Jugement maintenu par les échevins de Québec, appelant d'une sentence rendu par le lieutenant général de la Prévôté de Québec le 17 mars 1677, en la possession et jouissance d'un emplacement et d'une boucherie dessus construite, à l'encontre des prétentions d'Étienne Parent et de sa femme, Jeanne Badaut (Badeau), condamnant ledit Parent, Michel Lecours, Guillaume Jullien, Guillaume Guillot, les sieurs Charon (Charron), Juchereau et Le Vallon à payer les loyers des étaux
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- Titre :
- Jugement maintenu par les échevins de Québec, appelant d'une sentence rendu par le lieutenant général de la Prévôté de Québec le 17 mars 1677, en la possession et jouissance d'un emplacement et d'une boucherie dessus construite, à l'encontre des prétentions d'Étienne Parent et de sa femme, Jeanne Badaut (Badeau), condamnant ledit Parent, Michel Lecours, Guillaume Jullien, Guillaume Guillot, les sieurs Charon (Charron), Juchereau et Le Vallon à payer les loyers des étaux
- Date de création :
- 5 juillet 1677
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 5e juillet 1677 de matin. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbinière, Depeiras, de Vitray, conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre les échevins de l'hôtel commun de cette ville de Québec appelant de sentence rendue par le lieutenant général de la prévôté de cette dite ville du 17e mars dernier d'une part, et Pierre PARENT boucher intimé comparant par Jeanne Badaut (Badeau) sa femme et procuratrice d'autre. Parties ouïes vu ladite sentence dont est appel qui condamne Michel LeCourt Guillaume Julien et Guillaume Guillot bouchers, de payer auxdits échevins ce qui leur peuvent devoir des arrérages des loyers pour les étaux qu'ils ont occupées dans la boucherie de cette ville à la réserve dudit Parent qu'elle décharge de toutes poursuites, et ordonne qu'il jouira de son [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 5e juillet 1677 de matin. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbinière, Depeiras, de Vitray, conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre les échevins de l'hôtel commun de cette ville de Québec appelant de sentence rendue par le lieutenant général de la prévôté de cette dite ville du 17e mars dernier d'une part, et Pierre PARENT boucher intimé comparant par Jeanne Badaut (Badeau) sa femme et procuratrice d'autre. Parties ouïes vu ladite sentence dont est appel qui condamne Michel LeCourt Guillaume Julien et Guillaume Guillot bouchers, de payer auxdits échevins ce qui leur peuvent devoir des arrérages des loyers pour les étaux qu'ils ont occupées dans la boucherie de cette ville à la réserve dudit Parent qu'elle décharge de toutes poursuites, et ordonne qu'il jouira de son étau comme maître et propriétaire de la place sans payer aucune chose tant pour le passé que pour l'avenir, permet audit Parent de se pourvoir vers le Roi et son conseil pour la propriété de toute la place à lui accordée par Monsieur Davaugour lors gouverneur de ce pays, et toutes les pièces énoncées et datées dans icelle sentence; requête présentée par lesdits échevins tendante à être reçus appelant de ladite sentence au regard dudit Parent, signée Juchereau de Laferté et descolombiers, arrêt du conseil du cinquième avril dernier étant au bas de ladite requête qui les reçoit en leur appel et leur permet de faire intimer ledit Parent et telles autres personnes qu'ils aviseraient bien, signification du tout audit Parent par Levasseur huissier du dix-septième du même mois, griefs d'appel fournis par lesdits échevins appelant d'eux signée, autre arrêt du vingt-sixième avril dernier, portant entre autres choses que les moyens d'appel fournis par les appelant seraient communiqués à l'intimé avec toutes les autres pièces du procès dans la huitaine, pour par lui y donner ses réponses dans la huitaine d'après pour le tout être communiqué au procureur général, être mis en les mains du sieur Depeiras conseiller commissaire à cet effet pour à son rapport leur être