Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Réponse de l'Intendant Duchesneau qui continue à désigner comme une innovation, l'ordre que le Gouverneur Frontenac à donné au greffier, le 20 février dernier (1679) concernant les intitulations (titres), puisque depuis 3 ans et demi, la qualité de président ne lui a pas été donnée sans que le Gouverneur ne l'ai ignoré, vu qu'il s'est fait apporter les registres et les a signés, même lorsque l'Intendant a présidé en son absence. L'Intendant proteste de la nullité de ce que le Gouverneur pourrait faire par autorité, au préjudice de ce que la déclaration du Roi de 1675 lui accorde, il fait donc requérir la jonction du procureur général
Date de création :
4 mars 1679
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et ledit jour quatrième desdits mois et an le Conseil étant assemblée, Monsieur l'intendant a répliqué qu'il ne peut pas s'empêcher d'appeler innovation ce que Monsieur le gouverneur commanda au greffier le vingtième février dernier d'ajouter à sa qualité de chef du Conseil puisqu'il ne paraîtra pas sur les registres depuis plus de trois ans et demi qu'on lui ait donné celle de président qu'il prétend a présent, qu'il n'a pu ignorer qu'on en ait usé ainsi, puisque non seulement il s'est fait apporter les registres quand il a voulu, mais même que lorsqu'il a présidé au Conseil en son absence il les a vus et signés comme y président, dans lesquels alors il a pu voir ce qu'ils contiennent, qu'il se trouve qu'il ait attendu trois ans et demi de se plaindre de ce qui a été pratiqué, ce qui marque la convention qui était faite entre eux, car comment Monsieur le gouverneur ne se serait pas [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et ledit jour quatrième desdits mois et an le Conseil étant assemblée, Monsieur l'intendant a répliqué qu'il ne peut pas s'empêcher d'appeler innovation ce que Monsieur le gouverneur commanda au greffier le vingtième février dernier d'ajouter à sa qualité de chef du Conseil puisqu'il ne paraîtra pas sur les registres depuis plus de trois ans et demi qu'on lui ait donné celle de président qu'il prétend a présent, qu'il n'a pu ignorer qu'on en ait usé ainsi, puisque non seulement il s'est fait apporter les registres quand il a voulu, mais même que lorsqu'il a présidé au Conseil en son absence il les a vus et signés comme y président, dans lesquels alors il a pu voir ce qu'ils contiennent, qu'il se trouve qu'il ait attendu trois ans et demi de se plaindre de ce qui a été pratiqué, ce qui marque la convention qui était faite entre eux, car comment Monsieur le gouverneur ne se serait pas tu, qu'il est vrai que Romain Becquet ayant été agrée au Conseil pour y faire la fonction de greffier pendant l'absence du sieur Peuvret de Mesnu qu'il l'avait présenté et qui s'en allait en France, il logea dans sa maison pendant quatre mois ou environ, et que si Monsieur le gouverneur y eût trouvé à redire il l'eût sensiblement obligé de l'en avertir et qu'il l'eût fait retirer, et qu'il l'aurait mis en état d'éviter le blâme qu'il lui veut prétendre imputer, qu'il ne croit pas néanmoins avoir fait une grande faute en cela, puisque n'étant pas aisé de trouver des gens informés des affaires du pays, il avait besoin à son arrivée d'un homme qui lui pût donner des lumières sur les concessions qui avaient été faites pour exécuter l'ordre qu'il avait de dresser un papier terrier dont il pouvait avoir beaucoup de connaissance exerçant depuis longtemps la charge de notaire royal, qu'il ne lui a jamais commandé de rien faire contre ce qui n'était pratiqué au Conseil par ledit Peuvret de Mesnu ce qu'il est aisé de justifier par le registre n'ayant suivi que ce que ledit Peuvret avait commencé avant son départ, et cela est si vrai que le second jour de la séance que lui intendant fît au Conseil qui fut le vingt-quatre septembre mille six cent soixante quinze ledit Peuvret exerçant sa charge, ce qu'il fît encore jusqu'au vingt-neuf octobre ensuivant, dans