The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 21 novembre 1844, jeudi 21 novembre 1844
[" Première(s) page(s) manquante(s) ou non-numérisée(s) Veuillez vous informer auprès du personnel de BAnQ en utilisant le formulaire de référence à distance, qui se trouve en ligne : https://www.banq.qc.ca/formulaires/formulaire_reference/index.html ou par téléphone 1-800-363-9028 1844.\u2026 eeetatem\u2014t\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014 \u2014 lieux respectifs, tel que mentionné ci-bas, Toutes personnes ayant des réclamations sar iceux, sont par le présent requises de les faite connaitre suivant la loi; outes oppositions afin d\u2019annuler, afin de distraire ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dans lesquels cas la loi ne permet pas telles oppositions, sont requises d\u2019être filées à notre bureau avant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de vente; les oppositions «fin de conserver peuvent être filées en aucun tems dans les deux jours aprèsile retour de l\u2019Ordre, Writ.+ FIERI FACIAS.Montréal, à savoir 3 J Aomane Rosipaux, maitre No.865.Ï cordonnier, comme ayant épousé Victoire Dufresne, et la dite Victoire Dufresne, Marie Marguerite Dufresne, veuve de feu Charles Demers, Charles Dumaine, comme ayant épousé Marie Dufresne, et la dite Marie Dufresne, autrement nommée Marie Joseph Dufresne, Marie Rosalie Dufresne alias Rose Dufresne, veuve de feu Joseph Tribot dit Lafricain, Louis Malo, connétable, comme ayant épousé Catherine Dufresne, et la dite Catherine Dufresne alias Marie Catherine Dufresne, François Dufresne, maître maçon, tous de la cité de Montréal, dans le district de Montréal ; les dites Victoire Du- fresne, Marie Joseph Dufresne et Catherine Dufresne, étant duement autorisées par leurs dits époux aux effets des présentes, et héritiers, aussi de la dite Marie Marguerite Du- fresne, la dite Rose Dufresne, et le dit François Dufresne, leur père, pour un dixième dans la succession de feu Jean Baptiste Dufresne, leur frère, décédé, Philippe Dufresne, gentilhomme, Remi Conrcelle Chevalier, marchand tailleur, comme ayant épousé Marguerite Dufresne, et la dite Marguerite Dufresne, autrement appelée Marie Marguerite Du- fresne, Charles Godfroy Payfer, maître menuisier, comme ayant épousé Marie Louise Dufresne, étant duement autorisées par leurs dits époux à poursuivre la présente action, et représentant aussi le dit Philippe Dufresne, leur frère, pour trois quarts, feu Philippe Dufresne, leur père.qui était habile à se porter héritier pour un dixième du dit feu Jean Baptiste Dufresne, son frère, demandeurs ; contre les ter:es et ténements de ANTOINE BISSONNETTE, de la paroisse de St.Polycarpe, dans le district de Montréal, cultivateur, défendeur : 1.\u2018\u201c Un lot de terre situé au sud ouest de la concession St.Esprit, seigneurie de Berthier, et district de Vontré:], contenant deux arpents de front, sur Quarante arpents de profondeur, l« largeur à être réduit à deux perches et quatre pieds sur toute la profondeur des quarante arpents ; borné en front par le sud ouest du ruisseau Bonaventure, en arrière par les terres de St.Pierre, d\u2019un côté par Louis Rondeau, et de l\u2019autre côté par les héritiers de Julie Rondeau, première femme de Bazile Joly, avec une mmison.grange, étable, bangar, root house, et autres bâtisses dessus construites.2.Un lot de terre connu comme numéro trente-un, dans la concession du chemin Alfred, seigneurie et district susdits.contenant deux arpents de front, sur trente arpents de profondeur ; borné en front par le nord est du dit chemin Alfred, en arrière par la ligne qui divise la dite conc-ssion des terres non concédées, et des côtés respectifs par les lots numéros trente et trente-deux, san bâtisses, 8.Un morceau de terre connu comme partie du io numé o quatorze sur la rive nord du Lac St.Fran- Çois, paroisse de St.Polycarpe, contenant un arpent trois perclies et s'x pieds de front, sur vingt arpents de profondeur, ei de là trois arpents en largeur, sur quatre arpents et six perches de profondeur, sans aucune garantie de me-ure précise sur aucun des dits lots ci- dessus ; borné en front-par le dit Lac, en arrière par les terres de la rivière de l\u2019Isle, d\u2019un côté par Joseph Ve- ronneau, et partie par numéro treize, et de l\u2019autre côté par Dominique Lortie on ses représentants, et partie par Joseph Veronneau, avec une maison, étable et autre bâtisses dessus construites.