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Titre :
Jugement ordonnant que Jean-Baptiste Garros fera le recouvrement de la somme de 153 livres, 4 sols et 2 deniers contenue dans l'état fourni par Me Gilles Rageot, greffier et notaire de Québec, sauf s'il est fait raison par le dit Rageot qu'il se trouve avoir touché une partie du contenu du dit mémoire; le Conseil a mis et met les parties hors de cour et condamne le dit Rageot aux dépens modérés à 3 livres et 10 sols
Date de création :
30 juillet 1685
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste GARROS demandeur en exécution d'arrêt de cette Cour en date du quatrième août 1681, d'une part et maître Gilles RAGEOT greffier de la prévôté de cette ville défendeur d'autre part, vu la requête présentée en ce Conseil par ledit Garros contenant que le vingt-septième octobre 1681 il présenta sa requête sur laquelle serait intervenu arrêt le même jour qu'il fît signifier audit Rageot par LeVasseur le trentième, ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que ledit Rageot remît audit Garros le surplus de la somme de quinze à seize cents livres, et qu'il fût tenu de faire bon, à compte de ladite somme, d'environ de celle de quatre cents livres de recouvrement à faire, contenue en un mémoire qu'il lui a fourni, sur divers particuliers adjudicataires de quelques effets retirés du naufrage du navire le Saint-Pierre qui disent avoir payé audit Rageot et ne [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste GARROS demandeur en exécution d'arrêt de cette Cour en date du quatrième août 1681, d'une part et maître Gilles RAGEOT greffier de la prévôté de cette ville défendeur d'autre part, vu la requête présentée en ce Conseil par ledit Garros contenant que le vingt-septième octobre 1681 il présenta sa requête sur laquelle serait intervenu arrêt le même jour qu'il fît signifier audit Rageot par LeVasseur le trentième, ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que ledit Rageot remît audit Garros le surplus de la somme de quinze à seize cents livres, et qu'il fût tenu de faire bon, à compte de ladite somme, d'environ de celle de quatre cents livres de recouvrement à faire, contenue en un mémoire qu'il lui a fourni, sur divers particuliers adjudicataires de quelques effets retirés du naufrage du navire le Saint-Pierre qui disent avoir payé audit Rageot et ne rien devoir, depuis lequeldit jour vingt-septième octobre, ledit Rageot qui était chargé par dépôt de ladite somme de quinze à seize cents livres, n'aurait tenu compte de satisfaire à l'arrêt de cette Cour du quatrième août, se contentant d'avoir fourni ledit mémoire de dettes actives, et duquel les particuliers y nommés ont allégué être quittes, quelques-uns ayant payé audit Rageot le contenu de ce qui les regarde, pourquoi il suppliait cette dite Cour de condamner ledit Rageot lui payer ce qui se trouvera être dû de reste dudit mémoire, sauf à lui ses actions à l'encontre de ceux des particuliers refusant de payer; et en outre condamner ledit Rageot lui payer jusqu'à la concurrence de ladite somme de quinze à seize cents livres en argent ou quittances, arrêt du cinquième février dernier étant au bas de ladite requête portant qu'elle serait communiquée audit Rageot; et l'exploit de signification qui lui en aurait été faite par Roger premier huissier de cette dite Cour en date du lendemain. Vu aussi ladite requête du vingt-septième octobre 1681. Ensemble l'arrêt étant au bas d'icelle dudit jour, portant lesdites parties être renvoyées à l'exécution de l'arrêt du quatrième août audit an, et l'exploit de signification qu'en aurait été faite audit Rageot par ledit LeVasseur le trente du même mois, ledit arrêt du quatrième août par lequel il est dit du consentement du procureur général que ledit Garros aurait délivrance de la somme de quinze cents livres ou de ce qui pourrait être resté en dépôt au greffe de ladite prévôté procédant de la vente des marchandises du naufrage du navire le Saint-Pierre, en donnant caution solvable de la rapporter s'il était dit en définitive, à la délivrance de quoi le greffier serait contraint par les voies de droit, au bas duquel est l'acte du cautionnement par François Provost major de la ville et Chau. De Québec en date du vingt-deuxième desdits mois et an, exploit de signification dudit arrêt par Roger audit Rageot avec commandement d'y satisfaire, et sa réponse qu'il était prêt, en faisant par ledit Garros vider les saisies et arrêts faits en ses mains, autre arrêt du trentième avril audit an rendu sur l'appel interjeté par ledit Garros de sentence de ladite prévôté du troisième novembre 1679 par lequel ladite sentence aurait été mise au néant, et ordonné que ledit Garros entrerait en contribution au marc la livre sur les deniers provenants du prix des marchandises sauvées dudit naufrage distraction faite de la valeur de celles réclamées par ledit Garros à lui délivrées suivant le procès-verbal du lieutenant général des quatre et cinq octobre 1679. Et sursis à prononcer sur la délivrance des deniers en dépôt au greffe de ladite prévôté, ainsi que sur le rapport de ceux reçus par les intéressés lorsque