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Titre :
Remarque du Gouverneur Frontenac sur les abus commis par les sieurs curé et marguilliers des biens de l'église de Québec
Date de création :
12 février 1675
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du douzième février 1675. Note: jugement placé entre le 11 et le 18 mars dans le volume. Sur ce qui a été représenté au Conseil par haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en la Nouvelle-France, que ledit Conseil assistant en corps à la grande, Messe de paroisse le jour de la purification de la sainte Vierge dernier, il remarqua que quoiqu'il fût du devoir des marguilliers de faire porter audit Conseil par leur bedeau les cierges qui avaient été achetés de l'ordre dudit Conseil sur le refus qu'ils auraient fait d'en fournir, néanmoins lesdits marguilliers n'y auraient satisfait; comme aussi qu'il se fait diversion des deniers qui appartiennent à la fabrique pour en faire une autre application que celle à laquelle ils sont destinés par les personnes qui les [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du douzième février 1675. Note: jugement placé entre le 11 et le 18 mars dans le volume. Sur ce qui a été représenté au Conseil par haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en la Nouvelle-France, que ledit Conseil assistant en corps à la grande, Messe de paroisse le jour de la purification de la sainte Vierge dernier, il remarqua que quoiqu'il fût du devoir des marguilliers de faire porter audit Conseil par leur bedeau les cierges qui avaient été achetés de l'ordre dudit Conseil sur le refus qu'ils auraient fait d'en fournir, néanmoins lesdits marguilliers n'y auraient satisfait; comme aussi qu'il se fait diversion des deniers qui appartiennent à la fabrique pour en faire une autre application que celle à laquelle ils sont destinés par les personnes qui les ont aumônés ou donnés, sans en demander le suffrage des marguilliers, ni que cela passe à la pluralité des voix. Et que même ils ne les ont en dépôt, mais bien quelques-uns des ecclésiastiques particuliers, quoiqu'il soit de l'ordre que les marguilliers les aient pour les conserver ou faire profiter à l'avantage de ladite fabrique; et que leurs devanciers n'ont pas osé entreprendre de s'opposer à la clôture que les ecclésiastiques ont faite de leur autorité privée, pour enfermer dans leur séminaire un petit cimetière qui était à côté de l'église, dont ils ont fait un jardin après en avoir exhumé les corps; et un terrain donné par le sieur Couillart et sa femme pour faire les processions au tour de l'église, y ayant même fait bâtir, en sorte que les processions ne s'y peuvent plus faire, pourquoi lesdits marguilliers auraient été mandés audit Conseil, procureur général ce requérant et eux ouïs au désir de l'arrêt du quatre du présent mois, ledit seigneur gouverneur leur a déclaré que le Conseil leur ordonnait lorsqu'il serait en corps de faire rendre aux personnes qui le composent les honneurs qui leur sont dus aux jours de cérémonies, et d'enjoindre au bedeau de l'oeuvre de ne pas manquer aux civilités et services qu'il leur doit, soit pour annoncer le temps qu'il faudra marcher aux processions, pour l'adoration de la Croix, la présentation des cierges et des rameaux, pour la distribution du pain béni immédiatement après les ecclésiastiques et chantres du coeur, ou telles autres civilités qu'il appartiendra auxdits jours et qui dépendront d'eux; et de veiller par eux à l'avenir avec plus de soin à la conservation, répétition et distribution des deniers, biens et droits qui appartiennent à la fabrique; dans toutes lesquelles choses même dans l'audition et reddition de leurs comptes, Ils seront tenus de se conformer à la pratique et usage qui s'observe dans toutes les églises du royaume de France, où il ne se décide rien dans les affaires ordinaires qu'à la pluralité des voix des marguilliers qui sont en charge, et dans les extraordinaires qu'en y appelant les anciens marguilliers en nombre suffisant, le curé y étant toujours présent à peine d'en répondre en leur privé nom. Et ensuite il leur a encore été ajouté par ledit seigneur gouverneur par manière d'avis, qu'il estimait qu'il serait de la bienséance et d'une prudence qui ne serait pas même nuisible aux intérêts de la fabrique qu'ils en usassent aux jours ordinaires pour la distribution du pain béni et autres petites civilités envers les personnes du Conseil, le major de la place, les officiers des gardes et secrétaires des gouverneurs avec les mêmes dit distinctions que les marguilliers en France ont accoutumé de faire lorsqu'il se trouve quelqu'un de considération en leurs églises, afin que par cette différence qui ne saurait offenser ni blesser avec justice pas un bourgeois et habitant, Ils les invitassent de continuer leur assiduité à la célébration du service divin et à augmenter leurs charités pour l'église. FRONTENAC.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Remarque du Gouverneur Frontenac sur les abus commis par les sieurs curé et marguilliers des biens de l'église de Québec, 12 février 1675, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1061).

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