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Titre :
Appel de Nicolas Marion, marchand bourgeois de Québec, contre Pierre de Lalande, aussi marchand bourgeois du dit lieu, mis à néant; un délai de six mois est accordé au dit Marion pour l'exécution de la sentence en la Prévôté de Québec
Date de création :
9 juillet 1685
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Tilly n'a pas opiné. Entre Pierre de LALANDE marchand bourgeois de cette ville anticipant, comparant par l'huissier Hubert chargé de pièces et de pouvoir sous seing privé dudit sieur de LaLande en date de ce jour d'une part, et Nicolas MARION aussi marchand bourgeois de cette dite ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du quinze juin dernier, et anticipé; et encore ledit Marion incidemment demandeur en requête du deuxième de ce mois, signifié le même jour audit sieur de Lalande par l'huissier Roger, et ledit Lalande défendeur d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de la sentence dont est appel par laquelle la saisie réelle faite à la requête dudit sieur de Lalande d'une maison encommencée à la basse-ville, sur ledit Marion aurait été déclarée bonne et valable, et permis d'en faire les criées en la manière accoutumée, et de ladite requête contenant que ledit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Tilly n'a pas opiné. Entre Pierre de LALANDE marchand bourgeois de cette ville anticipant, comparant par l'huissier Hubert chargé de pièces et de pouvoir sous seing privé dudit sieur de LaLande en date de ce jour d'une part, et Nicolas MARION aussi marchand bourgeois de cette dite ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du quinze juin dernier, et anticipé; et encore ledit Marion incidemment demandeur en requête du deuxième de ce mois, signifié le même jour audit sieur de Lalande par l'huissier Roger, et ledit Lalande défendeur d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de la sentence dont est appel par laquelle la saisie réelle faite à la requête dudit sieur de Lalande d'une maison encommencée à la basse-ville, sur ledit Marion aurait été déclarée bonne et valable, et permis d'en faire les criées en la manière accoutumée, et de ladite requête contenant que ledit Marion a fait de grandes pertes dans l'incendie de la basse-ville, où sa maison, marchandises et biens meubles ont été consommés, et par le retardement que lui a apporté le voyage de guerre à se faire payer de ce qui lui est dû, ce voyage l'ayant même constitué en dépense qu'il lui a fallu faire pour un de ses fils et pour Charles de Villiers son commis qui y auraient été; qu'outre cela il a été malade pendant quatre mois d'un coup d'épée qu'il aurait reçu d'un soldat sur la fin de l'hiver dernier, en sorte qu'il n'a pu se mettre en état de payer ledit sieur de Lalande qui est presque son seul créancier, le surplus n'étant que fort peu de chose, et ne le peut faire qu'il n'ait recouvré une partie de ce qui lui est dû par ses débiteurs, pour partie de quoi il est en procès en cette Cour sur un appel de Romain Trepagny (Trépanier), et qu'il n'ait donné ordre à ses autres affaires, et que ledit sieur de Lalande, qui a fait saisir réellement la maison que l'exposant fait édifier à la basse-ville de Québec, et fait certifier la saisie par sentence de la prévôté dont il est appelant pour avoir terme, continuait les poursuites du décret cela achèverait de le ruiner; et pour faire connaître audit sieur de Lalande l'intention qu'il a de le payer il lui a verbalement offert ci-devant, de lui donner en payement de ce qu'il lui doit, partie de sa dite maison au dire d'experts, en discontinuant ses poursuites et lui laissant la liberté de la proclamer pour la mettre en état de vente, la faisant parachever sur ce qu'il a avancé au ouvriers et artisan, quoi faisant il se fait aussi payer comme dit est de quelques-uns de ses débiteurs qu'il y fait travailler, sans quoi il aurait de la peine d'être satisfait des prêts qu'il leur a faits, à quoi ledit sieur de Lalande n'ayant voulu entendre, il ne peut avoir recours qu'à la Cour n'y ayant de chancellerie en ce pays pour avoir un terme compétent, qui s'accorde sur de moindres fondements que ce qui est exposé ci-dessus, et qui est de notoriété publique; suppliant cette dite Cour de lui accorder terme et délai de cinq ans pour payer et satisfaire ledit sieur de Lalande, et de lui faire défenses pendant ledit temps d'attenter à sa personne et biens, s'il n'estime mieux discontinuer ses poursuites jusqu'à ce que ladite maison soit parachevée, pour en prendre portion pour son payement au dire de gens à ce connaissant, s'il n'avait d'ailleurs été satisfait sur les offres que lui fait ledit Marion de lui donner des sommes qui lui sont dues à recouvrer de plusieurs particulier, et ouï ledit Hubert sur ladite requête, le Conseil a mis et met l'appellation au néant, sans amende, et ayant égard à ladite requête ledit Conseil sous le bon plaisir du Roi a accordé audit Marion une surséance de six mois pour l'exécution de ladite sentence, et à lui enjoint pendant ledit temps de faire travailler incessamment au parachèvement de la bâtisse et construction de sa maison en question, autrement et à faute de ce faire sera ladite surséance levée et permis audit LaLande de poursuivre l'exécution de ladite sentence. DEMEULLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel de Nicolas Marion, marchand bourgeois de Québec, contre Pierre de Lalande, aussi marchand bourgeois du dit lieu, mis à néant; un délai de six mois est accordé au dit Marion pour l'exécution de la sentence en la Prévôté de Québec, 9 juillet 1685, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3381).

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