Évocation de la cause de Guillaume Changeon (Chanjon), marchand bourgeois de Québec, contre Jean de Lalande sieur de Gayon, bourgeois de Québec, et faisant droit, ordonne que le dit Changeon (Chanjon) aura délivrance de ce qui revient à Marie Couillard, sa femme, en la succession de la défunte Marie Guillemette Hébert, sa mère, sur la somme de 4000 livres dont lui sont redevables les Ecclésiastiques du Séminaire de Québec
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- Titre :
- Évocation de la cause de Guillaume Changeon (Chanjon), marchand bourgeois de Québec, contre Jean de Lalande sieur de Gayon, bourgeois de Québec, et faisant droit, ordonne que le dit Changeon (Chanjon) aura délivrance de ce qui revient à Marie Couillard, sa femme, en la succession de la défunte Marie Guillemette Hébert, sa mère, sur la somme de 4000 livres dont lui sont redevables les Ecclésiastiques du Séminaire de Québec
- Date de création :
- 8 avril 1688
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Guillaume CHANJON marchand bourgeois de cette ville, appelant de sentence de la prévôté d'icelle en date du vingt-sept mars dernier passé, et d'ordonnance au bas de requête du trentième du même mois, présent d'une part, et Jacques de LALANDE sieur de GAYON bourgeois de cette ville, et Marie COUILLARD sa femme intimés, ledit Lalande aussi présent d'autre part après avoir ouï les parties et que lecture a été faite de ladite sentence portant que ledit appelant produirait ses livres journaux et de compte, pour être par l'intimé pris communication desdits articles concernant les prêts et avances faites à la femme dudit Lalande en vertu de sa procuration du onzième novembre mille six cent quatre-vingt-trois. Et pour lesquelles l'obligation du vingt-six mai mille six cent quatre-vingt-cinq, a dû être faite, laquelle communication serait prise par ledit intimé sans déplacer, et Genaple [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Guillaume CHANJON marchand bourgeois de cette ville, appelant de sentence de la prévôté d'icelle en date du vingt-sept mars dernier passé, et d'ordonnance au bas de requête du trentième du même mois, présent d'une part, et Jacques de LALANDE sieur de GAYON bourgeois de cette ville, et Marie COUILLARD sa femme intimés, ledit Lalande aussi présent d'autre part après avoir ouï les parties et que lecture a été faite de ladite sentence portant que ledit appelant produirait ses livres journaux et de compte, pour être par l'intimé pris communication desdits articles concernant les prêts et avances faites à la femme dudit Lalande en vertu de sa procuration du onzième novembre mille six cent quatre-vingt-trois. Et pour lesquelles l'obligation du vingt-six mai mille six cent quatre-vingt-cinq, a dû être faite, laquelle communication serait prise par ledit intimé sans déplacer, et Genaple notaire commis pour faire recherche de la minute originale de ladite procuration dans l'étude de défunt Duquet aussi notaire, lequeldit Genaple dresserait procès-verbal de ladite recherche en cas qu'elle n'y fut trouvée, ou la trouvant, icelle remettre au greffe de ladite prévôté pour être ensuite ordonné au fond de l'instance ce que de raison desdites procuration et obligation portant transport de la part revenant à la femme dudit sieur de LaLande en la succession de défunte Marie Guillemette Hébert veuve de Guillaume Couillard ses père et mère, et autres pièces mentionnées et datées dans ladite sentence, d'une autre procuration en minute originale signée Lalande passée devant ledit défunt Duquet le seize novembre mille six cent quatre-vingt-deux par ledit de LaLande à sa femme, laquelle dite procuration a été produite au Conseil pour soutenir celle datée du onze novembre mille six cent quatre-vingt-trois, étant semblable et donnant même pouvoir à ladite femme. D'interrogatoire sur faits et articles pertinents subis par lesdits intimés le vingt-sixième desdits mois de mars. D'un écrit signé Marie Couillard et daté du vingtième avril mille six cent quatre-vingt-quatre, portant reconnaissance que ledit appelant n'avait que prêté son nom pour lui faire plaisir, et qu'il n'était nullement intéressé dans la société que ladite Couillard avait faite avec Courville le seizième janvier mille six cent quatre-vingt-quatre, sinon pour avoir fourni les marchandises en partie dont il devait être payé, de requête dudit appelant présentée au lieutenant général en ladite prévôté, et de son ordonnance étant au bas en date dudit jour trentième mars, portant qu'elle serait communiquée auxdits intimés sans qu'elle pût donner aucune atteinte à ladite sentence du dix-septième dudit mois, qui serait exécutée avant qu'il fût ordonné au fond et de requête d'appel dudit Chanjon contenant les griefs d'icelui. en date du deuxième des présents mois et an signifiée par Metru auxdits intimés le même jour et le cinquième ensuivant dudit acte de société passé sous seing privé entre ladite Marie Couillard, ledit Chanjon et Charles Cadieu daté dudit jour seizième janvier mille six cent quatre-vingt-quatre, signifiée audit Chanjon par Roger le sixième dudit mois de mars, et de certaines réponses desdits intimés non signées à ladite requête d'appel dudit Chanjon. Le Conseil a mis et met la sentence et ordonnance dont était appel au néant, émendant et faisant droit sur le principal qu'elle a évoqué et évoque, ordonne que sur la somme de neuf cent quarante-huit livres dix-huit sols restante de celle de treize cents livres portée par ladite obligation dudit jour vingt-sixième mai mille six cent quatre-vingt-cinq, ledit Chanjon aura délivrance de ce qui revient à ladite Marie Couillard en la succession de défunte Marie Guillemette Hébert sur la somme de quatre mille livres et intérêts du jour du décès de ladite Hébert jusqu'au troisième février dont les ecclésiastiques du séminaire de cette ville sont redevables, de laquelle somme pour ce qui en revient à la femme dudit sieur de LaLande, lesdits ecclésiastiques videront leurs mains en celles dudit Chanjon à quoi faire Ils seront contraints si besoin était par toutes voies dues et raisonnables, et en ce faisant en demeureront bien et valablement déchargés envers lesdits sieur de LaLande et sa femme et de tous autres, lesquels sieur de LaLande et sa femme ledit Conseil a condamnés et condamne payer en argent ou quittance le surplus de ce qu'ils lui doivent jusqu'à la concurrence de ladite somme de neuf cent quarante-huit livres dix-huit sols en principal et intérêts d'icelle demandés, à quoi faire Ils seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, au surplus hors de Cour et ci a condamné ledit Lalande aux dépens. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Séminaire de Québec,
- Hébert, Guillemette, [vers 1606]-1684,
- Actions et défenses,
- Argent,
- Barils,
- Biens (Droit),
- Clergé,
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Concurrence,
- Droit,
- Décès,
- Journaux -- Cahiers, chroniques, etc.,
- Lieutenants généraux,
- Morts,
- Mères,
- Plaisir,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Prêts,
- Quittances,
- Recherche,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Séminaires,
- Tonneaux,
- Transport,
- Transport de marchandises,
- Veuves,
- Villes,
- Écriture,
- Évocation (Droit)
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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