.Laurent, et de l\u2019autre côté par un petit ruissean\u2014avec une maison de résidence à deux élages, et autres bâtiments dessus érigés, avec tontes et chacune les circonstances et dépendances y apppartenants 5\" et possédé le dit lot de terre, par le dit Antoine Beaudoin.tullline prouriélaive.pendant les trois dernibrau annéos qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis par le dit John Watson, aussi comme propriétaire.lt toutes personnes qui peuvent ou qui prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothôques en vertu d\u2019aucun titre ou par Lont autre moyen quelconque, dans ou sur le dit lot de terre, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019icelui par le dit John Watson, sont par le présent avers ties, qu'ilsera fait une demande a la dite cour, le TREI- ZIEME jour d\u2019OCTlOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requis:s de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moius avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcluses du droit de le faire.MONK & MuRftROGII, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Moutréal, 2¢ Juin, 1442.[Prem ere publication 9e Juin, 1842 } Province du Canada, District de Montréal.Ï COUR DU BANC DU ROI No.413.Ex parte \u2014-SARAH THOMPSON, veuve de fen Nahum Hall, ev son vivant de la cité de Montréal, marchand de farine, et SEALY P.TILTON.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a eté déposé daus le bureau du protovotaire de la cour du bancdu Roi de et pour le district de M-utréal, nn Acte exé- euté pardevant Mire.IE Guy, et son contrère, notaires publics, le vingt troisiéwe jour de Déc: mbre, mil huit cent qnarante et un, entre EDWARD HACKETT, marchand, (forwarding merchant) de la cité de Monuéal, d\u2019aue part ; el NAHIUM HALL et SEALY P TILTON, marchauds de farine et tous deux de la dite cité de Montréal, ei associés et faisant commerce ensemble comme tels A Montréal susdi', sous le nom et raison de Hall et Tilton, d\u2019auire part;\u2014étant une vente par le dit Edward Hackett aux dits Nabum Hall, et Sealy P, Tilton, ** d'un lot de terre ou empgacement situé en le faubourg Sainte Aune de ceite cité, contenant quaraute huit pieds et quatre pouces de front, sur le devant, et quae rante cing pieds de front sur l\u2019arrière, sur cent viugt quatre pieds et demi de profuudeur dans la ligue sud ouest, et cent sept pieds et demi de profondeur dans la ligne uv:d ouest, joignant eu front Ja rue Wellington, en arrière Thomas McCord, écuivr, ou ses représentants, d'un cô \u20ac joignant Hypolite Laforce et de l\u2019-utre cô 6 Thomas McKiy\u2014avee une maison en brique à deux étages et autres bâtiments dessus évigés, avec toutes et chacunes les circoOustances et dépeudances y apparteuants.Le ditlot de terre sujet à une rente foncière annuelle, perpétuelle et non rachetable de trois livres courant pour chaque super ficie,fe quatre mille cinquante pieds daus le dt lot de terre ; \u2018* et pos-é \u2018é le dit lot de terre par un nommé Françwis Denaut dit Jérémie, et par le dit Edwaid Hackett, comme propriétaires, peudant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de venie, et depuis par le div Nahum Hall, Sealy P.Tiltou, la dite Sarah Thompson et les représentants du dit Nabum Hall, Aussi comme propriétaires.Et toutes les personnes qui peuvent avoir on prétendent avoiraucuns priviléges ou bypothèques en vertu d'aucun titre ou partout autre moyen quelconque, dans ou su le dit lot de terre, immédiatement avant et au temps de l\u2019ac- tisition d\u2019icelui par les dits Nabum Hall ec Svaly P.Lilton, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une Mn 584 1 THB QUEBEC GAZBMIE.demande à la dite cour, le TREIZIEME jour \u2019°OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit proto- notaire, buit juurs au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du druit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 28e Mai, 1842.