toutes choses seraient en état, acte signifié par Genaple le septième mai 1680 audit Garros à la requête dudit Rageot, portant entre autres choses qu'il avait en ses mains les deniers provenus de la dernière vente des marchandises retirées dudit naufrage, et qu'il ne s'en dessaisirait point qu'il n'en eût été ordonné sentences de ladite prévôté du cinquième octobre et six novembre 1679. Et le procès-verbal de la vente faite desdites marchandises des neuf et dixième dudit mois de novembre, état de ce qui était dû de reste desdites marchandises fourni par ledit Rageot audit Garros le dernier septembre 1681 montant à cinq cent cinquante-trois livres quatre sols trois deniers, sentence d'ordre et distribution des deniers provenant de vente d'autre marchandises sauvées dudit naufrage, montant à onze mille quatre cent vingt-neuf livres, dix-huit sols neuf deniers, ladite sentence en date du sixième novembre 1679, autre sentence de ladite prévôté en date dudit jour six novembre portant pour les causes y contenues, et par les pièces y énoncées que les marchandises réclamées par Louis Challat pour Pierre Gagneur seraient vendues au plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers en provenant distribués au marc la livre entre les intéressés audit naufrage, préalablement prisé la somme de trois cents livres monnayé prix de France pour le port desdites marchandises de l'île Saint-Pierre en cette ville, et cent cinquante livres monnayé de ce pays pour les peines et salaires dudit Challat sur ce qui lui pouvait être dû par ledit Gagneur, une quittance dudit Garros audit Rageot de trois cent soixante-dix-neuf livres, treize sols, quatre deniers en date du neuvième octobre 1680 ou 1681, ce dernier chiffre étant déchiré en partie, deux mémoires des frais de justice l'un signé dudit Rageot montant à la somme de mille soixante-trois livres huit sols huit deniers, et l'autre daté du dix-septième novembre mille six cent soixante-dix-neuf signé R L. Chartier de Lotbinière montant à quatre-vingt-treize livres trois sols huit deniers, arrêt de cette Cour du douzième février dernier, portant que lesdites parties contesteront plus amplement et justifieraient départ et d'autre de leurs allégations par-devant le sieur de Vitré conseiller en cette Cour pour leur être fait droit à son rapport, requête dudit Garros et arrêt étant au bas d'icelle en date du deuxième avril de la présente année, portant communication en être donnée audit Rageot, autre arrêt rendu sur ladite requête le neuvième dudit mois portant appointement en droit à écrire et produire, signifié audit Rageot par Roger huissier le douze ensuivant, requête dudit Garros au bas de laquelle le sieur Depeiras conseiller aurait été subrogé au lieu dudit sieur de Vitré absent par ordonnance du treizième juin dernier, procès-verbal dudit sieur Depeiras du quatorzième de ce mois contenant les contestations desdites parties, requête dudit Rageot au bas de laquelle est l'ordonnance de cette Cour du seizième portant jonction d'icelle au procès, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, et que ledit Rageot produirait dans vingt-quatre heures au greffe en minute ou en grosse les pièces dont il s'entendait aider au procès, et tout ce qui a été produit et écrit par lesdites parties, le rapport du sieur Depeiras tout considéré dit a été que ledit Garros fera le recouvrement de la somme de cinq cent cinquante-trois livres quatre sols trois deniers contenue dans l'état à lui fourni par ledit Rageot, sauf à lui être fait raison par icelui Rageot en cas qu'il se trouvât avoir touché partie du contenu audit mémoire, et ou ledit Garros serait entièrement payé de ladite somme de cinq cent cinquante-trois livres quatre sols trois deniers il remboursera ledit Rageot de la somme de quarante-deux livres huit sols cinq deniers qu'il se trouve avoir payée au parsus des deniers qui lui avaient été déposés desdites première et seconde vente, et icelui Rageot déchargé de la recette et maniement des susdits deniers, sauf audit Garros à se pourvoir pour l'exécution dudit arrêt du trentième avril mille six cent quatre-vingt et un, et pour les frais par lui faits, contre qui il verra être à faire par raison, autre que ledit Rageot, et au surplus de la requête dudit Garros dudit jour cinquième février, et sur celle dudit Rageot du seize juin aussi dernier. Ledit Conseil a mis et met les parties hors de Cour. Et ci a condamné ledit Rageot aux dépens modérés à trois livres dix sols non compris l'expédition du présent arrêt. ROUER DE VILLERAY DEPEIRAS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement ordonnant que Jean-Baptiste Garros fera le recouvrement de la somme de 153 livres, 4 sols et 2 deniers contenue dans l'état fourni par Me Gilles Rageot, greffier et notaire de Québec, sauf s'il est fait raison par le dit Rageot qu'il se trouve avoir touché une partie du contenu du dit mémoire; le Conseil a mis et met les parties hors de cour et condamne le dit Rageot aux dépens modérés à 3 livres et 10 sols, 30 juillet 1685, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3389).

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