Ordonnance qui règle les moutures afin qu'elles soient proportionnées aux dépenses des moulins de ce pays qui coûtent le double ou le triple de ceux de France
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- Titre :
- Ordonnance qui règle les moutures afin qu'elles soient proportionnées aux dépenses des moulins de ce pays qui coûtent le double ou le triple de ceux de France
- Date de création :
- 20 juin 1667
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième juin 1667. Le Conseil assemblé où présidait messire Alexandre de Prouville chevalier seigneur de Tracy conseiller du Roi en ses Conseils, lieutenant général pour sa Majesté en l'Amérique méridionale et septentrionale tant par mer que par terre, où assistaient messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en la Nouvelle-France, messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé intendant de justice police et finances de ce dit pays, messire François de Laval évêque de Petrée nommé par sa Majesté premier évêque de ce dit pays, les sieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le procureur du Roi présent. Moutures. Sur la requête civile présentée en ce Conseil par la plupart des propriétaires des moulins de ce pays tendante à remontrer que les moulins de ce pays coûtent [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingtième juin 1667. Le Conseil assemblé où présidait messire Alexandre de Prouville chevalier seigneur de Tracy conseiller du Roi en ses Conseils, lieutenant général pour sa Majesté en l'Amérique méridionale et septentrionale tant par mer que par terre, où assistaient messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en la Nouvelle-France, messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé intendant de justice police et finances de ce dit pays, messire François de Laval évêque de Petrée nommé par sa Majesté premier évêque de ce dit pays, les sieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le procureur du Roi présent. Moutures. Sur la requête civile présentée en ce Conseil par la plupart des propriétaires des moulins de ce pays tendante à remontrer que les moulins de ce pays coûtent le double et le triple de ceux de France tant pour les construire, les réparer et les entretenir, que pour gager et nourrir les meuniers, en considération de quoi Ils pourraient demander que le mouturage fut proportionné aux dépenses susdites, et par conséquent au-dessus de l'ordinaire de France, néanmoins qu'ils se contentent que ce qui a été pratiqué en ce pays dès son commencement, conformément aux ordonnances et édits royaux soit continué dorénavant comme il a été jusqu'à présent et que la coutume de Paris qui est seule reçue en ce pays pour toutes choses, le soit aussi pour celle-ci, le Conseil a ordonné et ordonne que le droit de mouturage sera pris en ce pays à la quatorzième portion, enjoint au lieutenant civil de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, même de se transporter de temps en temps pour Jauger les mesures et prendre connaissance de ce qui se passera, et que au surplus l'ordonnance du sieur de Lauson sortira son effet, avec cette modification qu'en cas de malversation par les meuniers, que ceux qui se trouveraient intéressés n'auront leur recours que sur les fermiers, si les moulins sont affermés, sinon sur les propriétaires d'iceux; et pour l'entretien de la présente ordonnance seront les propriétaires des grains qui seront portés moudre, tenus ou personne de leur part, de les faire peser en grain au moulin par le meunier, et icelui moulu, faire peser la farine, faute de quoi, ne seront reçus en leurs plaintes.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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