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Titre :
Sentence après interrogatoire de Nicolas Daucy de Saint-Michel, lieutenant d'une compagnie du détachement de la Marine, et de Jean Forgeron dit Larose et Jean Filiau dit Dubois, soldats des compagnies du dit détachement, tous accusés du crime de sodomie; le dit Saint-Michel est convaincu d'avoir voulu débaucher plusieurs hommes et d'être même tombé dans des actions honteuses et infâmes pour cette fin, il est donc banni à perpétuité de ce pays et condamné à payer la somme de 200 livres d'aumône, moitié aux pauvres de l'Hôtel-Dieu et l'autre moitié au bureau des pauvres; et les dits Larose et Dubois furent réprimandés pour avoir condescendu aux attachements du dit Saint-Michel tandis qu'ils auraient pût se retirer ou appeler au secours; arrêt que les minutes et les grosses (copies) de l'instruction faite par le bailli de Montréal et par le conseiller commissaire, seront cousues dans un sac et scellées du sceau du Conseil, sans qu'il puisse être ouvert que par un arrêt rendu à cette fin
Date de création :
12 novembre 1691
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du douzième novembre 1691. Le Conseil étant assemblé idem. Vu par Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instruit à la requête du procureur général du Roi prenant le fait et cause du procureur fiscal au bailliage de Ville-Marie île de Montréal contre Nicolas Daussi (Daucy) de Saint-Michel lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine, Jean forgeron dit LaRoze (Larose), et Jean Filio (Filiau) dit Dubois, soldats dans les compagnies dudit détachement, accusés d'avoir commis le crime de Sodomie, prisonniers des prisons de ce palais, arrêt de ce Conseil du dixième septembre dernier, portant, sans avoir égard aux procédures faites par le bailli dudit Montréal, y mentionnées et datées, que ledit procès serait recommencé à la requête dudit procureur général, tant par informations et auditions des témoins ouïs par ledit Bailli qu'autres qui pourraient être administrés [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du douzième novembre 1691. Le Conseil étant assemblé idem. Vu par Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instruit à la requête du procureur général du Roi prenant le fait et cause du procureur fiscal au bailliage de Ville-Marie île de Montréal contre Nicolas Daussi (Daucy) de Saint-Michel lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine, Jean forgeron dit LaRoze (Larose), et Jean Filio (Filiau) dit Dubois, soldats dans les compagnies dudit détachement, accusés d'avoir commis le crime de Sodomie, prisonniers des prisons de ce palais, arrêt de ce Conseil du dixième septembre dernier, portant, sans avoir égard aux procédures faites par le bailli dudit Montréal, y mentionnées et datées, que ledit procès serait recommencé à la requête dudit procureur général, tant par informations et auditions des témoins ouïs par ledit Bailli qu'autres qui pourraient être administrés tant à charge qu'à décharge, qu'interrogatoire, récolements et confrontations des témoins auxdits accusés, et desdits accusés les uns aux autres, à ces fins commis maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller qui se transporterait à cet effet audit Montréal; même pour rendre par lui les jugements et ordonnances au cas requises et nécessaires pour l'instruction entière du procès jusqu'à arrêt définitif exclusivement, et commettre sur lesdits lieux pour substitut dudit procureur général et pour greffier telles personnes qu'il estimerait à propos, et seraient à cet effet lesdits accusés conduits sur lesdits lieux sous bonne et sûre garde et remis des prisons dudit bailliage pendant ladite instruction, et ce fait ramenés en celles de ce dit Conseil sous bonne et sûre garde, pour ce fait et le tout montré audit procureur général de sa Majesté être au rapport dudit conseiller commissaire fait droit ainsi que de raison. Interrogatoires subis par lesdits accusés par-devant ledit conseiller aussi mentionnés et datés audit arrêt. Commission de substitut pour faire les fonctions de procureur général dans ladite instruction, accordées par ledit conseiller commissaire à maître Claude Maugue, du troisième octobre dernier. Requête dudit substitut, afin qu'il fût informé, et l'ordonnance étant au bas, portant permission d'administrer témoins, en date du lendemain. Information faite contre lesdits accusés, les cinq, six et neuvième dudit mois, avec le procès-verbal de transport dudit commissaire à l'hôpital