fait droit, signification dudit arrêt audit Parent par Roger premier huissier du Conseil du huitième mai dernier. Réponses fournies par ledit Parent aux griefs d'appel desdits appelants signés Jeanne Badault pour ledit Parent son mari par lesquelles il conclu à ce qu'il plaise au Conseil ordonner qu'il rentrera en la propriété et jouissance de l'emplacement et droit de boucherie conformément au titre de concession à lui accordé par ledit sieur Davaugour le trentième août mille six cent soixante-deux, ce faisant condamner les sieurs Charon, Juchereau et Le Vallon en leurs propres et privés noms à lui rendre et restituer ce qu'ils ont eu et reçu de loyers de ladite boucherie comme usurpateurs de son bien, et de le rembourser de toutes les pertes, dommages et intérêts qu'il a soufferts pour la non jouissance dudit emplacement, offrant tenir compte de la valeur du bâtiment que lesdits appelants ont fait dresser sur icelui; répliques desdits appelants signées Juchereau de Laferté, et descolombiers, par lesquelles ils concluent à ce que l'hôtel commun de cette ville soit maintenu et conservé en la propriété et jouissance dudit emplacement et boucherie, et que défenses soient faites audit Parent de parler à l'avenir si immodérément comme il a fait par son écrit de réponse et qu'il soit condamné aux dépens, procuration passée par-devant Vachon notaire à Beauport le dix neuvième jour de juin dernier par laquelle ledit Parent intimé autorise et donne pouvoir à ladite Jeanne Badault sa femme de faire toutes et chacunes les poursuites dudit procès jusqu'à arrêt définitif, requête présentée au Conseil par ladite Badault au nom dudit intimé son mari d'elle signé, par laquelle elle conclu à ce qu'il plaise au Conseil juger ledit procès d'entre elle audit nom et les appelant, et que conformément à son titre qui est un des plus forts de ce pays ordonner que ledit intimé rentrera de plein droit en la propriété possession et jouissance de son emplacement et droit de boucherie et condamner les usurpateurs de son bien en tous ses dépens dommages et intérêts, requérant à cet effet l'adjonction du procureur général du Roi; titre de concession par lequel Monsieur le comte de Frontenac gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ce pays a donné et cédé à l'hôtel commun de cette dite ville entre autres choses le lieu et emplacement ou est de présent bâti ladite boucherie prétendu par ledit intimé, aux charges clauses et conditions portées et énoncées par icelui, daté à Québec le quinzième jour d'avril mille six cent soixante-treize, signé Frontenac, et contresigné LeChasseur avec paraphe et scellé d'un cachet de cire d'espagne rouge; conclusions du procureur général du Roi vingt-cinquième jour dudit mois de juin dernier, ouï le rapport du sieur Depeiras conseiller commissaire en cette partie, tout considéré, le Conseil a déclaré et déclare qu'il a été mal jugé bien appelé, ce faisant a maintenu et maintient les appelant en la possession et jouissance dudit emplacement et boucherie construite sur icelui pour par eux et leurs successeurs en jouir à l'avenir conformément aux clauses portées par ledit titre de concession du quinzième avril mille six cent soixante-treize, et condamne ledit Parent et autres bouchers à payer les loyers qu'ils doivent pour les étaux dont ils ont joui dans ladite boucherie du passé jusqu'à ce jourd'hui, et aux dépens chacun en droit soi. DUCHESNEAU DEPEIRAS.»
- Sujets traités :
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- Abattoirs,
- Actions et défenses,
- Biens (Droit),
- Bouchers,
- Bâti,
- Colonies,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Conseillers municipaux,
- Droit,
- Estuaires,
- Fortifications,
- Gouverneurs,
- Huissiers,
- Hôtels,
- Intendants,
- Jugement,
- Lieutenants généraux,
- Loyers,
- Maladies,
- Maris,
- Métiers de la construction,
- Places,
- Poursuites judiciaires,
- Procès,
- Propriétaires,
- Propriété -- Droit,
- Requêtes (Droit),
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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