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Titre :
Arrêt en appel ordonnant que François Hazeur rendra ses comptes incessamment et que le procureur en la Prévôté de Québec sera averti de s'y trouver, auquel il sera donné la place la plus honorable après celle du curé ou autre, par-devant lequel se rendront les dits comptes et les marguilliers qui ne lui seront supérieurs qu'en dignité, et sans qu'il lui soit permis de troubler en aucune manière la reddition des comptes de la fabrique
Date de création :
22 mars 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès pendant par appel en icelui, entre le substitut du procureur général en la prévôté de cette ville appelant de ¿ Monsieur Damours n'a pas opiné n'ayant été présent au rapport du procès ci-devant fait ¿ sentence du lieutenant général en ladite prévôté en date du cinquième février mille six cent quatre-vingt d'une part, et François Hazeur marchand bourgeois de cette ville, ci-devant marguillier en charge de l'oeuvre et fabrique de l'église paroissiale Notre-Dame de cette dite ville, intimé d'autre part, et maître Henri de Bernières grand vicaire de Monsieur l'évêque de Québec et curé de ladite paroisse d'autre. Sentence dont est appel par laquelle est ordonné que ledit Hazeur pourra rendre compte du maniement qu'il a eu des deniers appartenant à ladite fabrique après avoir fait assemblées à l'ordinaire et selon l'usage qui s'est pratiqué jusqu'à présent sans [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le procès pendant par appel en icelui, entre le substitut du procureur général en la prévôté de cette ville appelant de ¿ Monsieur Damours n'a pas opiné n'ayant été présent au rapport du procès ci-devant fait ¿ sentence du lieutenant général en ladite prévôté en date du cinquième février mille six cent quatre-vingt d'une part, et François Hazeur marchand bourgeois de cette ville, ci-devant marguillier en charge de l'oeuvre et fabrique de l'église paroissiale Notre-Dame de cette dite ville, intimé d'autre part, et maître Henri de Bernières grand vicaire de Monsieur l'évêque de Québec et curé de ladite paroisse d'autre. Sentence dont est appel par laquelle est ordonné que ledit Hazeur pourra rendre compte du maniement qu'il a eu des deniers appartenant à ladite fabrique après avoir fait assemblées à l'ordinaire et selon l'usage qui s'est pratiqué jusqu'à présent sans que ledit procureur du Roi puisse en aucune manière ni pour quelque cause que ce soit retarder la reddition desdits comptes, sauf à lui à faire régler la contestation qui est entre lui et ledit sieur de Bernières lorsqu'il avisera bon être, et ledit procureur du Roi condamné aux dépens de ladite sentence, sauf à les répéter contre qui il avisera bon être enfin de procès, les pièces et procédures sur lesquelles est intervenue ladite sentence, acte de l'appel qui en aurait été interjeté par ledit procureur du Roi signifié à l'intimé par Genaple huissier le vingt-quatrième dudit mois de février avec opposition à la reddition desdits comptes jusqu'à ce que ledit appel fut vidé, arrêt de cette Cour du vingt-sixième suivant qui reçoit ledit procureur du Roi à son appel signification d'icelui par Roger huissier l'onzième mars avec assignation à la huitaine, autre arrêt du huitième avril, par lequel les parties sont appointées à mettre leurs plaidoyers et pièces dont elles entendent se servir par devers maître Charles Denys de Vitray conseiller, répliques et plaintes dudit intimé sur le plaidoyer dudit procureur du Roi, arrêt du vingt-neuvième avril rendu sur requête dudit procureur du Roi présentée à Monsieur l'intendant et par lui rapportée au Conseil portant que ledit sieur de Vitray demeurerait rapporteur du procès, signification d'icelui audit procureur du Roi par Roger le sixième mai ensuivant, requête dudit intimé présentée à maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller tendante à ce qu'il lui plût se dispenser d'opiner sur le procès en question pour les raisons portées par ladite requête, arrêt du vingt-neuf avril portant qu'il serait sursis à prononcer sur ladite requête jusqu'au rapport du procès, deux requêtes dudit intimé tendantes à ce que le procès fut jugé en l'état qu'il était, demandant l'intervention des marguilliers de présent en charge, arrêt au bas d'une desdites requêtes du vingt-troisième décembre dernier portant qu'elle serait communiquée audit procureur du Roi, ensemble auxdits marguilliers pour en venir prêt au premier jour et l'affaire être jugée en l'état qu'elle se trouverait, signification tant de ladite requête que dudit arrêt auxdits procureur du Roi et marguilliers par ledit Roger le deuxième janvier, réponses desdits marguilliers du douze ensuivant, torts et griefs produits hors le procès par ledit procureur du Roi, pour y avoir égard par la Cour en jugeant ledit appel, conclusions du procureur général du deuxième du présent mois, et lui ouï sur lesdits griefs, le rapport dudit sieur de Vitré, tout considéré. Dit a été que par provision et pour accoler, ledit Hazeur rendra ses comptes incessamment, et que ledit procureur du Roi sera averti de s'y trouver si bon lui semble auquel il sera donné la place la plus honorable après celle du curé ou autre par-devant lequel se rendront lesdits comptes et au-dessus des marguilliers qui ne lui seraient supérieurs en dignité, et sans qu'il lui soit permis de troubler en aucune manière la reddition des comptes de ladite fabrique; et avant faire droit sur l'appel en ce qui concerne les dépens prétendus contre ledit procureur du Roi, ordonné que les griefs dudit procureur du Roi seront communiqués au procureur général, et par ses mains aux dites parties pour être fait droit. DUCHESNEAU C. DENYS DE VITRÉ.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt en appel ordonnant que François Hazeur rendra ses comptes incessamment et que le procureur en la Prévôté de Québec sera averti de s'y trouver, auquel il sera donné la place la plus honorable après celle du curé ou autre, par-devant lequel se rendront les dits comptes et les marguilliers qui ne lui seront supérieurs qu'en dignité, et sans qu'il lui soit permis de troubler en aucune manière la reddition des comptes de la fabrique, 22 mars 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2667).

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