l'intitulation lorsqu'il parla de Monsieur le gouverneur, il écrivit messire Louis Buade Frontenac comte de Palluau et gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté Etc, et faisant mention de lui intendant maître Jacques Duchesneau chevalier et intendant Etc, et le jour du Conseil ensuivant, on écrivit ainsi que Monsieur le gouverneur et lui en étaient convenus, Monsieur le gouverneur président du Conseil, l'intendant faisant fonction de président suivant la déclaration du Roi, ce qui fut suivi le sept octobre. Le huitième dudit mois ledit Peuvret de Mesnu se contenta d'écrire seulement Messieurs le gouverneur et intendant, ce qu'il pratiqua le vingt et un et le vingt-neuf du même mois, puis partit pour France. Ledit Becquet qui entra en fonction le vingt-cinquième novembre continua de la même manière, jusqu'au troisième février mille six cent soixante-seize qu'il mit Monsieur le gouverneur simplement et ajouta à la qualité d'intendant faisant les fonctions de président, ce qu'il discontinua dès le vingt-quatre ensuivant, et recommença le seizième jour de mars, et cessa encore peu de temps après, et ne donna que la qualité de gouverneur et d'intendant, ce qui fut suivi par Roger commis en l'absence de Becquet, lequel Becquet étant de retour, continua de la même manière, jusqu'au cinquième d'octobre mille mille six cent soixante-dix-sept que ledit Peuvret de Mesnu étant arrivé de France fit la fonction qui en usa de la même sorte qu'il avait fait avant son départ jusqu'au huit novembre de ladite année que Monsieur le gouverneur étant absent du Conseil, il mit ou présidait Monsieur l'intendant, ce qu'il changea le jour du Conseil ensuite, et ne donna aucune qualité, et le septième de mars mille six cent soixante-dix-huit Monsieur le gouverneur ayant voulu présider en son absence, il mit où Monsieur le gouverneur présidait, et dans la suite ordinairement il n'a donné aucune qualité, et quelquefois aussi il a fait mention que l'intendant présidait, et l'a qualifié une fois seulement président du Conseil, jusqu'au sixième février dernier, qu'il donna à Monsieur le gouverneur la qualité de chef du Conseil, et qu'il ajouta à son titre d'intendant, faisant fonction de président suivant la déclaration du Roi; et le vingtième dudit mois, Monsieur le gouverneur comme il a déjà été dit lui commanda d'ajouter à sa qualité de chef dudit Conseil celle de président et à la sienne d'intendant, faisant aussi fonction de président suivant la déclaration du Roi, ce qui a donné sujet à cette contestation. Ajoute encore qu'il a remarqué par les anciens registres que quelquefois les greffiers n'ont pas toujours usé des même termes dans les intitulations. Du temps que Monsieur de Mesy était gouverneur, ils ont écrit où était Monsieur le gouverneur, lorsque Monsieur de Tracy qui faisait les fonctions de vice-roi vint en ce pays avec Monsieur de Courcelles gouverneur, d'abord on écrivit ou présidait Monseigneur de Tracy, et où était Monsieur le gouverneur, ensuite ou présidait Monsieur Alexandre de Prouville, chevalier seigneur de Tracy Etc, et où étaient présents messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle, gouverneur. Après le départ de Monsieur de Tracy, le greffier faisant mention de ceux qui assistaient au Conseil, le faisait en ces termes, ou présidait messire Daniel de Rémy Etc, Monsieur le comte de Frontenac lui ayant succédé, le greffier s'expliqua de deux manières, tantôt ou présidait haut et puissant seigneur messire Louis de Buade etc. et quelquefois ou présidait Monseigneur le gouverneur, par tout ce qui vient d'être rapporté il est fort aisé de voir qu'il n'y a eu aucune affectation de sa part, à ce que lui impute Monsieur le gouverneur, puisque ledit Peuvret de Mesnu a commencé ce qu'on accuse ledit Becquet d'avoir fait par son commandement, que Roger commis l'a suivi et que ledit Peuvret l'a recommencé; qu'il prie Monsieur le gouverneur de trouver bon qu'il lui dise que cela marque bien la convention