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Titre :
Teneur des conclusions du procureur général conformément aux délibérations antérieures sur la contestation des intitulations (titres) du gouverneur et de l'intendant au Conseil souverain
Date de création :
14 août 1679
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et vu les conclusions dudit procureur général dont la teneur ensuit. Le procureur général du Roi qui a eu communication des dires de Monsieur le gouverneur et de Monsieur l'intendant au désir de l'arrêt du Conseil du 27 mars dernier, et vu le contenu en iceux, par lesquels entre autres choses il est posé que Monsieur le gouverneur déclare à la compagnie de la part du Roi qu'elle ait a le traiter désormais dans le Conseil en la même manière et lui donner les même qualités qu'il dit qu'il plaît à sa Majesté de lui donner, et pour le greffier qu'il lui ordonne aussi au nom du Roi de le qualifier à l'avenir chef et président dudit Conseil, soit sur son plumitif, soit sur le grand registre dans toutes les intitulations qu'il y fera des assemblées où il assistera, conformément aux intentions de sa Majesté qui sont connues audit greffier par les extraits de ses dépêches qu'il a registrées, [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et vu les conclusions dudit procureur général dont la teneur ensuit. Le procureur général du Roi qui a eu communication des dires de Monsieur le gouverneur et de Monsieur l'intendant au désir de l'arrêt du Conseil du 27 mars dernier, et vu le contenu en iceux, par lesquels entre autres choses il est posé que Monsieur le gouverneur déclare à la compagnie de la part du Roi qu'elle ait a le traiter désormais dans le Conseil en la même manière et lui donner les même qualités qu'il dit qu'il plaît à sa Majesté de lui donner, et pour le greffier qu'il lui ordonne aussi au nom du Roi de le qualifier à l'avenir chef et président dudit Conseil, soit sur son plumitif, soit sur le grand registre dans toutes les intitulations qu'il y fera des assemblées où il assistera, conformément aux intentions de sa Majesté qui sont connues audit greffier par les extraits de ses dépêches qu'il a registrées, comme aussi que ledit greffier ait à transcrire incessamment sur le grand registre en la même manière toutes les intitulations qui sont sur son plumitif depuis le 23e septembre 1675 jusqu'à présent, n'empêchant point que ledit greffier donne à Monsieur l'intendant la qualité de président, déclarant derechef qu'il ne prétend nullement disputer à mondit sieur l'intendant aucune des fonctions qui sont spécifiées dans la déclaration du Roi de juin 1675. Au regard de Monsieur l'intendant exposant que par l'honneur que le Roi lui a fait de l'envoyer en ce pays, et de lui ordonner que dans la place qu'il doit prendre au Conseil après Monsieur le gouverneur et Monsieur l'évêque de Québec et son grand vicaire en son absence du pays et lors qu'il passera en France, comme président du Conseil de demander les avis, recueillir les voix, prononcer les arrêts, et d'avoir au surplus les même fonctions et jouir des même avantages que les premiers présidents des Cours du royaume, il est obligé pour le maintien de l'autorité royal, pour empêcher que les volontés du Roi ne soient violées et que la justice ne soit détruite de s'opposer de tout son pouvoir comme il fait, qu'on ait aucun égard à ce que Monsieur le gouverneur commande ci-dessus n'ayant point autorité d'ordonner au Conseil au préjudice de ladite déclaration, et lorsqu'il s'agît de la discipline dudit Conseil et de l'exercice de la justice Etc. Monsieur le gouverneur pour soutenir ses prétentions et qualités ne paraît pas employer d'autres moyens que les articles extraits des dépêches de sa Majesté à lui écrites, dont il a donné connaissance au Conseil le 7 mars dernier. Et Monsieur l'intendant pour soutenir son opposition n'emploie que ladite déclaration qui a été exécutée pendant trois ans et demi dans les articles extraits desdites dépêches; savoir par celui extrait de celle du 22 avril 1675, antérieure de plus de deux mois à ladite déclaration, il est dit en termes exprès, que pour ce qui regarde la justice Monsieur le gouverneur s'en doit mêler qu'en deux manières, l'une comme chef président du Conseil souverain, en