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Titre :
Ordre à Guillaume Changeon (Chanjon), comparant pour Jean Gitton (Giton), marchand de La Rochelle, dans sa cause l'opposant à Charles de Couagne, rapporter dans 15 mois l'acte de cession de l'hérédité du défunt François Poignet et sa procuration de Jean Gitton bien légalisés par le Lieutenant général de la Rochelle
Date de création :
14 juillet 1692
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles de COUAGNE, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie île de Montréal du 27e octobre de l'année dernière et anticipé, présent d'une part, et Jean GITTON marchand à La Rochelle, prétendant avoir les droits cédés et transportés des héritiers de défunt François Pougnet marchand audit Montréal, comparant pour lui Guillaume Chanjon (Changeon) marchand en cette ville de Québec, d'autre part après que l'appelant a dit que ce n'a pas été sans raison qu'il a demandé communication de la prétendue cession faite par lesdits héritiers auxdits Gitton et Chanjon, puisqu'il connaît non seulement que ledit Chanjon a pris une fausse qualité, se disant avoir les droits cédés desdits héritiers, et qu'il n'est pas vrai sauf respect que cela soit; mais encore que l'acte de la prétendue cession n'étant pas légalisé, le nom du notaire qui l'a passé n'étant pas même connu, il s'en suit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles de COUAGNE, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie île de Montréal du 27e octobre de l'année dernière et anticipé, présent d'une part, et Jean GITTON marchand à La Rochelle, prétendant avoir les droits cédés et transportés des héritiers de défunt François Pougnet marchand audit Montréal, comparant pour lui Guillaume Chanjon (Changeon) marchand en cette ville de Québec, d'autre part après que l'appelant a dit que ce n'a pas été sans raison qu'il a demandé communication de la prétendue cession faite par lesdits héritiers auxdits Gitton et Chanjon, puisqu'il connaît non seulement que ledit Chanjon a pris une fausse qualité, se disant avoir les droits cédés desdits héritiers, et qu'il n'est pas vrai sauf respect que cela soit; mais encore que l'acte de la prétendue cession n'étant pas légalisé, le nom du notaire qui l'a passé n'étant pas même connu, il s'en suit qu'on n'y doit avoir aucun égard en justice, puisque ledit acte ni la procuration dudit Chanjon ne sont pas revêtues des formes prescrites, n'y ayant que la légalisation qui fasse connaître en ce pays que de pareils actes passés en France sont passés par personnes capables et que foi y doit être ajoutée, autrement il n'y aurait rien de plus facile que de faire de très grandes fourberies. Qu'il est vrai que l'appelant voulant équiper un canot pour les nommés Plattier, Hunault et Pasquet (Paquet), et ne se trouvant pas assorti de marchandises nécessaires, il en prit pour la somme de mille livres quatorze sols dudit défunt Pougnet (Poignet), et ledit Plattier et associés ayant passé obligation au profit de l'appelant du prix de tout l'équipement, icelui appelant fit sa reconnaissance devant le même notaire que de la somme principale portée par ladite obligation il y en avait pour ladite somme de mille livres quatorze sols au profit dudit défunt pougnet; que ledit canot étant parti, et le malheur ayant voulu qu'une blessure d'un des canoteurs s'ouvrit et furent obligés de relâcher, et n'ayant pu répartir, ils poursuivirent l'appelant pour reprendre les marchandises, icelui appelant fit la même chose au regard dudit Pougnet qui ne voulant point du tout desdites marchandises, par ce qu'elles étaient tout à fait fripées, aima mieux que ledit appelant prit tout l'équipement pour son compte et lui donner un délai très considérable pour être payé desdites mille livres quatorze sols, et que pour cet effet ledit appelant lui en fit son billet, ce qu'ayant fait et l'ayant mis entre ses mains pour l'examiner et en conférer avec Hilaire Bourgine son conseil sans lequel il ne concluait rien, ledit Pougnet fut assassiné deux jours après; qui pouvait prévoir un malheur pareil; cependant l'appelant parla partout du billet en question, il en alla même faire sa déclaration au juge lors qu'il travaillait à la confection de l'inventaire et ledit Bourgine procureur fiscal qui avait connaissance du tout, ne croyait pas pour lors que cela dû faire naître aucune difficulté; mais depuis ledit Bourgine étant parti pour France. On a commencé à poursuivre l'appelant, et nonobstant toutes les déclarations des personnes qui avaient eu part à l'affaire en question, on l'a condamné; étant à remarquer qu'il avait demandé en première instance que le livre de compte et journal dudit feu pougnet fussent représentés en justice, ce qui a été fait très exactement à ce que dit le juge; mais il ne dit point ce qui résulte de cet examen si exact dudit livre, et pourtant il paraît en autoriser la sentence, ce qui ne se doit pas, puisque l'appelant soutient qu'il ne se trouve point dans lesdits livres de compte et brouillards dudit Pougnet, qu'il lui doive autre chose depuis ladite obligation; et si la connaissance de ce livre doit servir, ce doit être à l'avantage de l'appelant, et non de l'intimé; partant il requiert lui être accordé un délai convenable, pour faire venir la déclaration qu'en fera ledit Bourgine devant notaire ou telle autre personne qu'il sera ordonné, de la connaissance qu'il a du fait en question. Et que par ledit Chanjon a été dit qu'il donnera caution si besoin est pour répondre de l'événement du jugé, pour suppléer aux légalisations demandées. Monsieur le gouverneur n'a pas opiné. Le Conseil ouï le procureur général a ordonné et ordonne que ledit Chanjon, au nom qu'il procède rapportera dans quinze mois l'acte de cession et transport prétendu à lui fait de l'hérédité dudit défunt pougnet, et sa procuration dudit Gitton bien légalisées par le lieutenant général de La Rochelle; et que ledit Bourgine sera ouï s'il vient cette année de France, sinon par-devant le juge du lieu où il se trouvera, ledit Gitton présent ou dûment appelé, et ce à la diligence dudit de Couagne ou de procureur pour lui, pour ce fait et rapporté dans le même délai être fait droit ainsi que de raison. Monsieur l'intendant président. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre à Guillaume Changeon (Chanjon), comparant pour Jean Gitton (Giton), marchand de La Rochelle, dans sa cause l'opposant à Charles de Couagne, rapporter dans 15 mois l'acte de cession de l'hérédité du défunt François Poignet et sa procuration de Jean Gitton bien légalisés par le Lieutenant général de la Rochelle, 14 juillet 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4707).

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