\u201d Les dits lois pour être vendus, comme suit.à savoir : lots numéros un et deux, à Ja porte de l'église de la paroisse de Ste.Elizabeth, le DIX-SEP\"1EME jour de DECEMBRE prochain, à Dix heures du matin; et lot numéro trois, à la porte de l\u2019église de ta paroisse de St _l\u2019olycarpe, le Drx-NEUVIEME jour de DECEMBRE prochain, à Dix heures du matin.Le dit Writ retournable le svizième jour de Janvier prochain.to BOSTON & COFPFIN, Shérif.Bureau du Shérif, 13e Août, 1844.(Première publication 15e Août, 1844.) FIERI FACIAS.Montréal, à savoir: MARIE No.391.LIQUE ROY, résidant en la paroisse de St.Jean, dans le district de Montréal, épouse de Pierre Cartier, demanderesse ; contre les terres et ténements du dit PIERRE CARTIER, résidant en la paroisse de St.Jean, dans le dit district, cultivateur, défendeur : 1.\u201c\u2018 Une terre d\u2019un arpent de front, sur vingt-deux arpents de profondeur, .plus ou moins, sise et située dans la paroisse de Blairfindie, Baronie de Longueil ; borné en front par partie de la même terre, appartenant à Françoig Molleur, aboutissant en profondeur à Antoine Paradis, tenant d\u2019un.côté à l\u2019ouest À Pierre Roy, fils de François, et d\u2019autre côté à l\u2019est à Joseph Richard, en bois debout, sans bâtiments dessus construits.2.Une autre terre d\u2019un arpent de front, sur trente arpents de profondeur, plus ou moins, sise êt située dans la paroisse St.Jean l\u2019l\u2018vangéliste, Barunie de Longue:l; bornée en front par Joseph Symard, aboutissant en.profondeur à Pierre Roy, fils de Laurent, joignant d\u2019un côté au sud à David Cyre, et d'autre côté au noid à Marie Angélique Roy, femme de Pierre Cartier, avec un tiers indivis dans deux granges et une étable.3.Une autre terre de trois arpents de front, sur trente arpents de profondeur, plus ou moins, sise et située dans la dite paroisse St.Jean l\u2019Evangéliste, Baronie de Longueil; bornée en front par Jean Baptiste Bourgeois, aboutissant en.profondeur à Pierre Roy, fils de Laurent, joignant d\u2019an côté au sud à Piérre Roy, fils de François, d\u2019autre côté au nord à Jean Baptiste.Symard, .avec mais son, grange, écniie et deux étables dessus copstrujts.\u201d Ligs dits lots ponr être véridus domme suit : lot numéro un, à la porte de l\u2019église de la paroisse de Blairfndie, lé DIX« SEPTIEME jour de DECEMBRE prochain, à DIX heures du matin ; et lots numéros deux et trois, à la porte de l'église de la paroisse de St.Jean l\u2019Evangéliste, le MEME JOUR, à DEUX heures de l'après-midi.Le \u2018dit Writ \u2018Ye- tournable le seizième jour de Janvier prochain.Es BOSTON & COFFIN, Shérif, Burean du Shérif, 12e Août.1844.°° 50700 {Première publicatitn'15e Août, 1844} * * + \u201c ANGE-.FIERL FACIAS.| Montréal, à savoir +7 ARIE DESANGES \u201cNo.431.'% Bruser, de la paroisse de St.Mathias, dang le district de Montréal, épouse de Jean Baptisie Lague, et driement aritorisée à ester en jugement, et à poursuivre res droits et actions, demanderesse ; contre les terfes et ténements cui dit JE à ÿ BAPTIsre LAGUE, cultivateur, de la paroisse de St, Mathias, dans le dit district de Montréal, défendeur : 1.*\u201c Un lot de terre, sis et situé dans la paroisse de Ste Marie.dans la seigneurie .de Monnair, contenant troig ar- penis de front, sur quinze arpents de profondeur dans une ligne, et seize dans l'antre ; teudnt par devant du chemin du Cordon qui divise la seigneurie de Monnoir d'avec la seigneurie de Rouville, derrière à Gadfrov Du- buc, d\u2019un côté à Joseph Savary, et de l'autre côté à Joseph Hamel; sans bâtiments dessns constryits.2.Un lot de terre, sis et situé dans la.paroisse de St.Mathias, de la contenance d\u2019un arpent et demi de front, plus ou moins, sur un arpent et un quart, plus ou moins de pro: fondeur ; joignant par devant à Joseph Savary, derrière à Thimothé Franchère, écuyer, d'un côté à Joseph Sa.vary et Toussaint Stebenne, et de l\u2019autre côté au dit Thi- mothé Franchère, écuyer, sur lequel lot de terre il y a soixante pommiers.3.Un lot de terre, ais et situé dans la paroisse de St.Mathias, de la contenhance d'un demi quart d'arpent de terre, plus ou mains i tenant par devant et des denx côtés au chemin de la Reine, derrière à tune petite rivière connue sous le nom de la rivière des Hurons, sur laquelle se trouve construit'iin pont de péage, la propriété du défendeur, et deplus un chemin joignant le dit pont et conduisant à an autre cliemin de la Reine du côté du nord de la dite rivière, sur lequel lot de terre se trouvent deplus construites, une maison et tne étable, avec droit à Charles Lagne et sa famille de passer sur le dit pont tant qu\u2019il existera.