Arrêt ordonnant la communication à Pierre Aigron la requête de Guillaume Fournier; et défense au dit Aigron de s'emparer à Québec ou au Cap-de-la-Madeleine du vaisseau dans lequel il est venu
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- Titre :
- Arrêt ordonnant la communication à Pierre Aigron la requête de Guillaume Fournier; et défense au dit Aigron de s'emparer à Québec ou au Cap-de-la-Madeleine du vaisseau dans lequel il est venu
- Date de création :
- 30 août 1685
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en cette Cour par Guillaume Fournier, tendante pour les causes y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire venir incessamment et à heure présente s'il se pouvait Pierre Aigron pour convenir s'il n'est pas vrai qu'il lui doit la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf livres douze sols cinq deniers, et qu'il l'a payée pour lui au sieur de Lachesnaie Aubert, et en cas de déni, de faire venir ledit sieur de Lachesnaye, si l'article porté en son compte n'est suffisant pour en justifier; et encore pour reconnaître par ledit Aigron s'il n'a pas vendu pour cinquante ou cinquante-cinq livres de mâtereaux à René Reome (Réaume); offrant ledit Fournier déduire audit Aigron la somme de trente-neuf livres douze sols cinq deniers portée par la transaction mentionnée en ladite requête. Comme aussi de taxer les dépens desquels ledit Aigron est condamné envers lui par arrêt du [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en cette Cour par Guillaume Fournier, tendante pour les causes y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire venir incessamment et à heure présente s'il se pouvait Pierre Aigron pour convenir s'il n'est pas vrai qu'il lui doit la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf livres douze sols cinq deniers, et qu'il l'a payée pour lui au sieur de Lachesnaie Aubert, et en cas de déni, de faire venir ledit sieur de Lachesnaye, si l'article porté en son compte n'est suffisant pour en justifier; et encore pour reconnaître par ledit Aigron s'il n'a pas vendu pour cinquante ou cinquante-cinq livres de mâtereaux à René Reome (Réaume); offrant ledit Fournier déduire audit Aigron la somme de trente-neuf livres douze sols cinq deniers portée par la transaction mentionnée en ladite requête. Comme aussi de taxer les dépens desquels ledit Aigron est condamné envers lui par arrêt du trente juillet dernier, ou qu'il fût commis quelqu'un de Messieurs pour y procéder et à faute par ledit Aigron de payer ce dont il est redevable audit Fournier, qu'il fût ordonné qu'il y sera contraint par corps étant un forain, ou qu'il donnera caution solvable en cette ville. Dit a été avant faire droit sur ladite requête qu'elle sera communiquée audit Aigron pour en venir à lundi prochain, et cependant défenses audit Aigron de désemparer de cette ville, et au capitaine du vaisseau dans lequel il est venu de l'île persée (Percé) de favoriser son départ, à peine d'être tenu en son nom de ce qui est dû par lui au du Fournier, et commis le sieur Damours conseiller pour faire la taxe de dépens. DEMEULLE.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Arrêt ordonnant la communication à Pierre Aigron la requête de Guillaume Fournier; et défense au dit Aigron de s'emparer à Québec ou au Cap-de-la-Madeleine du vaisseau dans lequel il est venu, 30 août 1685, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3416).
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