[Première publication 9e Juin, 1842.) Province du Canada, District de Montréal.COUR DU BANC DU ROI No.412, Ex parte\u2014ROBERT DRAKE.AVES PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un acte exécuté pardevant Mtre, T.Bedouin, et son cou- frère, notaires publics, le onzième jour de Mai, mil huit cent quarante deux, entre ALEXANDRE MAURICE DE- LISLE, écuier, greffier de la couronne puur le district de Montréal, Jacques Guillaume D-lisle et Charles Michel Delisle, tous deux bourgevis, Marie Anne Emilie Delisle, file majeure et usant de ses droits, tous résidants en la dite cité de Montréal, Jean Dominique Delisle, écuier, Gretfier de la cour de district pour le district de Terrebonue, résidant ea la paroisse de Ste.Thérèse de Blainville, dans le district de Montréal, et Dame Marie Aune Rousseau, résidante en 1a dite cité de Montréal, veuve de feu Jean Delisle, \u20accuier, en son vivant de la dite cité, agissant eo sa qualité de tutrice duement élue à François Antoine Delisle, et Henriette Radegonde Delisle, tous deux eufants mineurs issus de son mariage avec le dit feu Jean Delisle et duemeut autorisé par nvis des parents et amis des dits mineurs, homologué en justice par honorable Samuel Gale, d'upe part; et ROBERT DRAKE, bricklayer, de la dite cité, d\u2019autre part ;\u2014 étant une vente par les dits Alexandre Maurice Delisle, Jacques Guillaume Delisle, Charles Michel Delisle, Marie Anne Emilie Delisle, Jean Domisique Delisle et la dite Dame Marie Anne Rousseau, en sa dite qualité, au dit Robert Drake, *\u201c d\u2019un lot de terre situé en la dite cité, contenant enviton quarante cing pieds de front sur environ cent dix pieds de profondeur, joignant en front la rue Collège, en arrière les repré-eutants de feu Lauduraot, autrement ap- pelié Marche à-terre, d\u2019un côté les représentants de feu Bouthillier, et de l'antre côté les représentants de feu Dectard\u2014avec une vieille maison en bois dessus érigée, tel que le tout est maintenant, sans garantie de mesure précise, et toutes et chacunes les circonstances et dépendances y ap- partenauts ; \u201d et posséde2le dit lot de terre, par les héritiers et représeutants du dit feu Jean Delisle, ci-dessus dénommés, comme propriétaires, pendant les trois dernières aunées qui ont précédé la date du dit acte de veute, et depuis par le dit Robert Drake.Et tontes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque dans ou sur le dit lot de terre, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019icelni par le dit Robert Drake, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le TRELZIEME jour d\u2019OCTOBlLE pruchaln, puur ube sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les fi er au bureau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour lä, à défaut de quoi elles seront pour toujours forc.oses du droit de le faire MONK & MORROGH, P.B.R.Burcau du Protonotaire, Montréal, 25e Mai, 1842, {Première p'iblication 9e Juin, 1842.] Province du Canada, District de Montréal.COUR DU BANC DU ROI.No.410.i Ex parte\u2014LA FABRIQUE de la Paroisse de St.Antoine de Longueuil, VIS PUBLIC est par le présent douné, qu'il a été déposé dans le bureau du protunotaire de la cour du bauc du Roi de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté parJevant Mtre.J.H.Jobinet son confrère, notaires publics, le vingt-cinquième jour de Mai, mil huit cent varante deux, entre ALEXIS FOURNIER pir PRE- FONTAINE, fils, cultivateur, résidant en la paroisse de St, Antoine de Longueuil, district de Montréal, d'une part ; et MICHEL PATTEN AUDE, Toussaint Fournier, et Joseph Vincent, tous trois cultivateurs résidants en la dite paroisse de