Jugement condamnant à mort Simon Raymond dit Deslauriers, pour vol de nuit commis à l'Hôtel-Dieu et condamnant François Huguerre dit La Réjouissance (Laréjouissance) comme complice et receleur, à être battu de verges, Marie Pacaud, femme de Simon Chapacou pour avoir participé au vol et aussi pour maquerellage (prostitution) a être battue de verge, Jacques Turet, Adrien Michelon et Pierre Conille aussi receleurs ou acheteurs d'objets volés, condamnés à 20 livres d'amende
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- Titre :
- Jugement condamnant à mort Simon Raymond dit Deslauriers, pour vol de nuit commis à l'Hôtel-Dieu et condamnant François Huguerre dit La Réjouissance (Laréjouissance) comme complice et receleur, à être battu de verges, Marie Pacaud, femme de Simon Chapacou pour avoir participé au vol et aussi pour maquerellage (prostitution) a être battue de verge, Jacques Turet, Adrien Michelon et Pierre Conille aussi receleurs ou acheteurs d'objets volés, condamnés à 20 livres d'amende
- Date de création :
- 22 août 1675
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-deuxième desdits mois et an du matin. Le Conseil assemblé où présidait Monsieur de Tilly, et où étaient Messieurs Damours, Dupont, Depeiras et de Vitré conseillers Bazire agent de la compagnie des Indes Occidentales, et de la Martinière juge de Beauport appelés en supplément de juges. Vu par la Cour le procès criminel fait par le lieutenant général de cette ville à la requête du substitut du procureur général du Roi demandeur contre Simon RAYMOND dit DESLAURIERS, François HUGUERRE dit La Réjouissance, Simon CHAPACOU et Marie PACAULT sa femme défendeurs accusés prisonniers en la conciergerie de cette ville, sentence rendue audit procès le six juillet dernier, par laquelle ledit Deslauriers aurait été déclaré dûment atteint et convaincu d'avoir fait nuitamment et avec rupture plusieurs vols, ensemble d'avoir faussement accusé de ses vols ledit La Réjouissance; et ledit La [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-deuxième desdits mois et an du matin. Le Conseil assemblé où présidait Monsieur de Tilly, et où étaient Messieurs Damours, Dupont, Depeiras et de Vitré conseillers Bazire agent de la compagnie des Indes Occidentales, et de la Martinière juge de Beauport appelés en supplément de juges. Vu par la Cour le procès criminel fait par le lieutenant général de cette ville à la requête du substitut du procureur général du Roi demandeur contre Simon RAYMOND dit DESLAURIERS, François HUGUERRE dit La Réjouissance, Simon CHAPACOU et Marie PACAULT sa femme défendeurs accusés prisonniers en la conciergerie de cette ville, sentence rendue audit procès le six juillet dernier, par laquelle ledit Deslauriers aurait été déclaré dûment atteint et convaincu d'avoir fait nuitamment et avec rupture plusieurs vols, ensemble d'avoir faussement accusé de ses vols ledit La Réjouissance; et ledit La Réjouissance d'avoir pris dudit Deslauriers des choses qui n'étaient pas à son usage et d'en avoir disposé; et ladite Pacault d'avoir acheté des couvertes sans avoir su d'où elles venaient, et spécialement d'avoir fait enlever du grain par son mari en la grange de François Hurault, pour réparation de quoi auraient été condamnés, savoir ledit Deslauriers d'être enlevé desdites prisons par l'exécuteur de la haute justice et conduit en la grande place de la basse-ville pour y être pendu et étranglé à une potence qui y serait dressée à cet effet; et lesdits la Réjouissance et Marie Pacault d'assister au pied de la potence pendant l'exécution, et à rendre et restituer ou payer à qui il appartient ce qu'ils ont eu dudit Deslauriers; et encore ledit La Réjouissance à servir par force LeMaistre qui lui sera indiqué pendant trois années consécutives, et en chacun vingt livres d'amende, et solidairement aux dépens; le surplus des biens dudit Deslauriers acquis et confisqués à la compagnie royal des Indes Occidentales, la Croix et médaille d'or mentionnées au procès remises en les mains de Jean Marnay commis au greffe pour être rendues à Monsieur le procureur général; Jacques Turet et Adrien Michelon aussi condamnés, ainsi que les autres mentionnés au procès rendre et restituer ce qu'ils ont pris et acheté dudit Deslauriers, si les choses n'ont été rendues, avec défenses audit La Réjouissance et à ladite Marie Pacault de récidiver peine de la hart; et auxdits Turet et Michelon à peine de punition telle que de raison. à la prononciation de laquelle sentence ledit Simon Raymond s'en serait porté appelant, comme aussi ledit substitut aurait par acte du huit dudit mois étant au bas d'icelle, déclaré qu'il en est appelant a minima en ce qui touche lesdits Huguerre, Simon Chapacou et sa femme, arrêt de cette Cour dudit jour huit juillet par lequel il est ordonné que lesdits accusés seraient répétés en leurs interrogatoires, et commis à ces fins le sieur Dupont conseiller pour à son rapport être fait droit sur lesdites appellations, répétition d'interrogatoire dudit Deslauriers des dix dudit mois et sixième du présent, autre répétition d'interrogatoire faite par ledit sieur commissaire audit Huguerre les dix et onze juillet, six et huit du présent mois, autre répétition d'interrogatoire faite à ladite Pacault les onze dudit mois de juillet, sept et huitième dudit présent mois, répétition de témoins des treize et quatorze dudit mois de juillet, interrogatoire audit Jacques Turet des trente juillet et sixième de ce mois, autre interrogatoire ait à Geneviève Laurence femme dudit Michelon du dernier juillet. Récolement des