donnant et laissant une entière liberté à ceux qui le composent de dire leurs avis, et l'autre lorsque les parties d'un commun consentement les prient de les accorder. Par l'article extrait de celle du quinze avril 1676 que comme Monsieur le gouverneur est chef et président du Conseil souverain, il doit tenir la main à ce que la justice soit bien rendue bien examinée et bien établie. Par celui extrait du douze mai dernier 1678 que Monsieur le gouverneur doit aussi laisser une entière liberté aux officiers établis pour rendre la justice aux sujets de sa Majesté, de faire la fonction et en même temps qu'il doit comme chef et président dudit Conseil exciter les officiers qui le composent à la rendre bonne et brève suivant les ordonnances du Roi et les coutumes qui s'observent dans le pays, et enfin par l'article d'un mémoire écrit par ordre du Roi le 24 même mois de mai et an 1678, il est porté entre autres choses que sa Majesté a voulu que le Conseil souverain établi auquel Monsieur le comte de Frontenac gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté audit pays et Monsieur Duchesneau intendant de la justice police et finances président fassent une assemblée des principaux habitants Etc. Par les termes employés dans tous ces articles extraits desdites dépêches il paraît que Monsieur le gouverneur est traité par le Roi comme chef et président audit Conseil, et il semble qu'il n'y aurait pas lieu de douter que ce fût l'intention de sa Majesté qu'il ne le fut en effet, s'il se trouvait quelque titre positif antécédent, ou qu'il fût mandé au Conseil de le reconnaître dans ces qualités. Cependant par la déclaration du Roi dudit jour cinq juin 1675 lue publiée et enregistrée audit Conseil sans qu'il y ait eu aucune opposition ni réserve. Il paraît nettement et en termes exprès que sa Majesté ayant estimé à propos de déclarer ses intentions, tant sur l'établissement dudit Conseil que sur le nombre, qualité et fonction des officiers qui le composeront à l'avenir, et que l'édit d'érection audit Conseil serait exécuté selon sa forme et teneur en ce qui n'y est point dérogé par ladite déclaration. Et d'autant que sa Majesté veut toujours rendre la discipline et l'usage dudit Conseil conformes aux compagnies supérieures de son royaume, elle veut que l'intendant de justice police et finances, lequel dans l'ordre porté par ladite déclaration n'a que la troisième place, comme président dudit Conseil, demande les avis, recueille les voix et prononce les arrêt, et ait au surplus les même fonctions et jouisse des même avantages que les présidents des Cours supérieures du royaume. De sorte que par les propres termes et sans aucune interprétation de ladite déclaration, il demeure pour constant que Monsieur l'intendant a droit d'exercer les même fonctions et de jouir des même avantages que les premiers présidents des Cours du royaume. Sur ce fondement et reprenant ce qui est porté par les articles extraits desdites dépêches que Monsieur le gouverneur doit laisser une entière liberté au Conseil de décider à la pluralité des vois et qu'il doit exciter les officiers qui le composent de rendre bonne et brève justice suivant les ordonnances de sa Majesté et ce qui est dit par ladite déclaration que sa Majesté veut toujours rendre la discipline et l'usage dudit Conseil conformes aux compagnies supérieures du royaume, il est aisé de voir que c'est la volonté du Roi que l'on suive les ordonnances et l'usage du royaume. Or dans le royaume il est inouï que qui ce soit pour considérable qu'il fut, ait jamais été reçu à prendre les qualités et être traité de chef et président d'une compagnie supérieure, ni autres en vertu de quelques articles extraits de lettres missives closes qui lui auraient été adressées de la part du Roi pour son instruction particulière et dont il ne serait donné aucun avis à ladite compagnie à l'encontre l'ordonnance de moulins article quatre-vingt et un serait inutiles, qui défend aux juges d'avoir aucun égard aux lettres closes qui leur seraient envoyées pour la fait de justice, et c'est le fait dont il s'agit présentement, Monsieur le gouverneur voulant être traité et qualifié de chef et président du Conseil sans qu'il paraisse autre fondement que lesdits articles extraits de ces dépêches à lui