St.Antoine de Longueuil, marguilliers de l\u2019Œnvre de la Fabrique de la susdite paroisse, et dûment et spécialement autorisés à l'efF:t du dit acte, à une assemblée des anciens marguilliers de la dite paroisse de St, Antoine, le dix-sept Avril, mil huit cent quarante deux , dont copie authentique reste annexée au dit acte, d\u2019autre part ;\u2014étant ue vente par ledit Alexis Fournier dit Prefontaine, fils, aux dits Michel Pattenaude, Toussaint Fournier et Joseph Vincent, en leur dite qualité, acceptants pour lu dite Fabrique St.Antoine, \u2018\u2018 d\u2019un emplacement ou lot de terre, sis et situé daus le village de lu dite paroisse de Longueuil, district susdit, de figure irrégulière, borné en front par le chemin de Roi, en profondeur par la petite rivière, d\u2019un- côté à I\u2019est par Christophe et Toussaint Fournier dit Prefontaine, et de l\u2019autre côte au sud ouest par Henri Moojeau, de la contenance de soixante et quatorze pieds de front, sur cent vingt deux- pieds de profoudeur, sans garantie de mesure précise\u2014avec une maison de résidence en pierre d\u2019un étage et demi, une étable en bois, un puits et des lieux d'aisance dessus construits 3\u201d et possédéle dit emplacement ou lot de terge, par le nommé Joseph Roussel, et par le dit Alexis Fournier dit Prefontaine, comme propriétaires, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, etdepuis par la dite Fabrique de la paroisse de St.Antoine de Longueuil.Et toutes ler personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le dit emplacement ou lot de terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelui par la dite Fabrique de la paroisse de St, Antoine de Longueuil, sont par le pré- sont averties qu'il sera fait une demande à la dite Cour, le TREIZIEME jour d'OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et do \u201cles filer au bureau du dit Protonotaire, t huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elies seront pour toujours forcluses du druit de le laire MONK & MORROGH, P, B.R.Bureau du Protunotuire, Moutréal, 3e Juin, 1842.(Première publication 9e Juin, 1842.] Province dn Canada, District de Montréal.[COUR DU BANC DU ROI 0.414, Ex parte\u2014 FRANCOIS LECLAIRet JEAN LECLAIR.VIS PUBLIC est par le présent donne, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, deet pour le district de Montréal, deux Actes\u2014 l\u2019un exécuté pardevaut Mtre.T, Bedouin, et son confrère, notaires publics, le onz:ème jour de Mai, mil huit cent quasante deux, entre ALEXANDRE MAURICE DELISLE, écuier, greffier de la couronne pour le district de Montréal, Jacques Guillaume Delisle, et Charles Michel Delisle, tous deux bourgeois, Demuiselle Marie Aon Emilie Delisle, fille majeure et usant de ses droits, tous résidants en la dite cité de Montréal, Jean Dominique Delisle, écuier, greffier de la cour de district pour le district de Terrebonne, résidant en la paroisse de Sie.Thérèse de Btuinville, daus le dit district, et Dame Marie Anne Rousseau, résidaut en la dite cité, veuve de fen Jean Delisle, Écuier, en son vivant, de la dite cité à ce agissant en sa qualité de tutrice duement élue à Thumas \u2018 Antoine Deliste, et Henriette Rudegonde Delisle, tous deux eniants mineurs issus de son mariage avec le dit feu Sieur Jean Delisle, età ce fuire duement autorisé par avis des parents et amis des dits mineurs, homologué en justice par l'honorable Samuel Gale, d\u2019une part ; et Sieur FRANCOIS LECLAIR et JEAN LE- CLAIR, tousdeux marchands, résidant en lu dite cité, d\u2019autre part ;\u2014élant une vente parles dits Alexandre Maurice Delisle, Jacques Guillaume Delisle Charles Michel Delisle, Marie Anne Emilie Delisle, Jean Dowmi- nique Delisle et Dame Marie Anne Rousseau, ensa dite qualité, aux dits François Leclair et Jean Leclair,\u2018* d\u2019un