Arrêt ordonnant que sans s'arrêter à ses arrêts du 11 octobre 1683 et du 19 août 1681, le Conseil évoque à lui la cause de Me Gilles Rageot, greffier et notaire de Québec, contre Pierre Lelat, déboutant le dit Lelat de ses lettres de restitution et ordonnant que le contrat de vente d'une terre située à Charlesbourg sortira son plein et entier effet, et condamne le dit Lelat à payer au dit Rageot, la somme de 25 livres de rente annuelle
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que sans s'arrêter à ses arrêts du 11 octobre 1683 et du 19 août 1681, le Conseil évoque à lui la cause de Me Gilles Rageot, greffier et notaire de Québec, contre Pierre Lelat, déboutant le dit Lelat de ses lettres de restitution et ordonnant que le contrat de vente d'une terre située à Charlesbourg sortira son plein et entier effet, et condamne le dit Lelat à payer au dit Rageot, la somme de 25 livres de rente annuelle
- Date de création :
- 25 octobre 1683
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Depeiras est sorti. Entre maître Gilles RAGEOT greffier de la prévôté de cette ville demandeur en requête d'une part, et Pierre LELAT comparant par Françoise Crespeau (Crépeau) sa femme défendeur d'autre part. Vu certain contrat passé par-devant Duquet notaire en la prévôté de cette ville le vingt-deuxième juin 1676 entre les parties par lequel ledit Rageot aurait vendu audit Lelat une terre et habitation sise et située à Charlesbourg moyennant la somme de vingt-cinq livres de rente annuelle rachetable à toujours, arrêt de cette Cour intervenu sur requête présentée par le défendeur le 19e août 1680 par lequel ledit Lelat aurait été restitué à l'encontre dudit contrat, et ordonné qu'il se retirerait par devers le lieutenant général de ladite prévôté pour être procédé à l'entérinement de ladite restitution si le cas y échoit, causes et moyens dudit Lelat pour parvenir audit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Depeiras est sorti. Entre maître Gilles RAGEOT greffier de la prévôté de cette ville demandeur en requête d'une part, et Pierre LELAT comparant par Françoise Crespeau (Crépeau) sa femme défendeur d'autre part. Vu certain contrat passé par-devant Duquet notaire en la prévôté de cette ville le vingt-deuxième juin 1676 entre les parties par lequel ledit Rageot aurait vendu audit Lelat une terre et habitation sise et située à Charlesbourg moyennant la somme de vingt-cinq livres de rente annuelle rachetable à toujours, arrêt de cette Cour intervenu sur requête présentée par le défendeur le 19e août 1680 par lequel ledit Lelat aurait été restitué à l'encontre dudit contrat, et ordonné qu'il se retirerait par devers le lieutenant général de ladite prévôté pour être procédé à l'entérinement de ladite restitution si le cas y échoit, causes et moyens dudit Lelat pour parvenir audit entérinement signifiés audit Rageot par LeVasseur le dixième septembre ensuivant, réponses à iceux signifiées à Etienne Marandeau huissier en ladite prévôté procureur dudit Lelat et chez lequel il avait élus un domicile, sentence dudit lieutenant général du vingt-quatre juillet dernier, portant que ledit Lelat ferait approcher témoins pour justifier de la lésion par lui prétendue, et que ledit Rageot pourrait prendre soin de la terre en question sans lui nuire ni préjudicier. Requête présentée en cette Cour par ledit Rageot afin de faire débouter sa partie dudit entérinement, arrêt intervenu sur icelle l'onzième de ce mois, enquête faite par ledit lieutenant général le quatorzième ensuivant contenant les dépositions de quatre témoins sur le fait en question, contrat de bail passé par-devant ledit Duquet le dernier mars 1675 par lequel ledit Lelat aurait pris de la femme dudit sieur Rageot la terre en question à moitié de tous grains, foins fourrages et légumes, autre requête dudit Rageot présentement faite en jugement à ce que ledit Lelat soit débouté de l'entérinement par lui poursuivi en ladite prévôté. Et ouï la femme dudit Lelat, tout considéré. Le Conseil sans s'arrêter à sondit arrêt du onzième de ce mois, ni à celui du dix-neuf août 1680 en forme de lettres de restitution, et pour accélérer, attendu la saison pressante pour le retour de ladite Lelat a évoqué et évoque à soi l'instance pendante entre les parties par-devant ledit lieutenant général sur l'entérinement desdites lettres des restitution; et faisant droit aux parties a débouté et déboute ledit Lelat de l'entérinement d'icelles, ordonne que ledit contrat de vente sortira son plein et entier effet. Et en ce faisant condamne ledit Lelat payer audit Rageot la somme de vingt-cinq livres de rente annuelle et rachetable et arrérages d'icelle échus depuis la passation dudit contrat, et aux dépens, sauf audit Rageot de se pourvoir par les voies ordinaires pour être payé, et sans préjudice de ce qu'il prétend lui être dû d'ailleurs par ledit Lelat. DEMEULLE.»
- Sujets traités :
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- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Actions et défenses,
- Baux,
- Conseillers municipaux,
- Domicile,
- Droit,
- Enquêtes,
- Foin -- Récolte,
- Fourrage,
- Habitations,
- Huissiers,
- Jugement,
- Lieutenants généraux,
- Légumes,
- Parlementaires,
- Procès,
- Rentes,
- Rentes -- Vente,
- Responsabilité civile,
- Terrains -- Vente,
- Vente,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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