\u201d\u2019 Pour être vendus, (sujets au droit de retrait en faveur du seigneur, aussi à toutes les charges, conditions, eervitudes et réserves, tel que porté dans l\u2019acte de concession,) comme suit : lot numéro un, à la porte de l\u2019église de la paroisse de Ste.Marie, le QUATRIEME jour de FEVRIER prochain, à Drx herres du matin ; et lots numéros deux et trois, A la porte de l'église de la paroisse de St.Mathias; le Jour SurvANT, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le dix-septiène jour de Mars prochain._ Co BOSTON & COFFIN, Shérif.Bureau du Shérif,.28a Septembre, 1844.[Premiéré publication 3e Octobre, 1844.7 ._ FIERY FACIAS.Montréal, à savoir 3! VY retin PLENDER- No.255.: LEATH CHRISTIE, de Christieville, dans le district inférieur de St.Jean, écuyer, seigneur et propriétaire de\u2019 la seigneurie de La- cole, dans le distriét de Montréal, demandeur; contre les terres et ténements de WirLiam A.LEwWis, cultivateur, et Eliza Derick, son épouse, veuve de feu Alexafider Dewar, tous deux de la seigneurie de Encale, dans le district de Montréal susdit.défendeurs + ** Lot naméro cing.dans la seconde concession sud de la rivière Lacole, sûr le domaine de la seigneurie Lacole, ayant quatre arpents dèe front, sur vingt-huit arpents de profondeur, tout plus ou moins ; \u2018borné à l\u2019est en front par la première cances- sion, à l\u2018vuestën profondeur par la troisième concession, d'un côté par Chase Robinson, et de l\u2019autre côté par Cornelius Masten, avee deux maisons.Une grange et Une remise dessus construites.\u201d Pour être vendu à la porte de la chapelle méthodiste dans Orleli Town, le QUATRIEME jour de FEVRIER prochain, à Dix hemes do matin.Le dit W rit retouraable le seizième jour de Mars prochains - , _ BOSTON & COFFIN, Shérif.Bureau du Shérif, 28e Septembre, 1644.{Première publication 3e Octobre, 1844.] FIERI FACIAS: Montréal, à savoir: Jeon CHAMEREAU No.180.¢ prr Sr.VINCENT, de la paroisse de St, Laurent, dans le district de Munt- réal, cultivateur, et BENJAMIN VERDON, du même lieu, cultivateur, comrñe ayant épousé Thérèse Chamereau dite St.Vincent, et la dite Thérèse Chamereau dite St, Vincent, son épouse, par lui duement autorisée à l\u2019etfet des présentes ; les dits Léon Chamereau dit St.Vincent et Thérèse Chamereau dite St, Vincent, légataires universels de feue Marie Jusephte Caille dite Jasmain, en son vivant de la dite parvisse St.Laureht, fille majeure ime et usant de ses droits.en vertu des dertières volontés et.testamént de la dite feue Marie Jusephte Caille dite Ja- main, demandeurs j-coritre les terres et ténements \u2018de JoHN HALL GERNON, de la paroisse de St, Laurent, dans le district de Montréal, cultivateur, maintenant en les mains et possession de Jean Marie Marcoux, de la cité Jde Montréal, dans le district de Montréal susdit, huissier, cyrateur duement élu.en justice, qu.délaissement fai! en cette cause par le dit John: Hall Gernon, défendeur : Uue terte située dans la paroigse de St.Laurent, de la contenance de deux arpents de front, sur trente arpents de profundeur, le tput plus ou gnoins ; tenant par devant au cherpin de la Reine, en profondeur 4 Nicolas Laurin, d'un, côté partie & Angustin.Kicher et partie à Nicolas Laurin, et de l'autre, côté à François Quen- neville, sans aucuns, bâtiments dessus.construits, ?Pour être vendue à la:porte de l\u2019église de la paroisse de St, Laurent, le QUATRIEME, jour, de FEVRIER prochain, à Dix heures du, malin.Le dit; Writ retournable le dix- septième jour de Mars prochain.C BOSTON & COFFIN, Shérif.Bureau du Shécif, êSe-Septembre, 1844.ca à _ {Première publication, Se Octobre, 1844] CH its bE * 44 21 0 A1 1 \u2018J ; ces MT CM poe oy .FLERI.FACIAS., Foe en 2 Ga Montréal,'à savoir +1 «Honorable CHARLES WILLIAM No.1526.: .[ Jd.GrANT, résidant 3.St.