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Titre :
Arrêt que la remontrance du Gouverneur, la réponse de l'Intendant, les écrits des sieurs de Tilly et de Peiras seront enregistrés, et que la requête de Josias Boisseau, agent des fermes du Roi, concernant les coureurs des bois et la manière peu efficace dont on procède contre eux, demeurera au greffe
Date de création :
2 mai 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ensuite Monsieur l'intendant avant faire lecture d'un papier qu'il tenait en sa main a prié la compagnie de trouver bon qu'il l'avertisse qu'il en avait dès hier donné communication au procureur général pour ne point retarder l'affaire dont il y était parlé. Ensuite il a lu ledit papier après quoi le procureur général a dit que le Conseil lui ayant donné communication des pièces portées par son réquisitoire qu'il met sur le bureau, Monsieur l'intendant lui envoya hier la réponse qu'il fait à la remontrance de Monsieur le gouverneur et à la requête de Josias Boisseau agent des sieurs intéressés en la ferme de sa Majesté en ce pays qu'il a cru pouvoir recevoir et insérer dans sondit réquisitoire quoique la compagnie ne l'eût pas ordonné attendu le temps pressant des vacances et que plusieurs des Messieurs ont témoigné souhaiter se retirer en leurs habitations pour y faire faire leurs [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ensuite Monsieur l'intendant avant faire lecture d'un papier qu'il tenait en sa main a prié la compagnie de trouver bon qu'il l'avertisse qu'il en avait dès hier donné communication au procureur général pour ne point retarder l'affaire dont il y était parlé. Ensuite il a lu ledit papier après quoi le procureur général a dit que le Conseil lui ayant donné communication des pièces portées par son réquisitoire qu'il met sur le bureau, Monsieur l'intendant lui envoya hier la réponse qu'il fait à la remontrance de Monsieur le gouverneur et à la requête de Josias Boisseau agent des sieurs intéressés en la ferme de sa Majesté en ce pays qu'il a cru pouvoir recevoir et insérer dans sondit réquisitoire quoique la compagnie ne l'eût pas ordonné attendu le temps pressant des vacances et que plusieurs des Messieurs ont témoigné souhaiter se retirer en leurs habitations pour y faire faire leurs semences, y ayant plus de douze jours qu'elles sont commencées, puisque leur absence de leurs habitations leur serait très préjudiciable, pourquoi il prie la compagnie d'agréer qu'il face lecture de sondit réquisitoire, lequel il a lu, contenant qu'il a eu communication, en conséquence de l'arrêt du dernier jour, de ce qui a été dit tant par Monsieur le gouverneur que par Monsieur l'intendant, ensemble de l'écrit de Monsieur le gouverneur lu par lui-même et laissé sur le bureau avec la requête de Josias Boisseau agent des sieurs intéressés en la ferme du Roi en ce pays qu'il y rapporte, d'un écrit du sieur de Villeray et d'un autre du sieur Depeiras, ensemble d'un écrit de Monsieur l'intendant qu'il lui donna par communication le jourd'hier. Dit que le Conseil ne pouvant ignorer que ce ne soit l'intention du Roi qu'il s'occupe à la destruction des coureurs de bois et procède contre les contrevenants aux ordres de sa Majesté donnés sur ce sujet, et Monsieur le gouverneur ayant même recommandé au Conseil d'y procéder avec toute la sévérité possible, l'on ne peut pas douter que le Conseil n'y ait apporté tous ses soins, et que ce n'ait été après une mûre délibération qu'il a rendu ses arrêts contre ceux qui ont contrevenu directement ou indirectement aux ordres de sa Majesté. Et quoi qu'ait pu dire ledit Boisseau par sa dite requête il ne se trouvera pas que le Conseil ait eu d'autres vues que de faire son devoir. Et par ce qui s'est ensuivi du voyage du commissaire qui fut envoyé à Montréal au mois d'octobre dernier pour informer contre le gouverneur de Montréal même ceux dudit lieu et tous autres qui se sont trouvés avoir contrevenu auxdits ordres du Roi, l'on a pu prendre un meilleur tempérament que celui de le commettre derechef pour achever l'instruction du procès de ceux qui se trouvent chargés, et cela serait plus que suffisant pour ne pas s'arrêter à ladite requête dudit Boisseau à laquelle on doit avoir d'autant moins d'égard qu'elle est pleine d'inconsidérations, contraire aux intentions de sa Majesté injurieuses au Conseil en général et contre le commissaire qui est député derechef et sur laquelle il y aurait raison de procéder contre lui si elle avait paru au Conseil par autre main que celle de Monsieur le gouverneur à qui elle est adressée, qu'il est donc pour constant que c'est l'intention du Roi que le Conseil ait la connaissance de ce qui concerne les coureurs de bois; quel fondement peut avoir ledit Boisseau de prétendre que C'est l'intention de sa Majesté que Monsieur l'intendant instruise leur procès, puisque la déclaration de sa Majesté du cinquième juin 1675 y répugne absolument, en ce qu'elle veut que le Conseil se conforme aux compagnies supérieures de son royaume, et il ne se trouvera pas qu'en aucune desdites compagnies l'on commette le premier président pour l'exécution d'aucun des arrêts qui y sont rendus. De plus il est inouï que dans lesdites compagnies du royaume il soit au pouvoir du président d'imposer l'exécution desdits arrêts, et ainsi Monsieur l'intendant qui fait dans le Conseil les fonctions de premier président suivant ladite déclaration, ne peut se commettre lui-même pour l'exécution des arrêts dudit Conseil n'y l'empêcher à moins que de vouloir entreprendre sur l'autorité légitime dudit Conseil et contre ladite déclaration du Roi. Que si la crainte des troubles qui pourraient survenir pour l'exécution desdits arrêts du Conseil doit inviter Monsieur l'intendant de paraître à Montréal pour contribuer a les apaiser, l'on peut dire qu'elle