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Titre :
Jugement réglant certains comptes entres les parties, Étienne Dumets (Demers) et Isaac Harnois; et condamnant le dit Harnois à payer au dit Dumets 39 livres, 4 sols et 4 deniers
Date de création :
22 mars 1688
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième mars 1688. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Dechaufour Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Etienne DUMETS appelant de sentence de la prévôté de cette ville, en date du dixième février dernier, présent comparant par Joseph Prieur son procureur d'une part; et Isaac HARNOIS intimé aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence dont est appel portant que l'appelant payerait à l'intimé neuf livres quinze sols huit deniers portée par leurs comptes respectifs arrêtés devant Etienne Marandeau huissier en ladite prévôté, nommé d'office par autre sentence du vingt [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième mars 1688. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Dechaufour Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Etienne DUMETS appelant de sentence de la prévôté de cette ville, en date du dixième février dernier, présent comparant par Joseph Prieur son procureur d'une part; et Isaac HARNOIS intimé aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence dont est appel portant que l'appelant payerait à l'intimé neuf livres quinze sols huit deniers portée par leurs comptes respectifs arrêtés devant Etienne Marandeau huissier en ladite prévôté, nommé d'office par autre sentence du vingt-septième janvier dernier ensemble les dépens; lecture aussi faite du bail a moisson de grain fait par ledit appelant audit intimé d'une terre située au fief Maurre près la Rivière du Cap-Rouge passé par-devant Duquet notaire le de vingt-quatre novembre mille six cent quatre-vingt-deux comme aussi desdits comptes, et pris le serment desdites parties sur aucuns des articles d'iceux; le Conseil a arrêté celui dudit appelant comme il s'en suit, savoir le premier article pour trente et un minot et demi de blé froment dus pour trois années d'arrérages de ladite moisson à raison de quarante sols chaque minot, pour ce la somme de soixante-trois livres Le deuxième néant, une charrue garnie ayant été achetée pour vingt minots de blé, le surplus provenant de deux cent cinquante gerbes battues par l'intimé ayant été reçues par ledit appelant. Le troisième pris le serment dudit intimé, auquel sa partie s'est référée a été arrêté à la quantité de trois cent soixante anguilles à quatre livres le cent pour ce, la somme de quatorze livres treize sols quatre deniers. Le quatrième pour une truie grasse, passé pour vingt-sept livres dix sols. Le cinquième réglé à trois journées et demie à quarante sols chacune pour ce, sept livres. Le sixième pour une peau de caribou, passée, à six livres. Le septième pour trois aulnes de toile, alloué pour trois livres. Le huitième pris le serment dudit intimé, néant pour ledit article. Le neuvième pour une paire de petits souliers d'enfant, pris le serment dudit appelant auquel l'intimé s'est référé, alloué ledit article, pour ce, quarante sols. Le dixième néant l'appelant n'ayant voulu faire serment qu'il n'avait pas donné l'aune de toile y contenue. L'onzième pour une porte à l'étable du bétail de l'intimé passé pour deux livres dix sols. Le douzième néant (sic) l'appelant devant reprendre une contre-porte. Et le treizième pour trois journées de deux boeufs pendant les semences que l'intimé était obligé de fournir à l'appelant, passé pour sept livres dix sols. Et le compte dudit intimé arrêté, savoir le premier article à la somme de soixante-quinze livres pour sept mois et demi de pension de l'appelant, à raison de dix livres par mois. Les deux, trois, quatre et cinquième alloués pour treize livres quatorze sols. Le sixième néant, les deux journées du sciage ayant été rendues à piocher. Le septième les cinq pains seront payés à douze sols chacun, pour ce trois livres. Le huitième passe pour charroi de quarante minots de blé, à trente sols seulement l'appelant ayant fourni de sa personne. Et le neuvième et dernier pour façon de trois caleçons, quinze sols, Et calcul fait du compte dudit appelant, il s'est trouvé monter à la somme de cent trente-trois livres, trois sols quatre deniers ainsi qu'il est arrêté ci-dessus. Et celui de l'intimé à la somme de quatre-vingt-treize livres dix-neuf sols. Partant ledit intimé est reliquataire à l'appelant de la somme de trente-neuf livres quatre sols quatre deniers. Sur quoi ledit Conseil faisant droit, a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant, et ce faisant a condamné et condamne ledit Harnois payer audit Dumets ladite somme de trente-neuf livres quatre sols quatre deniers. Lequel Dumets pourra reprendre la contre-porte, et la charrue garnie comme lui appartenant ayant été payée par vingt minots de son blé, et au surplus hors de Cour, dépens compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement réglant certains comptes entres les parties, Étienne Dumets (Demers) et Isaac Harnois; et condamnant le dit Harnois à payer au dit Dumets 39 livres, 4 sols et 4 deniers, 22 mars 1688, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3635).

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