témoins du quatre du présent mois, confrontation d'iceux dudit jour audit Huguerre, interrogatoire de Pierre Conil dudit jour et du septième en suivant, autre interrogatoire fait audit Michelon le sixième du même mois, interrogatoire fait à Nicolas d'hery du septième de ce mois, confrontation dudit Deslauriers auxdits Michelon, sa femme, Turet, Conil et Marie Pacault dudit jour sixième du présent mois, autre confrontation desdits Huguerre et Deslauriers du huitième, autre confrontation desdits Huguerre et Marie Pacault dudit jour et du dixième en suivant, interrogatoire fait à Nicolas la Chaise du seizième. Autre interrogatoire à Jean frouin du dix-huitième, confrontation dudit LaChaise à ladite Pacault du lendemain, interrogatoire fait audit Deslauriers par le sieur de Tilly conseiller audit Conseil au lieu dudit sieur Dupont alors indisposé le vingtième dudit présent mois. Confrontation faite par ledit sieur de Tilly dudit Deslaurier audit Huguerre du même jour. Conclusions dudit procureur général du jourd'hier, tout considéré. Le Conseil faisant droit sur lesdites appellations, a cassé et annulé ladite sentence et procédures sur lesquelles elle est intervenue pour les défauts et nullités qui se trouvent en partie d'icelles, et en ce faisant déclare lesdits Simon Raymond dit Deslauriers, François Huguerre dit La Réjouissance, Marie Pacault, Jacques Turet, Pierre Conil et Adrien Michelon et sa femme dûment atteints et convaincus, savoir ledit Deslauriers des vols mentionnés au procès, du bris des prisons, de ses fers et d'évasion d'icelle, ledit Huguerre de complicité, recelé et connivence, et d'avoir profité desdits vols, ladite Chapacou d'avoir aussi participé et recelé partie desdits vols, et encore de Maquerellage. lesdits Turet et Conil d'avoir pareillement participé et recelé en quelque façon partie desdits vols, et lesdits Michelon et sa femme d'avoir acheté dudit Deslauriers sans s'informer d'où procédaient les choses à eux par lui vendues, et pour réparation condamne ledit Deslauriers d'être enlevé des prisons par l'exécuteur de la haute justice et conduit au-devant de la porte de l'église de l'Hôtel-Dieu de cette ville, nu en chemise, la corde au col, et étant à genoux tenants en main une torche ardente, demander pardon à Dieu au Roi et à la justice pour être entré dans la clôture des religieuses dudit Hôtel-Dieu et les avoir volées dans leur maison, et en outre à être pendu et étranglé à une potence qui sera à cet effet dressé en la place publique de la basse-ville. Condamne aussi ledit Huguerre d'assister la corde au col au pied de ladite potence pendant ladite exécution; ce fait à être battu de dix coups de verges a chacun des carrefours ordinaires de cette ville, et à servir par force pendant trois ans LeMaistre qui lui sera indiqué; Simon Raymond condamné à mort, François Huguerre d'être châtié et servir par force, et Marie Pacault femme de Simon Chapacou, battue de verge comme Maquerelle. Et encore lesdits Deslauriers et Huguerre en chacun soixante livres d'amende solidairement. Condamne aussi ladite Pacault à être pareillement battue de dix coups de verges a chacun desdits carrefours, ayant un billet au front auquel sera écrit, Maquerelle, et en vingt livres aussi d'amende. Condamne aussi lesdits Turet et Conil en chacun vingt livres, et lesdits Michelon et sa femme en dix livres, le tout d'amende envers le Roi; et encore lesdits Huguerre, Marie Pacault, Turet, Conil, Michelon et sa femme ainsi que ceux qui se trouvent avoir eu quelque chose desdits vols, à restituer ou payer ce qu'ils en ont eu, et tous aux dépens, savoir lesdits Deslauriers et Huguerre solidairement en ce qui les regarde, et ladite Pacault, et lesdits Turet, Conil, Michelon et sa femme, chacun en ce qui les regarde. Le tout suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieur commissaire. Défenses à eux de récidiver à l'avenir sous telle peine que de raison; et à l'égard dudit Chapacou renvoyé absous. DAMOURS Prononcé auxdits Deslauriers la Réjouissance, Marie Pacault, Jacques Turet, Pierre Conil, et Adrien Michelon et sa femme. Lequel Deslauriers aurait dit qu'il avait quelque chose à déclarer avant qu'il fût fait lecture dudit arrêt; et lui ayant demandé ce qu'il avait à dire ; a dit que ce qu'il a déclaré en dernier lieu contre ledit La Réjouissance n'est pas véritable. a déclaré ledit Deslauriers avoir volé onze livres à la veuve Hamel peu de jours avant le décès de son mari, et cela en sols marqués et une pièce de vingt sols qu'il avait mis un morceau de lard au coffre de La Réjouissance, lequel il avait pris au-dessus d'un baril de lard chez Hubert Simon.»
- Sujets traités :
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- Compagnie des Indes,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Barils,
- Clôtures,
- Coffres,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Condamnés à mort,
- Conseillers,
- Consommateurs,
- Croix,
- Droit,
- Décès,
- Fer,
- Granges,
- Habitations,
- Immeubles d'habitation,
- Impôt,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Maris,
- Ministère public,
- Médailles,
- Nu,
- Peines,
- Places,
- Porc (Viande),
- Portes,
- Potence,
- Prisonniers,
- Prisons,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Procédure pénale,
- Prostitution,
- Recel d'objets volés,
- Religieuses,
- Réparations,
- Sièges (Mobilier),
- Sociétés,
- Sols,
- Tonneaux,
- Tuyaux,
- Veuves,
- Villes,
- Vol (Droit),
- Écriture,
- Églises,
- Évasions
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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