\u2019 Atha« nase, dans le comté de.Rouville, dans le : district de Montréal, seignenr, prppriétaire et.en-possession.de la baronie de Longueil, située dans le.dit :disttict, demandeur ; contre les terres ettérheménts de- NaRcIsse BouGIE, ci-devant de St.Jean, dans le comté de Chambly, daus le district.de Montréal, cordenbier, et maintenant absent de cette province, comme ayant épausé A rchange Labrie, venve en premieres noces de few Alexandve~ Pagnette dit-bariviére;en | son vivant de Sti Jean susdit) et de la dite Archange Labrie, défendeurs: \u201cUn lot de terre situé dans.la baroniu,\u201d de Longueil, dant le village \u2018dé St.\u201cJean, Autrement -'appelé Dôrchester, éonnt bomimerétéitit fd'moitié\" not \u2018du\u2019 Niñtédo | treize, contenadt'trénité-six pieds\" dé frotif) sur cent qua- GAGETTS DB QUESRC __\u2014_ - TE No.112.rarite-quatre plèds de profondeur, mesdre fraisdaiéé © hard par devait MeCamnAng stréet,\u2019 par derribée Jas McCumming; d\u2019un côté du nord à Antoihé\"Lsrose @ à Etienne Pateraude, d'autre côté à Pautre moîtié du dit jo} numéro treize, avec une maisoh en bois dessus construîte à la charge par l\u2019acquéreur de payer au séignenr dang | censive duquel se trouve le dit lot de terre gar chacun an, neuf cheliris et dix deniers et demi, cours actuel de cette province, de rente.dvec en ontre trols tols, même cours, de cena, et les dits cetis et vente payable par quartier, à raison de deux éhelins et six deniers, cours susdit, pat quartier, à compter du premier de Septembre, mil huit cent quarante- cinq, jour duquel devra se faire le premier payèment, et de À trois mois en trois mois, À perpétuité de la dite rente fon.ciète, seignetiriale, perpétuelle et ron rachetable, payable dans la dite ville de Dorchester, \u20acn outre à la charge des atitres droits seigneuriaux, et particulièrement à la charge du droit de retrait conventionnel, et encore à la charge d\u2019une certairie rente annuelle de deux livres, argent courant susdit.de rente constituée et rachetable, payable au dit deman - deüt, par quartier et en même tems et lleu que la rénte foncière ci-dessus mentionnée, faisant ensemble les dits cens ét rentes foncières et constituée , la somme de deux livres dix chelins, cours susdit, par année, payable éomime susdit, tel et ainsi.quie le tout est expliqué daris le titre de \u2018concession origitiaire, consenti par la feue Dame Barorine de Lougueil, au dit Rtienne Pätenaude.par acte reçu devant Mtre, Desantels, et son corifrère, notaires.a\u2019 Montréal, le ciriquiéme Juin, mil huit cent seize, et par l\u2019acte de vente de la dite moitié du dit lot de terre par le dit Etienne Pa- tenaude au dit Alexandre Paquette, reçu devant Mtre.De- maray, et sou confrére, nôtaires, à St.Jean susdit, le vingt-cinquiéme Mai, mil huit cent seize.\u201d Pour étre vendu à la porte de l\u2019église de la paroisse de St.Jean, le VINGT-sePTIEME jour de JANVIER prochain, à Dix heures du matin.Le dit Wtit retournahle le trentième jour de Janvier prochain.Co 0e BOSTON & COFFIN, Shéiif.Rirédu du Shérif, 24e Septembre, 1844.* °° {Pretilière publication 26e Septembre, 1844.] | n n RATIFICATIONS.i DISTRICT DE QUEBEC.,, .: ur \\ diet .\" q LE NT Province du Canada, | BurBAU DU PROTONOTAIRE DE District de Québec.{- .ta Cour DU BANC-DB LA REINE PE : LË SA MAJESTE\u2019, FOUR LE Djas TRICT DE QUEBEC,.Ce Vingtième jour.de Novembre, mil huit , cent quafabte quatre: vs EZ parte\u2014JAMES JOHN LOWNDES.= = AVIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le Bureau du Pro- totiotaire de la Cour du Badc de la Reine, dé ét pour le distriét de Québec, un aëteé fait et exBelitd \u2018pardevant Errol Boyd Lindsay et son cofifrére; notiirés publics, en la cité de Québec, le treizième jour de Novembie, dans Vannée de riotre seignettr, mil Hilit cetit quarante.gtatre, entre DUNCAN McCALLUM, écuyer, de la dite Rs Québec; marchiand, ¢t Dame HELEN MARIA O'HARA, son ép ose; du dit Duacan McCallum, ddement autorisée pour toutes les finset effets da dit ace mentionnés.