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Titre :
Arrêt ordonnant, du consentement des parties, Romain Trépagny (Trépanier) et Thomas Lefebvre, que le dit Trépagny ensemencera cette année les trois quarts d'une certaine terre
Date de création :
29 avril 1686
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Romain Trepagny (Trépanier) demandeur en requête d'une part, et Thomas Lefebvre défendeur, et aussi demandeur en requête d'autre part. Thomas Frerot au nom et comme curateur à la succession vacante de défunt Bertrand Chesnay la Garenne, vivant propriétaire du fief de Lothainville, Nicolas Marion marchand bourgeois de cette ville poursuivant la vente et adjudication par décret sur ledit Lefebvre d'une terre située audit fief, et Guillaume GUILLOT boucher en cette dite ville intervenant d'autre. Parties ouïes. Lesdits Trepagny (Trépanier) et Lefebvre ayant dit que depuis l'arrêt intervenu sur leursdites requête le vingt-deux du présent mois, Ils se sont accordés en ce qui concerne les semences qui sont à faire cette année sur ladite terre en décret, et qu'ils comparaissent afin de supplier le Conseil de rendre son arrêt sur leur accommodement; mais que cela ne doit pas empêcher [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Romain Trepagny (Trépanier) demandeur en requête d'une part, et Thomas Lefebvre défendeur, et aussi demandeur en requête d'autre part. Thomas Frerot au nom et comme curateur à la succession vacante de défunt Bertrand Chesnay la Garenne, vivant propriétaire du fief de Lothainville, Nicolas Marion marchand bourgeois de cette ville poursuivant la vente et adjudication par décret sur ledit Lefebvre d'une terre située audit fief, et Guillaume GUILLOT boucher en cette dite ville intervenant d'autre. Parties ouïes. Lesdits Trepagny (Trépanier) et Lefebvre ayant dit que depuis l'arrêt intervenu sur leursdites requête le vingt-deux du présent mois, Ils se sont accordés en ce qui concerne les semences qui sont à faire cette année sur ladite terre en décret, et qu'ils comparaissent afin de supplier le Conseil de rendre son arrêt sur leur accommodement; mais que cela ne doit pas empêcher que ledit Trepagny (Trépanier) ne doive vider ses mains de ce qu'il doit pour en avoir joui, soit en les mains du seigneur censier à l'acquit des cens et rentes qui lui sont deux sur ladite terre, soit en les mains dudit Guillot, lequel a fait apparaître d'une obligation de la somme de cent livres faite à son profit par ledit Trepagny (Trépanier) à l'acquit dudit Lefebvre par-devant Genaple notaire en la prévôté de cette dite ville le douze août dernier, et demande que le payement lui en soit fait par ledit Trepagny (Trépanier). Le Conseil du consentement desdits Trepagny (Trépanier) et Lefebvre ordonne qu'icelui Trepagny (Trépanier) ensemencera cette année à moitié les trois quarts de la terre en question, savoir la moitié en blé, et un quart en mêmes grains, l'autre quart demeurant en friche, sans qu'il soit tenu de la faire valoir ni gueretter en plus outre, jusqu'à ce qu'il ait été fait droit définitivement sur le procès pendant en ce dit Conseil pour raison du décret de ladite terre; que pour la jouissance de l'année dernière, ledit Trepagny (Trépanier) fournira trente minots de blé froment pour toutes choses; n'étant d'ailleurs plus redevable que de la somme de vingt-huit livres dix sols de reste de celle de quatre-vingt-dix livres. Et sur la demande dudit Lefebvre que ledit Trepagny (Trépanier) soit tenu de vider ses mains de ce qu'il doit, sursis à y faire droit en jugeant le procès pour raison dudit décret. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant, du consentement des parties, Romain Trépagny (Trépanier) et Thomas Lefebvre, que le dit Trépagny ensemencera cette année les trois quarts d'une certaine terre, 29 avril 1686, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3479).

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