Jugement condamnant Jean-Baptiste Morin Rochebelle, Noël Pinguet, Jean Dubuc et Louis Brassard à payer Jean de Mosny, maître chirurgien, les lots et les ventes qu'ils doivent au sieur Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu, seigneur de Gaudarville
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- Titre :
- Jugement condamnant Jean-Baptiste Morin Rochebelle, Noël Pinguet, Jean Dubuc et Louis Brassard à payer Jean de Mosny, maître chirurgien, les lots et les ventes qu'ils doivent au sieur Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu, seigneur de Gaudarville
- Date de création :
- 15 mars 1677
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean de MOSNY maître chirurgien en cette ville demandeur en saisie d'une part, Jean-Baptiste MORIN ROCHEBELLE, Noël PINGUET, Jean DUBUST (Dubuc) et Louis BRASSARD ajournés pour jurer et affirmer ce qu'ils doivent au sieur Peuvret de Mesnu seigneur de gaudartville par exploit de Genaple huissier des cinq, six et dixième de ce mois défendeurs d'autre, et René HUBERT huissier appelé comme procureur dudit sieur de Mesnu pour voir ordonner que le demandeur aura délivrance des choses saisies présent en personne, encore d'autre part, après que par le demandeur a été conclu conformément auxdits exploits à ce que les défendeurs eussent à affirmer ce qu'ils doivent audit sieur de Mesnu tant pour lots et ventes, cens et rentes que autrement pour par lui demandeur avoir et recouvrer payement de la somme de quatre-vingt-treize livres à laquelle ledit sieur de Mesnu a été condamné par arrêt [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean de MOSNY maître chirurgien en cette ville demandeur en saisie d'une part, Jean-Baptiste MORIN ROCHEBELLE, Noël PINGUET, Jean DUBUST (Dubuc) et Louis BRASSARD ajournés pour jurer et affirmer ce qu'ils doivent au sieur Peuvret de Mesnu seigneur de gaudartville par exploit de Genaple huissier des cinq, six et dixième de ce mois défendeurs d'autre, et René HUBERT huissier appelé comme procureur dudit sieur de Mesnu pour voir ordonner que le demandeur aura délivrance des choses saisies présent en personne, encore d'autre part, après que par le demandeur a été conclu conformément auxdits exploits à ce que les défendeurs eussent à affirmer ce qu'ils doivent audit sieur de Mesnu tant pour lots et ventes, cens et rentes que autrement pour par lui demandeur avoir et recouvrer payement de la somme de quatre-vingt-treize livres à laquelle ledit sieur de Mesnu a été condamné par arrêt du vingt-neuvième octobre dernier et qui lui fassent délivrance de ce qu'ils doivent avec dépens. par les défendeurs a été dit, savoir par ledit morin qu'il a acheté une habitation dans la seigneurie de gaudartville, mais qu'il n'en doit rien ledit sieur de Mesnu lui ayant promis que lorsqu'il achèterait une habitation sur sa dite seigneurie qu'il n'en payerait aucuns lots et ventes, par lesdits Pinguet et Dubust qu'ils ont fait achat d'une habitation dans ladite seigneurie et qu'ils n'en doivent aucunes choses l'ayant prise en payement d'une personne qui leur devait plus qu'elle ne vaut et qu'il n'est porté par le contrat de vente, et par ledit Louis Brassard qu'il doit les lots et ventes d'une habitation qu'il a acquise dans ladite seigneurie soutenant qu'il lui en doit être fait remise du tiers comme font tous les seigneurs de ce pays, et par ledit Hubert audit nom a été dit qu'il ne doit être fait aucunes remises auxdits défendeurs des lots et ventes de leursdites acquisitions et consent que le demandeur soit payé de ce qui lui est dû par ledit sieur de Mesnu sur les deniers saisis. Parties ouïes et vu ledit arrêt sus-daté, tout considéré. La Cour a condamné et condamne lesdits défendeurs de payer et vider leurs mains de ce qu'ils doivent chacun en leur particulier pour lots et ventes des acquisitions qu'ils ont faites dans ladite seigneurie de Gaudartville sur le pied de leurs contrats d'acquêts, en celles dudit demandeur jusqu'à la concurrence de ladite somme de quatre-vingt-treize livres et des frais faits depuis ledit arrêt sus-daté, dont ils demeureront valablement déchargés envers ledit sieur de Mesnu. DUCHESNEAU.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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