én icelui, d'une part, et JAMES JOHN LOWNDES, écuyer, aussi marchand, dé méme lieu, de l'autre part ;\u2014 étant une vente par les dits Duncan MeCalluri et Hèlga Maria O'Hara, son épotse,, au dit James John Lowades, * de tont ce certain lot ou morceau de terre; sis et sitng, dans la basse ville de la dité'cité de Québec, representé sous les lettres A, E, F, G, 0, B, A, au plan dressé pat Joseph Hamel, arpeñtéur juré, le quaforz ème jour d\u2019Octofire dernier, avant la dute du dit acte, et anneéxé au dit acte pour recours à icelni, quand Ÿl en sera besoio, signé par les parties au dité acte et à leur réquisition par les notaires susdits, ne\u2019 varietur y Lorné, le dit lot, af côté sud en partie \u2018par la rue St.Paul, \u2018et en partie par ud autre lot, brasserie et prémi-ses, appartenant an dit D'un can MeCallum,au côté ndrd par la rivière St, Chatles, vers l\u2019ouest par les réprésentans de John Bell, et vers l\u2019est par les réprésentans de fen Juhn Æñdérson et Jaéob Pozer, ensemble les quais dessus constriits, etavéc un passage libfe et de libre accès pour les hommes, chevaux, ani: maux, voitures de toutes espèces, et Ouvrages de tous genres à quelque heure que ce soit ; le dit passage devant êlre de quatorze pieds de large sur le\u2019 dit\u2019 autre lot de terre appartenant au dit Duncan McCallum et A l\u2019exs trémité est d\u2019icelui, comme représenté au dit plan ; le dit passage courant de la rue St.Paul susdite anlot et .prémisses vendus par le dit acte ; les vendeurs cependant se réservant le droit de propriété du.terrain du dit passage, et de plus, tous leurs droits, prétentions et intéret, si .au- cuh il y a, dans le bureau, bangard, remise, construits sur le dit lot, vendu par le dit aûte, et dans celte partie du dit bureau, qui se trouve sur'le dit lot contign, réservé par ledit Duncan McCallum ; laquellè dite partie de bu- rean ern dernier lieu mértionnée sera enlev¥éd, par Pach teur quiand il en sera requis par les vendeürs';' le dit lot de terre et prémisses possedés par les dit vendéurs comme propriétaires,, pendant les trois,derniéres dûnées, | Et toutes les personnes.qui peuvent avoir où prétendent avoir aucuns priviléges où hypotlièques en, vertu d\u2019auçan titre op par tout autre moyen que congite, dans et suf \u2018es its lots de terrr ét prénilisses, immédiatement avänt ou au tems de l'ucquijsition d'iceux \u2018par le dit James John Lowndes, sont par le présent averfies, qu'il sera\u2019 fait une.demande à i dite Cour le VINCT-SIXIEME jder de MARS.pro- chnin, pour uue sentençe ou\u2019 jugement, de, ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer yu bureay du dit protnnotaire, huït joprs au, moins avant ce, Jour la à on de quai, elles scons pour toujours fercloses du druit de le faire, : 1 \"2 gun 1 BURROUGHS & HUor, É BH; Première publication Ste Novembre, 1844.).oo DISTRICT DE MONTREAL.i) Pan AE he oi > \"we .rovince du Cogada, 1.\" \"nl ooo.Dis, de oles FT HANG DE LAREN, 0.VEO A \u2019 9 Lids \u201cht i Lo Ew parte=JOHN YULE, fils, écuger.AVIS PUBLIG est, par-le présent donné, 55%: qu\u2019il a étéidéposé tlaté ie bureau du pro-.tonétarr&de 14 Char du Banc'de la'Reiré, feet pour le dis- » à tiopide: Montréal, un atte bets ' pi Mure, VP Bertrand; ét sth confrère, \u201cnotaires ' publics,\u2019 le \u2018 treizièm ag 20 Jour de Juillet, mil puit cent quarante-quatre, entre MELr CHIOR ALPHONSE DE SALABERRY, écuyer, demeurant à Chambly, dans le district de Montréal, d\u2019une part ; et JOHN YULE, fils, éeuyer, demeurant aussi à Chambly, | d\u2019autre part ;\u2014étant une vente parle dit Melchior Alphonse De Salaberry, au dit John Yyle, \u2018\u201c de la totalité du fief-et des Isles St.Jean, situés dans la seigneurie de Chambly et dans le rapide Chambly, le tout A titre de fief relevant du Roi, avec tons les droits, tant Incratifs, qu'bonorifiqnes.y attachés, et tels que les dits fief et Islets peuvent être plus amplement désignés dans les titres antérienrs ;\u201d\u201d et possédé la totalité des dits fief et Tsles St.Jean, par le dit Melchior Alphonse De Salaberry, comme propriétaire, pendant les trois dernières années qui ont précédé ladate du dit acte.de vente, et depuis par le dit John Yule, fils, aussi comme propriétaire.Lo Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou jhypothèques en vertu d\u2019ancun titre ou par tout antre moyen gnelconque dans ou gur la dite totalité des dits fief et Tsles St.Jean, immégiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019iceux par le d:t John Yule, fils, sont par le présent averties, qn\u2019il sera fait une demande à la dite Cour, le QUINZIEME jonr de JANVIER prochain, pour une sentence ou.jvgement dé ratification, et elles sunt par le présent requises de signifier par écrit lenrs oppositions et de les filer au bureau dn dit protonotaire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses än droit de.le faire, MONK, COFFIN & PAPINEAU, P, BR, Bureau du Protonotaire, Montréal, 24e Juillet, 1844, - .