Permission à Antoine Lefort, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, de faire insinuer au greffe de la Prévôté de Québec, son contrat de mariage avec Anne Arinart, veuve de Jean Réal
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- Titre :
- Permission à Antoine Lefort, habitant de l'île et du comté de Saint-Laurent, de faire insinuer au greffe de la Prévôté de Québec, son contrat de mariage avec Anne Arinart, veuve de Jean Réal
- Date de création :
- 20 juin 1678
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Antoine Lefort habitant de l'île et comté Saint-Laurent, contenant qu'ayant convolé en secondes noces avec Anne Arinart (Havard) auparavant veuve de Jean Réal, ladite Arinart (Havard) par leur contrat de mariage lui aurait fait donation de tous ses biens meubles et héritages, pour en jouir à toujours comme de son propre lui et ses hoirs, aux réserves portées par ledit contrat passé par-devant Claude Aubert notaire royal le sixième février dernier, mais ledit notaire n'ayant fait mention par ledit contrat qu'il fût sujet a insinuation le suppliant lui ayant demandé quelque temps après si elle n'était pas nécessaire pour la validité de ladite donation, il lui dit qu'oui, et que pourvu qu'il la fît faire vers la fête Saint-Jean-Baptiste prochain cela suffirait et que l'exposant étant présentement en cette ville, il a avis que le temps en est passé [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Antoine Lefort habitant de l'île et comté Saint-Laurent, contenant qu'ayant convolé en secondes noces avec Anne Arinart (Havard) auparavant veuve de Jean Réal, ladite Arinart (Havard) par leur contrat de mariage lui aurait fait donation de tous ses biens meubles et héritages, pour en jouir à toujours comme de son propre lui et ses hoirs, aux réserves portées par ledit contrat passé par-devant Claude Aubert notaire royal le sixième février dernier, mais ledit notaire n'ayant fait mention par ledit contrat qu'il fût sujet a insinuation le suppliant lui ayant demandé quelque temps après si elle n'était pas nécessaire pour la validité de ladite donation, il lui dit qu'oui, et que pourvu qu'il la fît faire vers la fête Saint-Jean-Baptiste prochain cela suffirait et que l'exposant étant présentement en cette ville, il a avis que le temps en est passé et qu'il lui est nécessaire d'avoir recours à la Cour, n'y ayant encore de chancellerie établie en ce pays, pour lui être sur ce pourvu; requérant ledit exposant qu'il lui plaise le relever du temps expiré au-dedans duquel ledit contrat devait être insinué, et en ce faisant ordonner que ladite insinuation sera faite en la prévôté royal de cette ville, pour lui servir et valoir ainsi que si elle avait été faite dans le temps prescrit par l'ordonnance, vu aussi ledit contrat de mariage ci-dessus daté signé Aubert, ouï et ce consentant le procureur général tout considéré, la Cour relève ledit Antoine Lefort dudit défaut d'insinuation qui ne pourra lui préjudicier ni empêcher que ladite donation ne sorte son plein et entier effet le cas advenant, à la charge que ledit contrat de mariage sera à sa diligence insinué dans un mois à la prévôté royal de cette ville et ou besoin sera. DUCHESNEAU.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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