emplacement situé au faubourg St.Antoine de la dite cité, de la contenance de trente neuf pieds du front sur une profondeur d\u2019environ soixante et treize pieds dans une ligne et soixante et quatorze pieds dans laure ligue, juignant eu front la rue Ste.Radegonde, en pro- foundeur la rue Ste.Sophie, d'un côté les représentants Marie Cusdod, et de l\u2019autre côté un emplacement dernièrement acquis par les dits acquérants des dits ven- dants-\u2014saus aucuns bâtiment dessus construit.L'autre acte exécuté pardevant le dit notaire et son confière, le dit onzième jour de Mai, mil huit cent quarante deus, entre LES MEMES PARTIES ;\u2014étunt un acte de vente parles dits Alexandre Maurice Delisle, Jacques Guillaume Delisle, Charles Michel Delisle, Marie Anne Emilie De liste, Jean Dominique Delisle et Dame Marie Anne Rousseau, en sa dite qualité, aux dits François Leclair et Jean Leciair,** d\u2019un emplacement situé au faubourg St.Antoine de la dite cité, de la contenance d\u2019environ quarante pieds de front,sur une profondeur d'environ so.x- ante el treize pieds dans une ligne, et soixante et onze pieds dans l\u2019autre ligne, joignant en front la rue Ste, Ra- degonde, en profondeur la rue Ste, Sophie, d\u2019un côté un emplacement dervièrement acquis par les dits acquérants Ges dits vendants, os do l'autso LÔôté un emplacement appartenant à la dite succession\u2014sans aucun bâtiment dessus construit, ainsi que le tout se trouve actuellement, avec ses circonstances et dépendances,\u201d et pos-édés les dits emplacements, par les héritiers et représentants du dit feu Jean Delisle, ci-dessus dénommés, comme propriétaire, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date des dits actes de vente, et depuis par les dits Frangois Leclair et Jean Leclair.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque dans ou sur les dits emplacements, immédiatement avant et au lems de acquisition d'iceux pur les dits François Leclair et Jean Leclair, sont par le présent averties, qu'il sera fait une demande à la dite cour, le TREIZIEME jour \u2019 OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ralification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au burëau du dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire, MONK & MORROGH, P, B.R.Bureau du Protonotaire, Montréul, 27e Mai, 1842.{ Première publication 9e Juin, 1842.] AVERTISSEMENT.A VIS est par le présent donné, que tous avertissements d' Ex purte applications pour Confirmation de Titre, publiés dans la GAZETTE de QUEBEC FAR AUTORITE, doivent être payés aux Agents à Québec et Montréal, respectivement, après la première et avant la seconde insertion de tout tel Avertissement.Ce règlement doit être strictement observé, car la seconde insertion n\u2019aura pas lieu, hormis que le paiement en soit fait com:ne susdite J.CHARLTON FISHER, Lditeur G.Q.P.À.Québec, 1839, DISSOLUTION DE SOCIETE\u2019.A: est par le présent donné que la Société qui existait ci-devant entre William Ashton et John Ashton, de la cité de Londonderry, en Irelande, et William Simpson Henderson, de la cité de Québec, sous la raison de William Ashton & Cie., n\u2019existe plus d compter du 26 du mois dernier.William Simpson Henderson est dûment autorisé à collecter toutes les dettes dues à la dite Société et d\u2019en donner des quittances.WILLIAM ASHTON, Pour lui-même, et JOHN ASHTON, W.S.HENDERSON.Québec, 26 Août, 1842.AVIS.LES affaires de la ci-devant Association de Wm.Ashton & Gie., Seront ci-après négociées par WILLIAM SIMPSON HENDERSON & JOHN HENDERSON, qui sont devenus associées depuis le 27 du mois dernier, sous les noms et raison de W, S.HENDERSON & CiE.W.S.HENDERSON, JOHN HENDERSON, Québec, 26e Août, 1842, BUREAU DU MAITRE DU HAVRE, Québec, 18 Août, 1842.OUR faciliter la