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Titre :
Sentence condamnant Jean Perrin dit Saint-Louis et Jean Moulinier dit Ruine Village, prisonniers des prisons de Québec, dûment atteints et convaincus d'avoir rompu à coups de hache, la veille du jour du l'an 1691, un contre-vent et une fenêtre d'une maison située sur le bord de l'eau à Sillery et d'être entré dans la maison et d'avoir volé différents effets; le dit Perrin est condamné à être battu et fustigé de verges, nu, sur les épaules, par l'exécuteur de la haute justice (bourreau) aux carrefours et aux lieux accoutumés de Québec et à être banni à perpétuité du pays, et le dit Moulinier à être embarqué dans un vaisseau et conduit en France pour servir le Roi sur ses galères à perpétuité
Date de création :
5 mars 1691 - 9 mars 1691
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Vitray et d'Auteuil se sont retirés, et maître Jean LeChasseur lieutenant général au siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières a été appelé en supplément de juges. BOCHART CHAMPIGNY. Vu le procès criminel extraordinairement fait et instruit par le lieutenant général en la prévôté de cette ville, intenté par le substitut du procureur général du Roi en icelle, contre Jean Moulinié dit Ruine Village et Jean Perrin dit Saint-Louis prisonniers des prisons de ce palais. Sentence de ladite prévôté du quatorzième février dernier par laquelle lesdits Moulinié et Perrin sont déclarés dûment atteints et convaincus d'avoir la veille du premier jour de l'an de cette présente année rompu à coups de hache un contre vent et fenêtre d'une maison située sur le bord de l'eau vers Sillery, entré dans ladite maison et volé des plats, assiettes, pot et roquille d'étain, avec deux [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Vitray et d'Auteuil se sont retirés, et maître Jean LeChasseur lieutenant général au siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières a été appelé en supplément de juges. BOCHART CHAMPIGNY. Vu le procès criminel extraordinairement fait et instruit par le lieutenant général en la prévôté de cette ville, intenté par le substitut du procureur général du Roi en icelle, contre Jean Moulinié dit Ruine Village et Jean Perrin dit Saint-Louis prisonniers des prisons de ce palais. Sentence de ladite prévôté du quatorzième février dernier par laquelle lesdits Moulinié et Perrin sont déclarés dûment atteints et convaincus d'avoir la veille du premier jour de l'an de cette présente année rompu à coups de hache un contre vent et fenêtre d'une maison située sur le bord de l'eau vers Sillery, entré dans ladite maison et volé des plats, assiettes, pot et roquille d'étain, avec deux chandeliers, de Cuivre, une paire de petites tenailles de fer, et un battement de faux, et encore ledit Moulinié d'avoir volé une pièce d'étamine ou ferrandine chez un bourgeois de cette ville, un justaucorps et des mitaines de Crezeau chez un autre, et des houes, couteaux et autres choses à la campagne, comme aussi d'avoir été flétri d'une fleur de lys, et passé par les baguettes, pour réparation et amendement desquels vols condamnés, savoir ledit Moulinié à servir le Roi par force dans ses galères le reste du temps qu'il plaira à Dieu le laisser vivre, pourquoi faire il sera embarqué dans un des vaisseaux qui partiront cette année du port de cette ville, le capitaine duquel navire se chargera de le remettre en France dans les prisons du lieu de son débarquement. Et ledit Perrin à être appliqué au carcan par l'exécuteur de la haute justice, et y demeurer pendant l'espace de deux heures seulement, en égard à son jeune âge, défenses à lui de récidiver à peine de la hart. Condamné en outre ledit Moulinié en cinquante livres d'amende envers sa Majesté et aux deux tiers des dépens du procès. Et ledit Perrin en dix livres d'amende, et à l'autre tiers desdits dépens, et attendu que les choses volées dans ladite maison n'ont été réclamées par aucune personne, ordonné qu'elles seraient remises en les mains de Monsieur l'intendant, pour en être disposé ainsi qu'il avisera bon être. à la prononciation de laquelle sentence ledit substitut du procureur général en ladite prévôté, aurait déclaré en être appelant. les pièces et procédures sur lesquelles elle a été rendue, mentionnées et datées en icelle. Conclusions de maître Charles Denys de Vitray conseiller en ce Conseil, faisant fonction de procureur général du Roi en cette partie, ouï et interrogé en ce dit Conseil ledit Moulinié sur les cas à lui imposés, ouï et interrogé aussi ledit Perrin étant sur la sellette. Le rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller, et tout considéré. Le Conseil a mis et met l'appellation et sentence de laquelle a été appelé au néant, en ce que par icelle ledit Moulinié a seulement été condamné à l'amende de cinquante livres et aux deux tiers des dépens, outre la punition des galères a perpétuité; et ledit Perrin d'être appliqué au carcan et à l'autre tiers desdits dépens, émendant quant a ce, pour les cas résultant du procès, déclare ledit Conseil tous et chacun les biens dudit Moulinié acquis et confisqués au Roi, et condamne ledit Jean Perrin à être battu et fustigé nu de verges sur les épaules, par l'exécuteur de la haute justice des carrefours et lieux accoutumés de cette ville de Québec en chacun desquels il recevra trois coups de fouet. ce fait icelui banni a perpétuité de ce pays, à lui enjoint de garder son ban sur les peines portées par l'ordonnance, et en dix livres d'amende envers sa Majesté et aux dépens du procès. Ordonne que lesdits Moulinié et Perrin tiendront prison jusqu'à ce que les vaisseaux qui sont au Port de cette ville en partent, et que le capitaine de l'un desquels, se chargera de les mener en France et remettre ledit Moulinié dans les prisons du lieux de son débarquement, afin qu'il soit ensuite conduit à la chaîne pour y être attaché et servir de forçat dans les galères du Roi a perpétuité suivant ladite sentence, lequel capitaine enverra ou rapportera dans l'année prochaine, certificat de ses diligences, des juges des lieux, ladite sentence au résidu sortant effet. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS. L'an mille six cent quatre-vingt-onze le neuvième mars, l'arrêt ci-dessus a été prononcé auxdits Jean Moulinié et Jean Perrin, par moi greffier en chef audit Conseil soussigné des prisons du palais, où je me suis transporté, ce fait ledit Perrin a été mis en les mains de l'exécuteur de la haute justice, lequel a exécuté ledit arrêt en la personne dudit Perrin, fait à Québec les jour et an que dessus. PEUVRET.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Sentence condamnant Jean Perrin dit Saint-Louis et Jean Moulinier dit Ruine Village, prisonniers des prisons de Québec, dûment atteints et convaincus d'avoir rompu à coups de hache, la veille du jour du l'an 1691, un contre-vent et une fenêtre d'une maison située sur le bord de l'eau à Sillery et d'être entré dans la maison et d'avoir volé différents effets; le dit Perrin est condamné à être battu et fustigé de verges, nu, sur les épaules, par l'exécuteur de la haute justice (bourreau) aux carrefours et aux lieux accoutumés de Québec et à être banni à perpétuité du pays, et le dit Moulinier à être embarqué dans un vaisseau et conduit en France pour servir le Roi sur ses galères à perpétuité, 5 mars 1691 - 9 mars 1691, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2506).

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