n'est pas moins nécessaire à Québec siège principal de la justice, où se trouvent et dans les lieux circonvoisins nombre de personnes accusées, il pourrait y avoir autant lieu de craindre qu'à Montréal, si Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant s'en absentaient a même temps, et ainsi par toutes ces raisons, et joint que l'expérience a fait connaître que les habitants dudit lieu de Montréal n'ont jusqu'à présent fait aucune difficulté d'obéir aux arrêts du Conseil; ledit procureur général ne peut pas se dispenser de prier le Conseil de se joindre à lui pour prier Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant de permettre l'exécution desdits arrêts des vingt-cinq et vingt-sixième avril dernier, et suivant son réquisitoire du dernier du même mois qu'il plaise à mondit sieur le gouverneur en tant que besoin serait, d'y prêter main-forte, et mondit sieur l'intendant de rester à Québec pour les raisons susdites, le prétendu désavantage que tel voyage peut apporter à la ferme ne devant être d'aucune considération, puisque le profit qui lui en reviendra par les amendes et les confiscations est si grand, et la dépense des commissaires si médiocre qu'il est aisé de voir par quel motif cela est avancé par ledit Boisseau, qui n'a pas raison de dire que les taxes faites par le Conseil sont si exorbitantes et si différentes qu'il avait pris par ci-devant, puisqu'il est très certain que jusqu'à cette année il ne s'était fait aucun règlement de taxes, que quant quelques commissaires ont été obligés de se transporter où le Conseil prenait ceux de Messieurs qui avaient des affaires dans les lieux, où l'on leur laissait la liberté d'attendre les occasions qui se peuvent présenter pour les voyages; ou enfin les parties fournissaient les voitures et choses nécessaires pour faire leursdits voyages qui sont de dépense en ce pays et dans lesquels ils avaient toujours du désavantage étant obligés d'abandonner leur familles, au surplus ledit procureur général n'empêche point que les dires et la remontrance de Monsieur le gouverneur, la réponse de Monsieur l'intendant, même l'écrit du sieur de Villeray soient enregistrés. Et au regard de celui dudit sieur Depeiras qu'il soit joint aux remontrances de sieur de Tilly et de lui, pour le tout à lui communiqué être par lui procureur général requis ou conclut ce qu'il verra être à faire, et au regard de la requête dudit Boisseau que Monsieur le gouverneur soit prié de la laisser au greffe pour y demeurer en liasse, sauf à en être délivré copie par le greffier audit Boisseau. Après quoi Monsieur le gouverneur a dit qu'il priait la compagnie d'observer si Monsieur l'intendant s'étant servi de ces mots dans l'écrit qu'il a présenté, savoir qu'il requérait la compagnie de continuer dans ses sentiments au lieu de ceux de remontrance, dont ont accoutumé d'user ceux qui font les fonctions qu'il fait dans la compagnie, il devait opiner sur la résolution qu'il est question de prendre, ce qu'il ne dit pas pour s'y opposer, mais seulement pour remarquer que ces mots seraient capables de la prévenir. Monsieur l'intendant a répliqué qu'ayant l'honneur de faire les fonctions de président dans la compagnie, il a cru en la requérant de continuer dans Etc. par les raisons portées par son écrit et pour répondre à ce qui avait été allégué par Monsieur le gouverneur dans sa remontrance, ne point contrevenir à son devoir et n'être point obligé de se retirer sur cette affaire. Ouï sur ce le procureur général qui a dit que n'étant pas de l'usage d'opiner dans de pareilles affaires en présence des personnes qui paraissent intéressées, il requiert la compagnie de voir s'il prendra son réquisitoire devant Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant. Ensuite de quoi Monsieur le gouverneur a dit qu'encore que la manière dont il a prié qu'on observât la remarque qu'il faisait ne puisse pas faire croire qu'il ait en cela un intérêt qui le puisse obliger de quitter sa places puisque cela regarde seulement Monsieur l'intendant, il aime mieux afin de ne point allonger davantage la conclusion de l'affaire qu'il est question de terminer, proposer que sans s'arrêter à cette remarque on passe outre et qu'ils demeureront tous deux dans leurs places. Sur quoi ouï le procureur général et de son consentement, le Conseil a agrée que Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant demeurent eu leurs places, l'affaire mise en délibération. Dit a été que la remontrance de Monsieur le gouverneur, la réponse de Monsieur l'intendant, et l'écrit du sieur de Villeray seront enregistrés; et qu'au regard de celui du sieur Depeiras, qu'il sera joint aux remontrances du sieur de Tilly et de lui, pour le tout communiqué audit procureur général être fait droit; que Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant seront priés de permettre l'exécution desdits arrêt des vingt-cinq et vingt-six avril dernier, et Monsieur le gouverneur d'y prêter main-forte en cas de besoin, et Monsieur l'intendant de rester en cette ville pour les raisons apportées par le réquisitoire dudit procureur général; que la requête dudit Boisseau agent desdits intéressés présentée à Monsieur le gouverneur, apportée lue et par lui laissée sur le bureau demeurera au greffe pour servir et valoir ce que de raison, sauf à en donner copie audit Boisseau. D. C »
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt que la remontrance du Gouverneur, la réponse de l'Intendant, les écrits des sieurs de Tilly et de Peiras seront enregistrés, et que la requête de Josias Boisseau, agent des fermes du Roi, concernant les coureurs des bois et la manière peu efficace dont on procède contre eux, demeurera au greffe, 2 mai 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2733).

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