dudit lieu, pour entendre Jean Hébert de Maubray, au bas duquel est le soit montré, et un réquisitoire à ce que lesdits accusés fussent interrogés, et l'ordonnance en conformité, le tout en date du septième dudit mois. Interrogatoires des accusés séparément faites, contenant leurs confessions et dénégations dudit jour septième et des huit et neuf ensuivant, réquisitoire dudit substitut, à ce que les témoins ouïs fussent récolés et confrontés auxdits accusés, et lesdits accusés les uns aux autres, et que la déposition dudit Maubray faite par-devant ledit bailli de Montréal fut lue audit Saint-Michel, pour servir de déposition nouvelle en vertu du procès-verbal dudit commissaire et de confrontation si besoin était; et l'ordonnance en conformité étant au bas, dudit jour neuvième octobre. Récolement fait des témoins en leurs dépositions, les dix et onzième ensuivant. Confrontations des témoins auxdits accusés, et desdits accusés les uns aux autres, desdits jours dix et onze du même mois et du lendemain, et l'ordonnance dudit commissaire, portant que tout le procès par lui instruit serait communiqué audit substitut. Conclusions d'icelui substitut du treize du même mois, et ordonnance dudit commissaire dudit jour par laquelle conformément aux dites conclusions ledit de Saint-Michel est débouté des demandes par lui faites dans ses interrogatoires et par les reproches qu'il a fournies aux confrontations, et ordonné que lesdits accusés seraient reconduits en cette ville, sous bonne et sûre garde, et que les minutes des procédures faites audit bailliage seraient remises audit sieur commissaire pour avec l'instruction par lui faite être communiquées audit procureur général; au bas de laquelle dite ordonnance est la notification qui en aurait été faite à Adhémar greffier dudit bailliage, et sa décharge. Conclusions dudit procureur général du Roi du dixième du présent mois. Interrogatoires subis par lesdits accusés en la chambre du Conseil, ledit Saint-Michel étant assis sur la sellette. Ouï le rapport dudit sieur Depeiras, et tout considéré. Le Conseil, conformément à l'arrêt du dixième septembre dernier, sans avoir égard aux procédures faites par le bailli de Montréal, et pour les cas résultant du procès instruit de nouveau par ledit commissaire rapporteur, a déclaré ledit Saint-Michel atteint et convaincu d'avoir voulu débaucher plusieurs hommes, et d'être même tombé dans des actions infâmes et honteuses pour parvenir à cette mauvaise fin, pour réparation de quoi l'a banni et banni de ce pays a perpétuité enjoint à lui de garder son ban à peine de la vie, en deux cents livres d'aumône, moitié aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, et l'autre au Bureau des pauvres, en tous les dépens tant de la première que dernière instruction. lesdits Larose et Dubois à être réprimandés à la chambre, pour avoir condescendu aux attachements et actions honteuses dudit Saint-Michel par un espace de temps qu'ils auraient pu se retirer ou appeler secours. Défenses auxdits Larose et Dubois de récidiver sous telles peines qu'il appartiendra; que la minute et grosse de l'instruction faite par le bailli de Montréal, ensemble l'instruction faite de nouveau par ledit conseiller commissaire seront cousues dans un sac et scellées du sceau de ce Conseil sans qu'il puisse être ouvert que par arrêt exprès rendu. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Sentence après interrogatoire de Nicolas Daucy de Saint-Michel, lieutenant d'une compagnie du détachement de la Marine, et de Jean Forgeron dit Larose et Jean Filiau dit Dubois, soldats des compagnies du dit détachement, tous accusés du crime de sodomie; le dit Saint-Michel est convaincu d'avoir voulu débaucher plusieurs hommes et d'être même tombé dans des actions honteuses et infâmes pour cette fin, il est donc banni à perpétuité de ce pays et condamné à payer la somme de 200 livres d'aumône, moitié aux pauvres de l'Hôtel-Dieu et l'autre moitié au bureau des pauvres; et les dits Larose et Dubois furent réprimandés pour avoir condescendu aux attachements du dit Saint-Michel tandis qu'ils auraient pût se retirer ou appeler au secours; arrêt que les minutes et les grosses (copies) de l'instruction faite par le bailli de Montréal et par le conseiller commissaire, seront cousues dans un sac et scellées du sceau du Conseil, sans qu'il puisse être ouvert que par un arrêt rendu à cette fin, 12 novembre 1691, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2514).

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