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Appel mis à néant de la sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 28 juillet 1739, dans la cause entre Joseph Lemay dit Poudrier contre Charles Guérard, contremaître des dames de l'Hôtel-Dieu de Québec. Le Conseil déclare la procédure nulle et évoquant le principal et y faisant droit, a mis les parties hors de cour sur la demande en réparation de dommages et intérêts et dépense compensés. Faisant droit sur la conclusion du Procureur général du Roi, le Conseil fait défense au lieutenant général de la Prévôté de Québec de procéder dans les affaires civiles par voie d'information s'il n'y a lieu d'ordonner que les affaires seront poursuivies extraordinairement, lui enjoint dans les matières civiles d'ordonner que les parties feront respectivement preuve des faits articulés par eux
Appel mis à néant de la sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 28 juillet 1739, dans la cause entre Joseph Lemay dit Poudrier contre Charles Guérard, contremaître des dames de l'Hôtel-Dieu de Québec. Le Conseil déclare la procédure nulle et évoquant le principal et y faisant droit, a mis les parties hors de cour sur la demande en réparation de dommages et intérêts et dépense compensés. Faisant droit sur la conclusion du Procureur général du Roi, le Conseil fait défense au lieutenant général de la Prévôté de Québec de procéder dans les affaires civiles par voie d'information s'il n'y a lieu d'ordonner que les affaires seront poursuivies extraordinairement, lui enjoint dans les matières civiles d'ordonner que les parties feront respectivement preuve des faits articulés par eux
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Références
Appel mis à néant de la sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 28 juillet 1739, dans la cause entre Joseph Lemay dit Poudrier contre Charles Guérard, contremaître des dames de l'Hôtel-Dieu de Québec. Le Conseil déclare la procédure nulle et évoquant le principal et y faisant droit, a mis les parties hors de cour sur la demande en réparation de dommages et intérêts et dépense compensés. Faisant droit sur la conclusion du Procureur général du Roi, le Conseil fait défense au lieutenant général de la Prévôté de Québec de procéder dans les affaires civiles par voie d'information s'il n'y a lieu d'ordonner que les affaires seront poursuivies extraordinairement, lui enjoint dans les matières civiles d'ordonner que les parties feront respectivement preuve des faits articulés par eux, 15 février 1740, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P18933).
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