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Titre :
Arrêt pour l'exécution de celui du 26 mars 1675, concernant les honneurs que doivent rendre les marguilliers aux officiers de la justice des messieurs de la Compagnie des Indes occidentales
Date de création :
5 avril 1675
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le lieutenant général de cette ville demandeur en exécution d'arrêt du Conseil du quatre mars dernier d'une part; et les curé et marguilliers de la paroisse Notre-Dame de cette ville défendeurs d'autre; vu l'arrêt du Conseil du premier de ce mois par lequel est ordonné que le procureur général aurait communication des pièces y mentionnées pour y donner ses conclusions, et sur icelles être fait droit aux parties sur ce qui reste à prononcer. lesdites pièces et les conclusions dudit procureur général du jourd'hier et de ce jour, tout considéré. Le Conseil sans s'arrêter autrement aux dires, déclarations et réponses du sieur de Bernières curé, a ordonné et ordonne que ledit arrêt du vingt-six mars dernier sera incessamment exécuté en tous ses points et selon sa forme et teneur tant à Québec qu'autres lieux de ce pays, à peine sur le premier refus des curés et ecclésiastiques de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le lieutenant général de cette ville demandeur en exécution d'arrêt du Conseil du quatre mars dernier d'une part; et les curé et marguilliers de la paroisse Notre-Dame de cette ville défendeurs d'autre; vu l'arrêt du Conseil du premier de ce mois par lequel est ordonné que le procureur général aurait communication des pièces y mentionnées pour y donner ses conclusions, et sur icelles être fait droit aux parties sur ce qui reste à prononcer. lesdites pièces et les conclusions dudit procureur général du jourd'hier et de ce jour, tout considéré. Le Conseil sans s'arrêter autrement aux dires, déclarations et réponses du sieur de Bernières curé, a ordonné et ordonne que ledit arrêt du vingt-six mars dernier sera incessamment exécuté en tous ses points et selon sa forme et teneur tant à Québec qu'autres lieux de ce pays, à peine sur le premier refus des curés et ecclésiastiques de saisie de leur temporel; et contre les marguilliers qui y contreviendraient de deux cents livres d'amende qu'ils seront contraints payer en leurs noms solidairement un seul pour le tout, même par corps. FF Et est retenu que Monseigneur le gouverneur se donnera la peine d'avertir ledit curé et ecclésiastiques de cette ville qu'à l'avenir ils n'aient plus à éluder l'exécution des arrêts du Conseil par des subterfuges et explications aussi injurieuses à son autorité que celles contenues dans leurs réponses, et que ledit Conseil par considération et dans l'espérance qu'ils ne retomberont plus dans de pareilles fautes, a bien voulu ne pas punir en cette rencontre avec toute la sévérité que demandait un pareil mépris, demeurant arrêté dès ce jour que ou ils viendraient à y récidiver, ils en seront punis par amende telle que le cas le requerra et que le Conseil jugera à propos; comme aussi que lesdites réponses ensemble toutes les conclusions du procureur général en cette affaire seront paraphées ne varietur par premier et dernier par ledit seigneur gouverneur, et demeureront au greffe pour y avoir recours en temps et lieux. FRONTENAC DAMOURS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt pour l'exécution de celui du 26 mars 1675, concernant les honneurs que doivent rendre les marguilliers aux officiers de la justice des messieurs de la Compagnie des Indes occidentales, 5 avril 1675, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1074).

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