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Titre :
Arrêt ordonnant aux parties, Louis Lefebvre Batanville et Me Gilles Rageot, greffier en la Prévôté de Québec, d'en communiquer au parquet pour en venir dans la huitaine
Date de création :
3 février 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du troisième jour de février 1681. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le comte de Frontenac gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ce pays. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Louis LEFEBVRE BATTENVILLE appelant de sentence de la prévôté de cette ville d'une part, et Gilles RAGEOT greffier en ladite prévôté et notaire en icelle intimé d'autre. Sur ce qui a été proposé par maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller en ce Conseil que ledit Rageot y ayant procès avec le procureur du Roi en ladite prévôté son allié, il est obligé de demander si l'on trouve qu'il soit à propos qu'il se retire, et ayant sur ce fait entrer ledit Rageot qui a demandé que ledit sieur Depeiras ne soit son juge pour les raisons susdites; et pour en être jugé ledit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du troisième jour de février 1681. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le comte de Frontenac gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ce pays. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Louis LEFEBVRE BATTENVILLE appelant de sentence de la prévôté de cette ville d'une part, et Gilles RAGEOT greffier en ladite prévôté et notaire en icelle intimé d'autre. Sur ce qui a été proposé par maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller en ce Conseil que ledit Rageot y ayant procès avec le procureur du Roi en ladite prévôté son allié, il est obligé de demander si l'on trouve qu'il soit à propos qu'il se retire, et ayant sur ce fait entrer ledit Rageot qui a demandé que ledit sieur Depeiras ne soit son juge pour les raisons susdites; et pour en être jugé ledit sieur Depeiras s'est retiré; et parce qu'il ne s'est trouvé que quatre juges qui n'est pas nombre compétent pour juger en pareil cas, le Conseil a envoyé demander à Monsieur le gouverneur s'il avait agréable de rentrer, étant sorti à cause de quelque intérêt qu'il a dans une affaire poursuivie par requête par Jean Garros marchand pour raison de naufrage ci-devant arrivé d'un navire appartenant à Pierre Gagnon, mondit sieur le gouverneur rentré l'affaire desdits Lefebvre et Rageot lui ayant été proposée, il a dit à maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller qu'il pouvait prendre les opinions, ce qui ayant été fait, et ledit sieur de Villeray ayant supplié mondit sieur le gouverneur de vouloir aussi donner la sienne, il a dit audit sieur de Villeray qu'il pouvait opiner, et qu'il le ferait après lui, et ledit sieur de Villeray ayant supplié mondit sieur le gouverneur de considérer que les fonctions que Monsieur l'intendant a droit d'exercer en sa présence à son exclusion ne doivent point remonter à mondit sieur le gouverneur en son absence, et que la voix conclusive faisant partie desdites fonctions, il semblait que le plus ancien des conseillers qui se trouvent présents avait pareil droit en l'absence de mondit sieur l'intendant; que si néanmoins Monsieur le gouverneur voulait par son autorité avoir et prendre la voix conclusive il ne s'y opposait pas autrement, sinon avec la liberté qu'il le suppliait de lui accorder, que ce fût avec protestation que cela ne pourrait préjudicier à la déclaration du Roi ni à l'arrêt intervenu en conséquence et de prier mondit sieur l'intendant d'en écrire au Roi et au Conseil de sa Majesté à quoi Monsieur le gouverneur a répliqué qu'il ne prétendait en aucune façon faire aucune des fonctions que le Roi a voulu attribuer par l'arrêt de son Conseil du 29e mai dernier, ni les contester à Monsieur l'intendant en présence ni absence, qu'ainsi ledit sieur de Villeray pouvait demander les avis, recueillir les voix et prononcer les arrêts, comme il lui avait dit au commencement de la délibération de cette affaire, mais que pour opiner le dernier qui est ce que ledit sieur de Villeray appelle avoir la voix conclusive, il croyait que ce n'était pas l'intention du Roi, et qu'il n'empêchait pas qu'il ne s'en éclaircît et la compagnie, afin d'y obéir dès qu'elle lui serait connue et qu'en attendant mondit sieur le gouverneur estimait que cela devait être ainsi; et ledit sieur de Villeray a dit que puisque Monsieur le gouverneur désirait avoir provision, qu'il y déférait aux protestations susdites qu'il suppliait Monsieur le gouverneur d'agréer. Après quoi sur le fait de ladite récusation l'affaire des parties mise en délibération. Dit a été que ledit sieur Depeiras demeurera juge, et lui rentré et les parties ouïes, ordonne que ledit Rageot sera ouï sur son serment en ce qui concerne la quittance en question, et lui ouï, après serment, et qu'il a dénié ledit Conseil avant faire droit ordonne que les parties en communiqueront au parquet pour en venir à la huitaine; auquel jour la femme dudit Rageot comparaîtra pour se purger par serment sur la vérité de la livraison des traînées de bois en question et si ce n'a pas été en déduction de ce qui est par eux demandé à l'appelant qu'elles lui ont été livrées. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant aux parties, Louis Lefebvre Batanville et Me Gilles Rageot, greffier en la Prévôté de Québec, d'en communiquer au parquet pour en venir dans la huitaine, 3 février 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2604).

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