navigation et pour prévenir la pertefd\u2019ancrez et de cables dans le j ort de Québec, la Maison de la Trinité a fait ériger des bouées à être je- QE tées sur les nids d\u2019ancres À l'embouchure de la rivière St.Charles et sur les deux écueils dans le havre de Québec.Avis est par le présent donné que toutes personne ou personnes qui dérangeront, enléveront ou détruiront aucune des dites bouées, seront poursuivies selon la 16e section de l'acte 51, Geo.III, chapitre 12, EDWARD BOXER, Maître du Havre et Capitaine du Port.NOTICE.ES erreurs s\u2019étant quelquefois glissées en imprimant des noms de parties qui se trouvent dans les avertis- semenis officiels de cette Gazette, par rapport au MANUSCRIT PEU LISIBLE Qui en est envoyé à ce bureau pour publication, il est particulièrement à désirer que tous ceux qui avertissent veuilleni bien prêter leur altention EN ECRIVANT LISIBLE MENT Ces noms propres, de mantère à éviter toutes erreurs et troubles à cet égard.Mae: J.CHARLTON FISHER, Ed.de la Gaz.de Québec par Autorité.Bureau de la Gazette Officielle de Québec, 25e Juillet, 1839.{ CONDITIONS OF THE OFFICIAL GAZETTE.SUBSCRIPTION, in the City,.\u2026.DOS.Annum.PosTAGE\u20144s.ADDITIONAL.PRICE OF ADVERTISEMENTS.In one Language \u2014 First insertion \u2014\u2014 Each subsequent Ins.Six lines and under .2s.6d.73d Ten lines and under .3s.4d.10d.Above ten lines .\u2026.4d.W line.-.1d % line.In both Languages\u2014pouBLE THE ABOVE RATES.Advertisements without WRITTEN DIRECTIONS, are inserted in BOTH LANGUAGES UNTIL FORBID, and charged accordingly.Orders for discontinuing Advertisements to be IN WRITING, | and delivered by WEDNESDAY aT 12 O'CLOCK, AT THE LATEST.Long advertisements sent after WEDNESDAY, or which require TRANSLATION, can only appear in one language in the next day\u2019s Paper.$< No Advertisements received after TEN o'clock on the DAY OF PUBLICATION, BE Communications are tn be addressed to JoHN CHARLTON FISHER, Esquire, EnITor of the QUEREC GazETTE (by Royal Commission,) and Advertisements will be received at the Printing Office of Messrs.TuoMAs CARY & Co , Freemasons\u2019 Hall, AGENTS FOR THIS PAPER.Montreal \u2014E.R.Fasre, Esquire, Three-Rivers\u2014H.F.Huchgs, Esquire.CONDITIONS DE LA GAZETTE OFFICIELLE, SOUSCRIPTION, en cette Cité,.BOS.¥ Annum.FRAIS DE POsTE \u20144s.ADDITIONELS PRIX DES AVERTISSEMENTS.Dans une Langue\u2014 Première insertion\u2014 Chaque ins.suivante, Six lignes et au-dessous.2s 6d.73d.Dix lignes et au-dessous., 3s 4d.+.l0d.Au-delà de dix lignes .4d.¥ ligne.ld.¥ ligne, Dans les deux Langues\u2014LE DOUBLE DES TAUX CI-DESSUS, Les avertissements sans DIRECTIONS ECRITES, sont insérés dans les DEUX LANGUES JUSQU\u2019A CONTRE ORDRE, et sont chargés en conséquence.Les Ordres pour discontinuer les avertissements doivent être en ECRIT el livrés MERCREDI A MIDI, AU PLUs TARD.Les avertissements longs, ou qui demandent à être traduits, envoyés après le MEKCREDI, ne paroîtront point dans les deux langues, dans le Papier du lendemain.M Il ne sera reçu aucun Avertissement après DIX heures LE JOUR DE LA PUBLICATION LE LA GAZETTE.#53 Toutes Communications doivent être adressées à JouN CHARLTON FISHER, Ecuyer, EDITEUR DE LA Ga- ZETTE DE QUEBEC, (par Commission Royale, ) et les avertissemens seront reçus à Imprimerie de Messrs, THoMAs CARY & Cie.Halle des Franc-maçons.AGENTS POUR CE PAPIER.Montréal\u2014E.R.FABrE, Ecuyer, Trois-Riviéres\u2014H.F.Hueues, Ecuyer.QUEBEC :\u2014 Printed and Published under Royal Authority by JOHN CHARLTON F1ISHER and WILLIAM KEMBLE, Printer to the Queen's Most Excellent Majesty.QUEBEC :\u2014Imprimée et Publiée sous l\u2019Autorité Royale, par JouN CHARLTON FISHER et WILLIAM KEMBLE, Imprimeur de Sa Très-Excellente Majesté la Reine.ui P is (4 "]
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