Arrêt permettant à tous les huissiers et les sergents royaux de mettre à exécution les jugements et les ordonnances du Conseil, hors de la ville et en banlieue, et aux huissiers et sergents royaux du Conseil seulement, d'exercer ses mêmes jugements et ordonnances dans la ville et banlieue
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- Titre :
- Arrêt permettant à tous les huissiers et les sergents royaux de mettre à exécution les jugements et les ordonnances du Conseil, hors de la ville et en banlieue, et aux huissiers et sergents royaux du Conseil seulement, d'exercer ses mêmes jugements et ordonnances dans la ville et banlieue
- Date de création :
- 5 juillet 1677
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre les huissiers de la prévôté de cette ville demandeurs en explication d'arrêt d'une part, et les huissiers du Conseil défendeurs d'autre. Parties ouïes vu la requête présentée par les huissiers de ladite prévôté à ce que pour les causes y contenues il plaise au Conseil en expliquant son arrêt du septième décembre dernier, qu'ils exploiteront par-devant lui, et qu'à l'avenir Ils mettront ses arrêts et ordonnances a exécution hors la ville et Banlieue de Québec, et par toutes les côtes qui sont au-delà de la Rivière de cette dite ville icelles n'étant comprises en ladite Banlieue, avec défenses aux huissiers du Conseil de les troubler ni empêcher à peine de cent livres d'amende, ladite requête signée, Levasseur, Biron, gosset et Genaple, arrêt du Conseil portant communication auxdits huissiers du Conseil pour leur réponse vue être ordonné ce que de raison du vingt-huitième juin [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre les huissiers de la prévôté de cette ville demandeurs en explication d'arrêt d'une part, et les huissiers du Conseil défendeurs d'autre. Parties ouïes vu la requête présentée par les huissiers de ladite prévôté à ce que pour les causes y contenues il plaise au Conseil en expliquant son arrêt du septième décembre dernier, qu'ils exploiteront par-devant lui, et qu'à l'avenir Ils mettront ses arrêts et ordonnances a exécution hors la ville et Banlieue de Québec, et par toutes les côtes qui sont au-delà de la Rivière de cette dite ville icelles n'étant comprises en ladite Banlieue, avec défenses aux huissiers du Conseil de les troubler ni empêcher à peine de cent livres d'amende, ladite requête signée, Levasseur, Biron, gosset et Genaple, arrêt du Conseil portant communication auxdits huissiers du Conseil pour leur réponse vue être ordonné ce que de raison du vingt-huitième juin dernier. Réponses desdits huissiers du Conseil du troisième de ce mois signées Roger et Hubert, par lesquelles ils concluent à ce que les huissiers de ladite prévôté soient déboutés de leurs prétentions, qu'il soit dit que ledit arrêt du 7e décembre dernier sortira son plein et entier effet et que conformément à icelui lesdits Levasseur et Biron huissiers soient interdits des fonctions de leurs charges et condamnés a l'amende y portée et en tous leurs dommages et intérêts pour avoir instrumenté et mis à exécution des arrêts du Conseil au préjudice dudit arrêt qui leur avait été signifié le vingt-sixième avril dernier, et au regard dudit Genaple huissier, que l'ordonnance dernière titre 13: article 3: qui défend à tous huissiers, sergents et autres officiers de justice, d'être greffiers des geôles, concierges, geôliers, ni guichetiers à peine de cinq cents livres d'amende et de peine corporelle s'il y échoit, sera exécutée selon sa forme et teneur, requérant à cette fin l'adjonction du procureur général du Roi, arrêt dudit jour septième décembre dernier, portant pouvoir auxdits Roger et Hubert d'exercer et faire les fonctions de leursdites charges d'huissier tant en la prévôté de cette ville que autres justices du ressort de cette Cour tout ainsi qu'ils ont fait ci-devant, avec défenses à tous autres huissiers de mettre a exécution les ordonnances et arrêts de cette Cour s'il n'en est par elle autrement ordonné sur peine d'interdiction et de cinq cents livres d'amende, signification dudit arrêt fait par ledit Roger ledit jour 26 avril dernier audit Genaple tant pour lui que pour les autres huissiers de la prévôté, et ouï le procureur général en ses conclusions, tout considéré. Le Conseil en expliquant sondit arrêt permis et permet à tous huissiers et sergents royaux de ce pays de mettre a exécution ses arrêts et ordonnances hors l'étendue de cette ville, et Banlieue d'icelle, dans laquelle ville et Banlieue il n'y aura que les huissiers du Conseil qui y pourront mettre a exécution ses arrêts et ordonnances et toutes autres actes en les mains de lui, et au surplus les parties hors de Cour et de procès sans dépens. DUCHESNEAU.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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