qu'ils avaient faite ensemble puisqu'on ne lui a jamais donné de qualité que relative à ladite convention, et qui ni contredisait point, et que ces différentes manières que ceux qui ont exercé le greffe ont tenues, ne tirant a nulle conséquence, et ne donnant aucune atteinte à ce que lui intendant avait comme il a dit mandé à Monseigneur Colbert, il ne s'y est pas autrement arrêté; mais présentement que Monsieur le gouverneur veut faire ajouter la qualité de président, et lui ôter en même temps une grande partie des fonctions que le Roi lui attribue par sa déclaration, comme il le témoigne assez, taisant une partie d'icelles; et ne répondant point formellement à toutes ses réquisitions, il ne peut s'empêcher de s'y opposer, qu'il pourrait prier Monsieur le gouverneur de lui permettre de lui dire que depuis trois ans et demi sa conduite a été uniforme, et que la sienne n'a pas été semblable puisqu'ainsi qu'il paraît par le registre, ledit Conseil étant assemblé le neuvième mars 1676, auparavant que d'en faire l'ouverture, Monsieur le gouverneur requit la Cour de trouver bon qu'il se retirât, n'étant pas de la dignité de sa charge qu'il présidât en l'absence de lui intendant, et se retira, pourquoi le sieur de Tilly présida comme plus ancien conseiller. Qu'une autre fois lui intendant s'étant retiré avec le sieur de Villeray pour une affaire dont ils ne devaient pas être juges, mondit sieur le gouverneur voulut recueillir les voix, mais sur la remontrance dudit sieur de Tilly il s'en désista, et quoiqu'il n'en fut rien porté sur ledit registre, à ce qu'il croit, par la considération qu'on eût pour lui, il atteste sa religion, dudit sieur de Tilly, des sieurs Damours, de Vitray, et procureur général qui y étaient présents, sur la vérité de ce qu'il allègue. Et depuis lui intendant étant absent le septième mars 1678, ce qui ne lui arrive que rarement, lors seulement qu'il y est absolument obligé par les affaires du Roi; mondit sieur le gouverneur voulut encore recueillir les voies et prononcer les arrêts, ce que voyant ledit sieur de Villeray il lui représenta ce qu'il avait dit à la compagnie ledit jour neuvième mars 1676, qu'il avait requise de trouver bon qu'il se retirât, n'étant pas de la dignité de sa charge qu'il présidât en l'absence de l'intendant, à quoi Monsieur le gouverneur ne voulut entendre, et dit qu'il avait eu des raisons alors pour en user ainsi, et qu'il en avait présentement pour en user autrement, quoi que ce soit une maxime constante, que les fonctions que lui intendant a droit d'exercer comme président en présence de Monsieur le gouverneur et à son exclusion ne doivent point remonter en son absence à mondit sieur le gouverneur, et qu'elles doivent passer à la personne du plus ancien des conseillers qui s'y trouve, cette contestation ne fut pas portée non plus sur le registre par la même considération, mais il atteste d'abondance sur la vérité de ce qu'il dit, la religion de mondit sieur le gouverneur, et desdits sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, de Vitray, et procureur général qui y étaient. Qu'il est bien éloigné de vouloir disputer à Monsieur le gouverneur son pouvoir, et les avantages que le Roi lui accorde par l'édit de création du Conseil et par ses provisions, en ce qui n'y sera point dérogé par ladite déclaration, et en ce qui ne regardera point l'ordre de la justice et la discipline du Conseil, laquelle déclaration ne peut-être révoquée que par une autre déclaration. Qu'il demeure d'accord que quoi que ce soit à lui d'assembler le Conseil dans les jours extraordinaires, il ne le doit jamais faire qu'après en avoir dit les raisons et consenti l'heure et le jour avec Monsieur le gouverneur qui de sa part lorsqu'il estime nécessaire pour le service du Roi de l'assembler, lui en doit aussi communiquer. Que lui intendant donnera toujours le premier l'exemple de respect qu'on doit avoir pour Monsieur le gouverneur ce qu'il lui a marqué dans ces rencontres, ayant fait