adressées pour son instruction particulière au préjudice de Monsieur l'intendant qui s'y oppose en vertu de ladite déclaration, si le Conseil acquiesce à ce que veut Monsieur le gouverneur c'est lui laisser la provision et faire en même temps un préjudice contre Monsieur l'intendant à cause de l'éloignement des lieux, ce qui aurait pu inviter Monsieur le gouverneur à se déclarer avant le départ des vaisseaux de l'année dernière. De sorte que considérant les ordonnances et l'usage du royaume il semble que dans cette occurrence et par les raisons portées par l'arrêt du vingtième du mois de mars il n'a pas été possible au Conseil de trouver un tempérament plus doux que celui de prier Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant de surseoir leurs différents jusqu'à ce qu'il ait plu au Roi d'en ordonner, et de ne prendre cependant d'autres qualités que celles de gouverneur et d'intendant ainsi qu'il s'est plus ordinairement pratiqué depuis l'enregistrement de ladite déclaration, Monsieur l'intendant continuant les même fonctions au Conseil qu'il a exercées depuis ledit enregistrement. Et c'est dans cette vue sur le refus que Monsieur le gouverneur seul a fait d'y consentir qu'il fût résolu le 24e du même mois par un arrêt sur les remontrances de Monsieur le gouverneur qu'il serait derechef prié d'agréer que ledit arrêt et résultat fut suivi, et de ne vouloir point employer son autorité pour aller au contraire; mais comme Monsieur le gouverneur n'y a pas voulu non plus entendre, et que d'ailleurs il n'est pas connu que sa Majesté désire dans les choses coutumières et qui regardent la justice et notamment les intérêts particuliers de Monsieur le gouverneur contre ceux de Monsieur l'intendant, que le Conseil obéisse à Monsieur le gouverneur comme il le prétend. Ledit procureur général pour se conformer autant qu'il est possible aux intentions du Roi et ne pas manquer de considération pour la déclaration susdite que Monsieur le gouverneur a faite au Conseil au nom de sa Majesté conclu à ce qu'il soit député un des Messieurs du Conseil pour se rendre par les prochains vaisseaux en France à la suite de la Cour, pour y recevoir les ordres de sa Majesté sur l'exécution de ladite déclaration faite audit Conseil par Monsieur le gouverneur, laquelle exécution cependant il sera prié de surseoir en exécutant lesdits arrêts, et de considérer que le Conseil ne peut et ne doit pas obéir à ce qui paraît si évidemment contre les intentions du Roi, les ordonnances et règles du royaume, et que quand il est question de régler les fonctions et qualités des officiers qui composent les cours supérieures, le sceau du Roi est nécessaire pour faire savoir sa volonté, et qu'encore que le Conseil demeure aux termes des prières à son regard, il ne doit pas moins déférer à ce qui a été résolu après le recueil des avis, qu'au contraire il lui serait bien plus honorable qu'autrement et particulièrement en ces rencontres ou il paraîtrait aller contre la règle si constante du droit, que personne ne peut-être juge en sa propre cause, non plus que ceux qui y auraient intérêt, et qu'au regard de ce qu'il ordonne au greffier il semble que ce serait faire injure a tout le Conseil et au greffier même en l'obligeant d'exécuter ce qui est contraire aux délibérations du Conseil, outre que par son office il ne doit écrire que ce qui lui est ordonné à la pluralité des voix, ou en ces rencontres faisant ce qu'il plairait à Monsieur le gouverneur contre l'arrêt du Conseil il ne pourrait pas être censé secrétaire dudit Conseil. Que mondit sieur le gouverneur et Monsieur l'intendant seront aussi priés d'agréer ladite députation, et pour leur en porter parole et les informer de ce qui aura été arrêté qu'il soit aussi député deux de Messieurs du Conseil. à Québec ce neuvième avril 1679, signé d'Auteuil. Et attendu qu'il est midi sonné, l'affaire remise à trois heures de relevée. DAMOURS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Teneur des conclusions du procureur général conformément aux délibérations antérieures sur la contestation des intitulations (titres) du gouverneur et de l'intendant au Conseil souverain, 14 août 1679, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2216).

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