| Premitre publication 22e Août, 1844 ] \u2018Province du pontréal.$ BANC DE LA REINE.\u2018District de Montréal.No.579, Co 4 Ye - : Ex parte \u2014-MILES WILLIAMS.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le burean du pro- \u201c tonotaire de la Cour du Banc dela Reine, de et pour le dis- \u2018trict de Montréal, un.acte exécuté parevant Mtre.J, H, Jobin, et son confrère, notaires publics, le treizième jour de JuiHet, mil huit cent quarante-quatre, entre Dame CHRISTIANA LACASSE, de Hytown, dans cette partie de la dite province du Canada, ci-devant constituant la province du Haut Canada, épouse de Mr.William Isrown Bradley, cultivateur, de Bytown susdit, tous denx ci-devant de la paroisse de Montréal, dit district, la dite Chris- tiana Lacasse, séparée d\u2019avec son dit époux quant anx biens, par et en vertwde leur contrat de mariage, et à l\u2019effet du dit-acte duement et! spécialement autorisée par son dit époux, d'une part; et MILES WILLIAMS, brasseur, de la dite cité de Montréal, d\u2019autre part;\u2014étant une vente par la dite Dame Christiana Lacasse, autorisée comme sns- dit, au dit Miles Williams, \u201c* \u2018d\u2019un lot de terre situé et étant à la-côte St.François, dans-la parois-e , St.Laurent, dans le dit dis'rict de Montréal, contenant trois arpents de front, by dix-sept arpents de profondeur, le tout plus où moins ; Jboraé en front par le chemin du Roi, en arrière par Antoine Desvoyaux dit Laframboise ou ses représentants.d\u2019un côté \u2018Pac la veuve de Jean Baptiste Gauthier ou ses représen- -Cklits, et de.l\u2019autre côté par Olivier Chauvette ou ses repré- \u201csentants, avec.une maison, une grange, Un caveant, et autres bâtiments dessus construits ; \u201d\u2019 et possédé le dit lot de terre dr la dite Dame Christiana Lacasse, comme prapriétaire, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date du djt acte de vente, et depuis par le dit Miles Williams.aussi comme propriétaire.CL 1.LL Et toutes les personnes gui, peuvent avoir on.prétendent avoir ancuns priviléges ou hypotlidques en vertu d\u2019aucun_ titre Ou par tout autre moyen quelconque dans ou sur le dit lot de terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d'icelui parle dit Miles Williams, sont par le présent aygrtiers qu\u2019il sera fait une demaude à la dite C ur \u20ac QUINZIEME jour de JANVIER pro Chain, pour .une sentence où jugement de ratification, el \u201celles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du.dir protanotaire, but jours an moins avant ce jour là, à de faut de quoi elles seront pour topjours forcloses du droit de faire, - 1 ; .MONK, COFTIN Burean du Protonotaire, Montréal, 3e Août, 1644.f Première publication 22e Août, & PAPINEAU, P, B.R.1844.] P rovince, du Canada, District de Montréal, No.580.; .Le : pete Ex parte\u2014JFAN BAPTISTE DALPE\u2019 pir PARISEAU.¢ \u201cBANC DE LA REINE.AVIS PUBEIC est par le présent donné, qu'il a été.déposé dans le Bureati du Protonotaire dela Cour di'Bahc de (A Reine, de ét pour le district de Montréal, un acté exécuté'pardevant Mtre.Davignon, et son confrère, notaires publics, le vingt- quatrième jour de Mai, mil huit cent quarante-quatre, entre TOUSSAINT CHAMPEAUX, maître, forgeron.dimeurant en la paroisse de St.Mathieu de Belæil, ét Damé , Marguerite Vandandaigue dite Gadbois, sbn épouse, qu'il antorise bien et duement à l\u2019effet du dit acte; d\u2019une \u2018fart ; et JEAN BAPTISTE DALPE\u2019 pit PA- RISEAU, cultivateur, de la dite paroisse de St.Mathieu de Belœil,\u2018d'hutre part ;\u2014 étant une vente par les dits Toussaint Ch Vois; an dit Jéün Baptiste Dalpé dit Parisean, ** d'une terre tisé etditnée ¢n.le second rang de Beli), de la contenance de cing arpents de front, sur quinze arpents de profondeur ; tenant par dévant au nord au chemin du second rang, par derrière ani sud À Jean\u201d Baptiste Dion, à la venve Prodent Maillet et À Louis Ledoux, fils, joignant d\u2019un côté au nord est à Marcel Choinière, et de l\u2019autre côté au sud onest à Jéan Baptiste Malot, avec les bAtisses et édifices dessus construits ; > et possédé la dite terre par les dits Toussaint Champeaux et Dame Marguerite Vandandaigue dite Gad- bois, comb propriétaires,\u2019 pendant les trois dernitres.années gui opt'aTÉcéde la\u2018date du dit acte de vente, et depyis parle dit Jean Baptiste Dalpé dit Pariseau, aussi comme propriétaire.