Appel mis à néant de Pierre Rivière, menuisier, contre maître François de Laval, évêque de ce pays représenté par maître Pierre Thury, prêtre du séminaire de Québec; ledit Rivière est condamné à payer la somme de 3 livres pour son «fol appel»
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- Titre :
- Appel mis à néant de Pierre Rivière, menuisier, contre maître François de Laval, évêque de ce pays représenté par maître Pierre Thury, prêtre du séminaire de Québec; ledit Rivière est condamné à payer la somme de 3 livres pour son «fol appel»
- Date de création :
- 4 juillet 1678
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le gouverneur est sorti ainsi que ledit sieur de Villeray. Entre messire Pierre THURY prêtre au séminaire de Québec au nom et comme procureur de messire François de Laval évêque de ce pays, demandeur en requête d'anticipation d'appel d'une part, et Pierre RIVIERE menuisier appelant de sentence rendue par le sieur de Villeray premier conseiller en cette Cour, commissaire en mois en date du vingt-cinq juin dernier défendeur et anticipé d'autre. Vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût permis faire appeler ledit défendeur au premier jour pour dire les causes de son appel, l'ordonnance de la Cour étant au bas de ladite requête du vingt-sept dudit mois, exploit de signification d'icelle audit défendeur du dernier dudit mois signé Hubert, la requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit demandeur, l'ordonnance de mondit sieur intendant du [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le gouverneur est sorti ainsi que ledit sieur de Villeray. Entre messire Pierre THURY prêtre au séminaire de Québec au nom et comme procureur de messire François de Laval évêque de ce pays, demandeur en requête d'anticipation d'appel d'une part, et Pierre RIVIERE menuisier appelant de sentence rendue par le sieur de Villeray premier conseiller en cette Cour, commissaire en mois en date du vingt-cinq juin dernier défendeur et anticipé d'autre. Vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût permis faire appeler ledit défendeur au premier jour pour dire les causes de son appel, l'ordonnance de la Cour étant au bas de ladite requête du vingt-sept dudit mois, exploit de signification d'icelle audit défendeur du dernier dudit mois signé Hubert, la requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit demandeur, l'ordonnance de mondit sieur intendant du troisième dudit mois de juin portant renvoi par-devant le conseiller commissaire en mois, l'ordonnance dudit sieur de Villeray étant au bas du cinquième dudit mois, exploit d'assignation donnée au défendeur le septième ensuivant signé Hubert, sentence dudit sieur de Villeray du dixième, par laquelle avant faire droit il est ordonné que ledit Rivière dans huitaine pour toutes préfixions et délais justifiera par témoins selon ses offres que ledit sieur évêque lui a dit que ses trois ans d'engagement finissaient aux fêtes de la Pentecôte dernière, exploit de signification d'icelle du onzième dudit mois signé Hubert; enquête faite par-devant ledit sieur de Villeray à la requête dudit défendeur le dix-huit du même mois, exploit de signification d'icelle du vingt et un signé Roger, sentence dudit sieur de Villeray du vingt-cinquième, par laquelle ledit défendeur est condamné parachever lesdites trois années n'ayant commencé qu'au jour de son arrivée en ce pays suivant l'usage ordinaire des engagés à quoi faire il serait contraint par les voies de droit dus et raisonnables même par corps, à payer audit demandeur toutes les journées ouvrables qui ont couru depuis les fête de la Pentecôte dernière et courront jusqu'au temps qu'il rentrera au service dudit sieur évêque à raison de cinquante sols par jour sauf son recours si faire se doit à l'encontre de ceux qui l'ont retiré pendant ledit temps et avant faire droit sur ce qui concerne certain mémoire de dix-neuf journées rendues, perdues par ledit Rivière, ordonné qu'il lui soit communiqué pour ce fait et lui ouï, être ordonné ainsi que de raison, dépens réservés; exploit de signification d'icelle de vingt-septième du même mois signé Hubert, acte d'appel dudit défendeur, défaut au bas du même jour, conclusions verbales du procureur général, tout considéré, dit a été par la Cour qu'il a été bien jugé, mal appelé, ordonné que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne l'appelant en trois livres d'amende pour son fol appel et aux dépens. DUCHESNEAU.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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