Jugement dans la cause entre Nicolas Marion Lafontaine, habitant de la seigneurie de Lauzon et Thomas Lefebvre, tonnelier de Québec et sa femme, Geneviève Pelletier
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Jugement dans la cause entre Nicolas Marion Lafontaine, habitant de la seigneurie de Lauzon et Thomas Lefebvre, tonnelier de Québec et sa femme, Geneviève Pelletier
- Date de création :
- 27 janvier 1698
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas Marion LAFONTAINE habitant de la seigneurie de Lauson demandeur suivant un exploit étant au bas de saisie réelle et établissement de commissaire faits à sa requête par Hubert huissier en ce Conseil en date du septième décembre 1697 comparant par ledit Hubert d'une part et Thomas Lefebvre tonnelier en cette ville et Geneviève PELLETIER sa femme défendeurs et incidemment demandeurs en requête, ledit Lefebvre présent d'autre part ouï lesdits comparants, lecture faite dudit exploit par lequel lesdits Lefebvre et sa dite femme sont assignés pour voir déclarer lesdites saisie et établissement de commissaire bons et valables et ordonner que faute de payement des sommes de mille vingt livres d'une part et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre contenue dans une sentence de la prévôté de cette ville du 26e avril 1687, de celle de cent dix-neuf livres mentionnée [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas Marion LAFONTAINE habitant de la seigneurie de Lauson demandeur suivant un exploit étant au bas de saisie réelle et établissement de commissaire faits à sa requête par Hubert huissier en ce Conseil en date du septième décembre 1697 comparant par ledit Hubert d'une part et Thomas Lefebvre tonnelier en cette ville et Geneviève PELLETIER sa femme défendeurs et incidemment demandeurs en requête, ledit Lefebvre présent d'autre part ouï lesdits comparants, lecture faite dudit exploit par lequel lesdits Lefebvre et sa dite femme sont assignés pour voir déclarer lesdites saisie et établissement de commissaire bons et valables et ordonner que faute de payement des sommes de mille vingt livres d'une part et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre contenue dans une sentence de la prévôté de cette ville du 26e avril 1687, de celle de cent dix-neuf livres mentionnée dans l'arrêt du seize février 1693 confirmatif de ladite sentence et encore de celle de trente-quatre livres neuf sols comprise à l'exécutoire du 16e décembre 1695. Intérêts, frais et dépens, sauf à déduire sur lesdits intérêts la somme de cent neuf livres ainsi qu'il est porté audit arrêt, l'emplacement et maison avec leurs circonstances et dépendances dont est mention en ladite saisie réelle ainsi qu'il est dit en icelle seront criés et subhastés par les quatre quatorzaines anciennes et accoutumées et si besoin est vendus et adjugés par décret en ce dit Conseil au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoutumée, ensemble desdites sentences, arrêts et exécutoire ci-dessus datés et de requête dudit Lefebvre et sa dite femme sans date, le Conseil a déclaré et déclare ladite saisie réelle et établissement de commissaire faits par ledit Hubert, bons et valables permis crier les choses saisies et ordonné que le décret encommencé sera continué et qu'à cette fin affiches avec panonceaux royaux seront mis et lieux et endroits nécessaires, sauf audit Lefebvre et à sa dite femme de justifier avant le parachèvement d'icelui des payements par eux prétendus faits au Marion sur et en déduction desdites sommes, dépens réservés. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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