~~ .-~Et-toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir ancuns, priviléges ou hypothèques en vertu d\u2018Aucün titre oti par tout autre moyen quelconque dans où sut la | dite terre, immédiat ment avant et au tems de l*dequiti- | tion d'iceHepkr le: \u2018dit J Baptiste Dalpé dit Parjsean, sont pas le:!'prégeñt averties, qu'il wera fait une de mande à Ja dite Coury le QUINZIEME jour de JANVIBR, rochain, por une sentence ou.jugement.de ratification, et elles sont, pat résent requises ode signifier par écrit Jeurs oppositions Fg lag Plex eh bureau dp dit, protonotaire, huit TOR OUIBEU GAZDPP ppt et Dame Marguerite Vandanduigue dite Gad-.Bs Noveyper 21, jours an moins avant.ce jour I), à défant de quoi, elles seront: pour toujours forcloses du droit de le faire.LS a ~~.MONK, COFFIN & PAPINEAU, P.B.R.| -Burean du Protanotaire, - 20° ' Mantréal, 14e Août, 1844.- ! [Première pnblication 22e Août, 1844 ] ; Province da Canada.District de Montréal, No.581.Co Fx parte\u2014 FRANCOIS PERRIN.- VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le Bureau du Protonotaire de In Cour du Banc de la Reine.de et pour le district de Montréal, § BANC DE LA RENE.| i = frère, notaires pnblics, le dix-huitième jour de Février, mil huit cent quarante-trois, entre JOSEPH BELLANGER, père, cultivateur, demeurant en la \u2018paroisse St.Denis, dans le district de Montréal, d\u2019une part ; et »RANCOIS PER- RIN, marchand, domicilié en 1a cité de Montréal, d\u2019autre part ;\u2014étant une vente par le dit Joseph Bellanger, père, an dit Francois Perrin, \u2018* d\u2019une terre sise en la première con- Cession de la dite paroisse St.Denis, de la contenance d\u2019un arpent et demi de front, snr trente arpents de profondeur ; tenant devant À la rivière Richelieu, par derrière anx représentants Benjamin Cherrier, d\u2019un côté-au dit acquéreur, et d\u2019autre côté à Dame veuve Antoine Gazaille dit St.Ger main, sans bâtiment ; \u201d\u2019 et possédée la dite terre par le dit Joseph Bellanrer, père, comme propriétaire, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente.et depuis | ar le dit François Perrin, aussi comme propriétaire Et toutes les personnes qui peuvent avoir où prétendent avoir ancuns priviléges ou hypothèques, en vertu d'aucun titre, on par tont autre moyen quelconque dans on sur la dite terre, immédiatement avant et an tems de l\u2019acquisition d\u2019icel'e par le dit François Perrin, sont par le présent averties.\u2018qn\u2019il sera fait une demande à la dite Conr, te QUINZIEME jour de JANVIER prochain, pour nne sentence on jugement de ratification, et elles sont par le présent reqnises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bnrean du dit protonotaire.huit jonrs an moins avant ce jour !à.À défant de quoi elles seront ponr toujours forcloses du droit de le faire, MONK, COFFIN & PAPINEAU, P.B.R Bnrean du protonotaire, : Mr ntréal, 16e Août, 1841.[ Première putilicatior 22e Août, 1844 7 Province du Cunada.] Dans LA CoUR DES COMMISSAIRES District de Quéhoe, } DE BANQUEROUTES.In Re\u2014 CHARLES CAZEAU, senior, of # Bangneroutier, A TTENDU que Wircram Power, écuier, Run des Juges de la Cour de Circuit de Sa Majesté, et nn des commissaires dé banqueroutes, dans et pour le distr et de Québec, agissant dans la poursuite de Is cammi-sion de banqueronte, accordée et émanée contre CHARLES CAZE WU, senior, de la cité, comté et district de Québec, Maitre menuisier et entrepreneur, à certifié par écrit et sous son sceau, à notre Cour du Bane de la Reine dy Su Majesté, pour le district de Québec, que le dit Charles Cazean, senior, a fait ane déclaration entières de ses biens et effets, et s\u2019est comformé en toute chose nnx dispositions dn Statnt, passé dans la sept'ème année de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u201c Un acte pour abroger nne ordonnance du Bas-Canada, intitulé, \u201c Or- dosnance concernant les banqueroutiers, l\u2019administration et la distribution de leurs hiens et effets, et