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Titre :
Jugement condamnant Pierre Normand Labrière, taillandier, à payer à Guillaume Changeon (Chanjon), marchand, la somme de 329 livres 9 sols portée par la dite sentence, sauf à déduire sur celle-ci la somme de 220 livres pour une année de louage de la maison du dit Normand
Date de création :
5 septembre 1682
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Depeiras s'est retiré. Entre Pierre NORMANT taillandier demeurant en cette ville appelant de sentence de la prévôté de cette dite ville en date du huitième novembre 1680, d'une part, et Guillaume CHANJON marchand intimé, et demandeur en anticipation dudit appel d'autre part, et ledit Normand défendeur, et encore appelant d'autre sentence de ladite prévôté du vingtième août dernier d'une part, et ledit Chanjon intimé d'autre. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence du huit novembre par laquelle l'appelant est condamné payer à l'intimé trois cent vingt-neuf livres neuf sols onze deniers sur laquelle somme sera déduit le loyer de la maison dudit appelant pour autant de temps qu'en a joui l'intimé depuis le dernier terme échu et payement fait, et aux dépens, au bas de laquelle est l'exploit de signification qui en aurait été faite audit appelant par Roger premier [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Depeiras s'est retiré. Entre Pierre NORMANT taillandier demeurant en cette ville appelant de sentence de la prévôté de cette dite ville en date du huitième novembre 1680, d'une part, et Guillaume CHANJON marchand intimé, et demandeur en anticipation dudit appel d'autre part, et ledit Normand défendeur, et encore appelant d'autre sentence de ladite prévôté du vingtième août dernier d'une part, et ledit Chanjon intimé d'autre. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence du huit novembre par laquelle l'appelant est condamné payer à l'intimé trois cent vingt-neuf livres neuf sols onze deniers sur laquelle somme sera déduit le loyer de la maison dudit appelant pour autant de temps qu'en a joui l'intimé depuis le dernier terme échu et payement fait, et aux dépens, au bas de laquelle est l'exploit de signification qui en aurait été faite audit appelant par Roger premier huissier de ce Conseil le trente août 1681. Et la déclaration de son appel de ladite sentence du vingtième août dernier par laquelle l'intimé est condamné payer à l'appelant la somme de vingt livres qu'il avait été obligé payer à ceux qui ont travaillé aux réparations du logis dudit appelant qui a été occupé par ledit intimé savoir à Pierre Coeur sept livres, à ceux qui ont vidé la Court sept livres, et aux experts qui ont fait visite de ladite maison, et aux dépens, des pièces énoncées et datées par ladite sentence, arrêt de ce Conseil du vingtième juillet dernier intervenu sur requête dudit intimé, afin d'être reçu à anticiper l'appel interjeté par ledit Normand de ladite sentence du huit novembre 1680. Le temps de le relever étant plus que passé, et qu'il fût déclaré nul et résolu, et que ladite sentence fut exécutée en tout son contenu. Ledit arrêt portant que ladite requête serait signifiée audit appelant pour en venir au premier jour. exploit de signification d'icelui audit appelant par Roger le dernier juillet, réponses à ladite requête signifiées à l'intimé par Metru le quatorze août dernier. Requête dudit Normand afin d'être reçu appelant de ladite sentence du vingtième dudit mois d'août pour les causes et moyens y contenus, réponses à icelle par ledit Chanjon; et après serment dudit Normand et de sa femme, auquel ledit Chanjon s'est référé sur aucuns faits concernant leur différent. Le Conseil en tant que touche l'appel dudit Normant de ladite sentence du vingtième août dernier a mis et met ledit appel et sentence au néant, et avant faire droit sur l'appel de celle du huitième octobre 1680. Et sans néanmoins y préjudicier, a ordonné et ordonne que ledit Normant payera audit Chanjon la somme de trois cent vingt-neuf livres neuf sols onze deniers portée par ladite sentence, sauf à déduire sur icelle la somme de deux cent vingt livres pour une année de louage de la maison dudit Normant, celle de quatre-vingt livres à laquelle le Conseil a modéré les réparations à faire à ladite maison, les dommages et intérêts soufferts par ledit Normand faute d'avoir par ledit Chanjon rendu les clefs et remis les choses en état, et les dépens tant de ladite sentence du vingtième août dernier que de l'appel d'icelle, non compris l'expédition du présent arrêt, et celle de huit livres pour la Montagne suivant le billet dudit Chanjon du vingt-neuf décembre dernier, et sur la demande incidente dudit Chanjon pour raisons de quelques ouvrages prétendus par lui faits à ladite maison. les parties hors de Cour. DUCHESNEAU»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement condamnant Pierre Normand Labrière, taillandier, à payer à Guillaume Changeon (Chanjon), marchand, la somme de 329 livres 9 sols portée par la dite sentence, sauf à déduire sur celle-ci la somme de 220 livres pour une année de louage de la maison du dit Normand, 5 septembre 1682, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3167).

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