tout son possible pour n'être pas engagé de résister à ce qu'il veut, puisqu'il ne s'est pas contenté de lui envoyer la déclaration du Roi, et le conjurer de l'examiner, mais qu'il l'a été trouver lui-même pour le prier de ne le point obliger de contester contre lui, et a même convié une personne de se joindre à lui pour cela, à quoi il a travaillé inutilement, quoiqu'il se fut absenté du Conseil le trente janvier dernier pour obtenir de Monsieur le gouverneur ce qu'il l'avait prié de lui demander de sa part. Qu'il ne prétendra jamais rien que ce que la déclaration du Roi lui accorde, dans laquelle sa Majesté s'explique s'y nettement qu'il ne peut pas comprendre comment Monsieur le gouverneur s'en veut servir pour appuyer sa prétention, et il ne croit pas qu'il soit possible de donner une explication à son désavantage aux termes dont le Roi se sert, qui sont, et d'autant que nous voulons toujours rendre la discipline et l'usage dudit Conseil, conformes aux compagnies supérieures de notre royaume, nous voulons que l'intendant de justice, police et finances, lequel dans l'ordre ci-dessus aura la troisième place comme président dudit Conseil demande les avis, recueille les voix et prononce les arrêts, et ait au surplus les même fonctions et jouisse des même avantages que les premiers présidents de nos Cours. Et pour se servir des paroles qu'à alléguées Monsieur le gouverneur, "Verba tantum valent quantum sonant", il ne pense pas qu'on n'en puisse tirer d'autre conséquence que celle que lui intendant doit être président du Conseil, qu'il n'en doit pas seulement demander les avis, recueillir les voix et prononcer les arrêt, mais qu'il doit faire les même fonctions et jouir des même avantages que les premiers présidents des Cours du royaume, qu'il est le seul qui les puisse faire au Conseil, et qu'il n'y en peut avoir deux, qu'il paraît même que Monsieur le gouverneur appréhende de s'en convaincre, parce qu'il a seulement dit que les fonctions que spécifie la déclaration sont de prendre les avis, recueillir les voix et prononcer les arrêts, et ni a pas voulu ajouter, et d'avoir au surplus les même fonctions et jouir des même avantages que les premiers présidents des Cours du royaume; qu'ainsi il ne peut souffrir qu'il soit rien changé à ce qui a été pratiqué jusqu'à présent, parce que s'il le faisait il manquerait au respect et à l'obéissance qu'il doit aux volontés du Roi contenues dans ladite déclaration dont il se départirait s'il consentait à ce que veut Monsieur le gouverneur, partant proteste de nullité de ce qu'il pourrait faire faire par autorité ou commandement au préjudice de ladite déclaration, ce qui ne lui pourra nuire ni préjudicier et dont il portera ses plaintes à sa Majesté en cas qu'il soit rien innové à ce qui est en usage au Conseil depuis près de trois ans et demi, et demande audit Conseil qu'il fasse exécuter la déclaration, ainsi qu'il lui est ordonné, et à cet effet requiert la jonction du sieur procureur général du Roi, attendu qu'il s'agit de suivre les volontés et intention de sa Majesté et de ce qui concerne l'établissement dudit Conseil. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (8)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Réponse de l'Intendant Duchesneau qui continue à désigner comme une innovation, l'ordre que le Gouverneur Frontenac à donné au greffier, le 20 février dernier (1679) concernant les intitulations (titres), puisque depuis 3 ans et demi, la qualité de président ne lui a pas été donnée sans que le Gouverneur ne l'ai ignoré, vu qu'il s'est fait apporter les registres et les a signés, même lorsque l'Intendant a présidé en son absence. L'Intendant proteste de la nullité de ce que le Gouverneur pourrait faire par autorité, au préjudice de ce que la déclaration du Roi de 1675 lui accorde, il fait donc requérir la jonction du procureur général, 4 mars 1679, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2193).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.