Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt ordonnant que les sieurs de Tilly et de Peiras assisteront à la visite et au jugement des procès et des affaires des personnes qui ne concernent pas leurs remontrances, sauf à être fait droit sur leurs dites remontrances et déclarations, lorsque le procureur général aura tiré ses conclusions ou son réquisitoire sur l'écrit de monsieur le Gouverneur et sur les déclarations des sieurs de Villeray, de Tilly et de Peiras
Date de création :
23 avril 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi 23e avril 1681. Le Conseil étant assemblé où assistaient Monsieur l'évêque; Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Monsieur l'intendant ayant demandé au sieur de Villeray premier conseiller s'il avait quelque affaire à rapporter a dit que non, et ensuite ayant fait une pareille demande au sieur de Tilly second conseiller; il aurait commencé de faire rapport d'une requête présentée par Garros marchand et aurait été interrompu dans son rapport par le sieur Depeiras qui aurait demandé, qu'il fût avant prononcé sur ce qu'il représente ce jourd'hui, et ledit sieur de Tilly aurait dit qu'y ayant semblable intérêt il demandait la même chose, et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi 23e avril 1681. Le Conseil étant assemblé où assistaient Monsieur l'évêque; Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Monsieur l'intendant ayant demandé au sieur de Villeray premier conseiller s'il avait quelque affaire à rapporter a dit que non, et ensuite ayant fait une pareille demande au sieur de Tilly second conseiller; il aurait commencé de faire rapport d'une requête présentée par Garros marchand et aurait été interrompu dans son rapport par le sieur Depeiras qui aurait demandé, qu'il fût avant prononcé sur ce qu'il représente ce jourd'hui, et ledit sieur de Tilly aurait dit qu'y ayant semblable intérêt il demandait la même chose, et lesdits sieurs s'étant retirés:, et ouï le procureur général; le greffier par ordre de la compagnie aurait été avertir lesdits sieurs de rentrer, auxquels Monsieur l'intendant aurait dit qu'il n'aurait peut-être pas connaissance de l'arrêt du jourd'hier qui lui venait d'être donné présentement par la compagnie ayant été rendu en son absence, qui portait que le procureur général aurait communication de l'écrit de Monsieur le gouverneur du dix-huit du présent mois, ensemble des déclarations desdits sieurs de Villeray et de Tilly, et à l'égard de l'opinion ou déclaration dudit sieur Depeiras sursis a en faire registre jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné par la compagnie, et qu'afin qu'on ne leur fît dire que ce qu'ils prétendront, ils missent par écrit sur une feuille séparée ce qu'ils avaient intention de représenter à la compagnie ce qu'ils auraient fait; et ledit sieur Depeiras écrit, que lors qu'il a vu que l'on commençait à parler des affaires des particuliers il a prié la compagnie de trouver bon qu'il dit que hier il l'avait déjà prié d'agréer qu'il n'opinât pas sur l'affaire de vautier dont il était question, et qu'étant rentré par ordre de la compagnie pour expliquer si c'était récusation ou opinion ou déclaration que ce qu'il avait fait écrire, il répondit que ce ne pouvait pas être récusation, ce qu'il répète puisqu'il ne croit pas Monsieur le gouverneur justiciable du Conseil et qu'au moins il ne peut pas donner son avis dans les affaires desquelles il paraîtra avoir pas connaissance, et priait la compagnie d'agréer qu'il n'opinât ni sur ladite affaire ni pas sur une autre jusqu'à ce qu'elle eût prononcé sur ladite remontrance ce qu'il a d'autant plus sujet d'espérer de la compagnie qu'il croit qu'on doit vider toutes les affaires de ceux qui la composent, toutes autres cessantes, excepté les lundi auxquels on s'était déterminé pour les affaires des particuliers. Et ledit sieur de Tilly qu'il supplie la compagnie, avant de l'obliger d'opiner sur aucune affaire, qu'elle veille bien prononcer sur sa remontrance et dudit sieur Depeiras. Et ouï derechef ledit procureur général auquel ayant été fait lecture de ce que dessus, a dit qu'attendu que la remontrance dont est question ne peut-être vidée qu'après qu'il aura pris ses conclusions sur l'écrit de Monsieur le gouverneur qui fit demander hier à la compagnie par le greffier que l'on commençât par faire lecture dudit écrit, et que les déclarations des sieurs de Villeray et de Tilly qui ne lui ont pas encore été données par le greffier, et que ladite remontrance ne concerne en aucune manière les affaires qui se doivent juger, de plusieurs desquelles lesdits sieurs de Tilly et Depeiras sont chargés, dont le retardement serait très préjudiciable aux particuliers, il requiert que lesdits sieurs de Tilly et Depeiras aient à se trouver incessamment à la visite et jugement des procès qui sont en état et qui se présentent, qui ne concernent point leur remontrance, sauf ensuite à être fait droit sur leur dite remontrance après la délibération de la compagnie sur l'écrit de Monsieur le gouverneur et sur les déclarations desdits sieurs de Villeray et de Tilly, et sur ce délibéré. Dit a été que lesdits sieurs de Tilly et Depeiras assisteront à la visite et jugement des procès et affaires des particuliers qui ne concerneront point leur dite remontrance sauf à être fait droit sur leursdites remontrances et déclarations, lorsque le procureur général aura pris ses conclusions ou réquisitoire sur l'écrit de Monsieur le gouverneur et sur les déclarations desdits sieurs de Villeray et de Tilly. D. C.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (3)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Arrêt ordonnant que les sieurs de Tilly et de Peiras assisteront à la visite et au jugement des procès et des affaires des personnes qui ne concernent pas leurs remontrances, sauf à être fait droit sur leurs dites remontrances et déclarations, lorsque le procureur général aura tiré ses conclusions ou son réquisitoire sur l'écrit de monsieur le Gouverneur et sur les déclarations des sieurs de Villeray, de Tilly et de Peiras, 23 avril 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2706).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.