pour établir des dispositions pour le même objet dans toute la province du Canada 3\u201d et qu\u2019il n\u2019appert pas de raison de unter de la sérité de telle entière décluration,\u2014A vis est par le présent dvnné qu\u2019il sera fait motion par devant In Cone du Bane de la Reine, SAMEDI, le VINGT- TROISIEME jour de NOVEMBRE courant, ou aussitôt que Conseil pourra être entendu dans la dite cour, que le certifi ar de décharge du dit Charles Cazean, senior, soît confirmé par la dite Coar du Banc de la Reine; et rontre Iuqnelle confirmat'on, tous et\u2019 chacun des créan ciers do dit Charles Cazeau, senior, pourront être entendus dans la dité Cour, CHARLES CAZEAU.CaRon & BAILLARGE\u2019, Sallicitears du Banqueroutier.- Daté le 64 Novembre, 1844, Province du Canada, Distriet de Qnébec.In Re\u2014ANDREW L.FRA - Bangueroutier.TTENDU que Jean Casimir Bruneau, ¢cuver, nn des Juges de la Courde Cir- cnitde Sa Majesté, et un des Commissaires de banque- : routes, dans et pour le district de Québec, agissant dans la poursuite de la commission de banqueroute, accordée et émanée ¢ ntre ANDREW LAUCHLIN FRasER, de la cité de Québec, dans le comté de Québec, danse district de Québec.marchand, a certifié, par écrit et sons son sceau, à notre Cour du Banc de la Reine, pour le district de Québec, que le dit Andrew Lauchlin Fraser, a fait une déclaration entière de ses biens et effets et s\u2019est comfurmé en toute chose aux dispositions du statut, passé duos la septième année de Sa présente Majesté, intitnlé, *\u201c Un Acte pour abroger une ordonnance du Bas Conada, intitulé.*\u201c ordonnance concernant les banqueroutiers, Vad.ministration et la distribution de leurs biens et eff-ta,* at pout étublir des dispositions pobrle même objet dans toute la province du Canada ;' et qn\u2019il n'appert pas de raison de duute de Ia vérité de telle entière déclaration, \u2014 Avis est par le présent donné qu\u2019il sera fait motion par devant In dite Conr du Banc dela Reine, VENDREDI, le VINGT-NEUVIEME jour de NOVEMBRE courant, à DIX heures du matin, ou aussitôt que conseil pourra être entendu, que le certificat de décharge du dit Andrew Latichlin Fraser, soit confirmé-par la dite Court du Banc | de la Reine ; contre laquelle confirmation tous et chacun des créanciers dudit Andrew Lauchlin Fraser, pourront être entendus dans la\u2019 dite cour.: CL - 3 ANDREW L.FRASER.} EN BANQUEROUTE.SER, \u2018J.CHABOT, 27 LL 0 «+ Sollicitenr pour le dit banqueroutier,: » .=\".~Daté le lle Novembre, 1844, ye \\ XTRAITS des Règles et Réglements\u2019 du | M4 Conseil, Législatif du Canäda, 17 \u2018 Quarante, Neuvième: Réglement,\u2014Que tonte personne.qui aura l'intention de a\u2019adresser-à la Législature pour Um acle exécnté pardevant Mtre.J.Belle, et son con- if.EEE demander son intervention relativement À avenne \u2018matière locale, sera tenue de frire preuve qu\u2019wis public en a été donré dans la Gazette Officielle, au moins une fois par mois, pendant les six mois qui * préeéderont immédiatement !la.Session dans laquelle telle demande devra être ainsi Faite.i regi Tr 1} 240 K Cinquante et nnième Réglement.\u2014OQue lorsqn\u2019ân Bill privé sern envoyé de l\u2019antre Chambre, et que le principe de ce même Bill aura été atlmis, cette : Chambre pourra.on requérir par Message.une communication de ln preuve reçue des allégations, ou de la manière sur lesquelles le Bill est fondé, ou bien le Comité de cette Chambre auquel il pourra être référé, examinera._ les dites allégations.et en faisant rapport du Bill, mentionnera si |- i) ou les matières qui y ont rapport sont fondés, et si les parttes qui v sont intéressées ou qui son\u201c propriétaires, y ont consenti.A la satisfactio: dn .Comité, Cinquante Deuxième Réglement \u2014Que la Règle précédente soit considérée comme une instruction permanente à tous Comités qui siégeront sur des Bills privés, et qu'en outre ils requerront que toutes personnes dont ils considèreront que les intérèts ou la propriété doivent être affectés par tes -Bills, comparaissent personnellement devant eux pour y donner leur consentement, et si elle ne peuvent com- paraitre personnellement, \u2018elles pourront envoyer leur consentement par écrit, lequel sera prouvé dans le Comité par un \u2018ou plusieurs témoins,
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