Arrêt ordonnant qu'une certaine requête de Jean-Baptiste Garros, marchand, sera communiquée à Thierry Delestre Le Vallon, syndic des créanciers de feu François Perron et de sa veuve, et attendu l'absence du dit syndic, permission au dit Garros de faire le recouvrement des dettes de la succession du dit Perron, en donnant cautionnement de rapporter les deniers; François Provost, écuyer et major de la ville de Québec, s'est porté cautionnaire pour le dit Garros
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- Titre :
- Arrêt ordonnant qu'une certaine requête de Jean-Baptiste Garros, marchand, sera communiquée à Thierry Delestre Le Vallon, syndic des créanciers de feu François Perron et de sa veuve, et attendu l'absence du dit syndic, permission au dit Garros de faire le recouvrement des dettes de la succession du dit Perron, en donnant cautionnement de rapporter les deniers; François Provost, écuyer et major de la ville de Québec, s'est porté cautionnaire pour le dit Garros
- Date de création :
- 14 juillet 1681 - 29 juillet 1681
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Jean-Baptiste Garros marchand contenant que sa mère, lui et ses cohéritiers en la succession de feu son père dont il est procureur, étant créanciers de défunt François Perron vivant marchand de La Rochelle pour la somme de deux mille livres, grosse aventure et intérêts, portés par deux obligations dont il est porteur, et pour d'autres sommes dont il n'a pas ici les pièces justificatives, il a fait recherche de ce qui pouvait appartenir et être dû audit Perron en ce pays, et trouvé qu'outre les deniers qui sont en dépôt au greffe de la prévôté de cette ville provenant du prix de la vente qui a été ci-devant faite par décret d'une maison en cette ville, au défunt sieur Bazire qui l'aurait cédée a défunt Charles Amiot, il lui appartient encore à la côte de Beaupré une terre dont jouissait feu Daniel Suire qui aurait été condamné d'en déguerpir [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Jean-Baptiste Garros marchand contenant que sa mère, lui et ses cohéritiers en la succession de feu son père dont il est procureur, étant créanciers de défunt François Perron vivant marchand de La Rochelle pour la somme de deux mille livres, grosse aventure et intérêts, portés par deux obligations dont il est porteur, et pour d'autres sommes dont il n'a pas ici les pièces justificatives, il a fait recherche de ce qui pouvait appartenir et être dû audit Perron en ce pays, et trouvé qu'outre les deniers qui sont en dépôt au greffe de la prévôté de cette ville provenant du prix de la vente qui a été ci-devant faite par décret d'une maison en cette ville, au défunt sieur Bazire qui l'aurait cédée a défunt Charles Amiot, il lui appartient encore à la côte de Beaupré une terre dont jouissait feu Daniel Suire qui aurait été condamné d'en déguerpir par arrêt du vingt et un mars 1665. ce qu'il n'aurait fait, non plus que sa veuve qui a continué d'en jouir n'ayant été fait de diligences pour faire exécuter ledit arrêt; qu'il a découvert aussi qu'il est dû en ce pays diverses sommes à la succession dudit défunt Perron, à lui cédées par Michel Desorcis par arrêt du quatre avril 1664; sur lesquelles terre et dettes actives, l'exposant désirerait être payé de ce qui lui est dû, et pour cet effet faire vider de ladite habitation la veuve dudit feu Daniel Suire pour en être par lui disposé par vente ou autrement et faire payer les débiteurs dudit défunt Perron, pourquoi et vu les obligations dudit Perron et les deux arrêts joints à ladite requête, il supplie la Cour d'ordonner que la veuve dudit Suire déguerpira incessamment de ladite terre, pour être vendue ou affermée et les deniers reçus par lui; et que ledit Desorcis fera bon desdites dettes actives mentionnées par le mémoire qu'il en aurait fourni audit Suire, faute de lui remettre les pièces justificatives d'icelles pour en poursuivre le payement, comme aussi que le suppliant sera subrogé aux droits dudit défunt Perron jusqu'à la concurrence de son dû, intérêts, frais et dépens; au bas de laquelle requête est le soit montré au procureur général du dernier juin dernier passé, et le réquisitoire dudit procureur général du cinquième de ce mois; vu aussi les pièces ci-dessus énoncées, tout considéré. Dit a été conformément au réquisitoire dudit procureur général que le présent arrêt sera communiqué à Thierry Delestre dit Le Valon syndic des créanciers dudit Perron et à la veuve dudit Suire, pour leurs réponses vues être ordonné ce que de raison; et attendu l'absence dudit syndic, permis audit Garros de faire le recouvrement des dettes actives de la succession dudit Perron, en donnant par lui caution d'en rapporter les deniers à qui et ainsi qu'il sera ordonné. DUCHESNEAU. Aujourd'hui 29e dudit mois de juillet a comparu au greffe dudit Conseil François Provost écuyer major de la ville et château de cette ville lequel aux fins de l'arrêt ci-contre a déclaré qu'il cautionne ledit Garros ayant pour cet effet fait les soumissions à ce requises, ce qui a été pour l'intérêt des créanciers dudit Perron absent accepté par Monsieur le procureur général à ce présent, s'étant ledit Garros soumis d'acquitter et indemniser ledit sieur Provost de toutes les poursuites qui lui pourraient être faites à cause dudit cautionnement, fait le jour et an susdits. PROVOST GAROS, RUETTE D'AUTEUIL PEUVRET.»
- Sujets traités :
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- Amiot, Charles, 1636-1669,
- Provost, François, 1638-1702,
- Architecture domestique,
- Cavaliers,
- Commerçants,
- Concurrence,
- Créances -- Recouvrement,
- Dettes,
- Diligences,
- Expositions -- Participants,
- Habitations,
- Habitations -- Vente et transmission,
- Littoral,
- Majors,
- Morts,
- Mères,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Prix des aliments,
- Procès,
- Recherche,
- Successions et héritages,
- Terrains -- Vente,
- Vente,
- Veuves,
- Villes,
- Vues
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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