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Titre :
Jugement dans la cause entre Jean Milot, marchand de Montréal, contre Jean Quenneville, sergent du Bailliage de Montréal et geôlier des prisons du dit lieu, mettant l'appel à néant; le dit Milot est condamné à payer une amende modérée de la somme de 100 sols, et aux dépens de l'appel modérés à la somme de 60 livres, comprenant le voyage du dit Quenneville
Date de création :
14 août 1690
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième août 1690. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Nicolas Dupont de Neuville. Et Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean MILLOT marchand à Ville-Marie île de Montréal, appelant de sentence du bailliage dudit lieu en date du vingt-six avril dernier, et anticipé, comparant pour lui Joseph Prieur huissier en ladite prévôté de cette ville, d'une part, et Jean QUESNEVILLE sergent audit bailliage et geôlier des prisons d'icelui, tant en son nom, que comme procureur de Jean Fournier habitant de Lachine, intimé, et anticipant, d'autre part, lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit Fournier est déchargé des années qui restent à expirer de son bail, déclaré nul et résolu, et déchargé semblablement du surplus du blé qu'il pourrait rester audit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième août 1690. Le Conseil assemblé où étaient Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Nicolas Dupont de Neuville. Et Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean MILLOT marchand à Ville-Marie île de Montréal, appelant de sentence du bailliage dudit lieu en date du vingt-six avril dernier, et anticipé, comparant pour lui Joseph Prieur huissier en ladite prévôté de cette ville, d'une part, et Jean QUESNEVILLE sergent audit bailliage et geôlier des prisons d'icelui, tant en son nom, que comme procureur de Jean Fournier habitant de Lachine, intimé, et anticipant, d'autre part, lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit Fournier est déchargé des années qui restent à expirer de son bail, déclaré nul et résolu, et déchargé semblablement du surplus du blé qu'il pourrait rester audit Millot de la récolte de 1688. faute par lui de l'avoir enlevé avant l'attaque inopinée des ennemis, et ordonné que lesdites parties compteraient sur leur arrêté de ladite année au regard de ce qui est liquide payable en argent, à la réserve du blé et autres grains dont ledit Millot est évincé faute de l'avoir fait enlever ou fait sommer ledit Fournier de lui délivrer les grains restant de ladite récolte de 1688. Et stipulé audit compte arrêté, la perte en ayant été causée par sa négligence et faute de l'avoir enlevé avant ladite attaque des ennemis, que ledit Millot fournirait moitié audit intimé les frais de récolte et battage préalablement diminués, de tous les grains en quantité et espèces, lesquels il affirmerait par serment, qu'il restituerait audit intimé les boeufs, cochons et autres bêtes à lui appartenant en propre, que celles qui restaient de la ferme seraient partagées également, à la réserve de celles qui seraient reconnues par deux habitants honnêtes gens, et voisins, lesquelles seraient rendues et restituées à qui des parties elles appartenaient, ou d'en représenter et restituer la juste valeur par ledit Millot, en ayant disposé à l'insu dudit Fournier, auquel seraient rendues toutes les ferrailles qui étaient à lui, trouvées après l'incendie, à quoi ledit Millot serait contraint, et icelui condamné aux dépens taxés à treize livres cinq sols, y compris les significations et salaires des sergents, au payement de quoi il serait contraint par toutes voies dues et raisonnables. Lecture aussi faite des pièces mentionnées et datées en ladite sentence, ensemble des causes dudit appel, signifiées à l'intimé le douzième de ce mois, et des réponses dudit intimé aux dites causes d'appel, signifiées le même jour douzième de ce dit mois; d'acte d'affirmation dudit Quesneville de son départ dudit lieu de Ville-Marie pour venir en cette ville de Québec avec un homme par lui loué, afin de poursuivre arrêt définitif sur ledit appel, ledit acte reçu par Adhémar greffier et notaire au bailliage de Montréal le vingt-six juillet dernier, signifié audit Millot le lendemain par de Lafaye suivant son exploit du même jour. D'autre acte d'affirmation faite au greffe de ce Conseil par ledit Quesneville de son arrivée, en date du premier du présent mois, signifié par l'huissier Roger le troisième, et après que lesdites parties ont été ouïes. Dit a été que le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel, sortira effet, et condamne l'appelant en l'amende modérée à cent sols, et aux dépens de la cause d'appel, modérés à la somme de soixante livres, le voyage dudit Quesneville compris, si donné est en mandement Etc. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement dans la cause entre Jean Milot, marchand de Montréal, contre Jean Quenneville, sergent du Bailliage de Montréal et geôlier des prisons du dit lieu, mettant l'appel à néant; le dit Milot est condamné à payer une amende modérée de la somme de 100 sols, et aux dépens de l'appel modérés à la somme de 60 livres, comprenant le voyage du dit Quenneville, 14 août 1690, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4431).

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