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Titre :
Arrêt qui maintien les messieurs du Séminaire de Saint-Sulpice dans la libre possession de l'emplacement concédé à Pierre Normand par eux, en lui payant 400 livres pour l'indemniser de ses prétentions sur celui-ci
Date de création :
20 août 1667
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre NORMAND demandeur en requête d'une part; et les sieurs du séminaire de Saint-Sulpice seigneurs de Montréal et propriétaires d'un magasin sis en la basse-ville de Québec, et prétendant l'être de la place comprise entre ledit magasin et Larivière défendeurs d'autre part. Vu ladite requête tendante à être ledit Normand maintenu en la possession d'une place de trente-huit pieds et demi de long et vingt-sept pieds de large sise en ladite basse-ville rue Notre-Dame joignant d'un côté ladite rue, d'autre côté la place et maison des pères jésuites, d'un bout sur la Rivière, et d'autre bout la rue qui conduit au magasin desdits sieurs défendeurs, ladite place lui ayant été concédée par feu Monsieur Davaugour lors gouverneur de ce pays par titre en date du 29e mars 1663. ratifié par feu Monsieur de Mesy le 21e juillet 1664 et que défenses fussent faites auxdits sieurs défendeurs [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre NORMAND demandeur en requête d'une part; et les sieurs du séminaire de Saint-Sulpice seigneurs de Montréal et propriétaires d'un magasin sis en la basse-ville de Québec, et prétendant l'être de la place comprise entre ledit magasin et Larivière défendeurs d'autre part. Vu ladite requête tendante à être ledit Normand maintenu en la possession d'une place de trente-huit pieds et demi de long et vingt-sept pieds de large sise en ladite basse-ville rue Notre-Dame joignant d'un côté ladite rue, d'autre côté la place et maison des pères jésuites, d'un bout sur la Rivière, et d'autre bout la rue qui conduit au magasin desdits sieurs défendeurs, ladite place lui ayant été concédée par feu Monsieur Davaugour lors gouverneur de ce pays par titre en date du 29e mars 1663. ratifié par feu Monsieur de Mesy le 21e juillet 1664 et que défenses fussent faites auxdits sieurs défendeurs de le plus inquiéter à l'avenir; arrêt de ce Conseil intervenu sur icelle le vingtième juin dernier portant appointement pour être l'instance instruite par devers le sieur de Tilly conseiller en ce dit Conseil et jugé à son rapport, et signification dudit arrêt faite au sieur Souart prêtre le 22e dudit mois de juin par LeVasseur huissier, le titre de concession dudit Normand ci-dessus daté et spécifié et ratification d'icelui étant ensuite signés Davaugour et Mesy, arrêt de ce Conseil du dernier octobre 1663, portant que lesdits sieurs défendeurs feraient apparaître du titre de concession de la place par eux prétendue, quittance de payement de dix sols dont ledit demandeur était redevable pour deux années de rente de la place à lui concédée en date du 30e Juin 1665 signé L. T. Chartier copie d'une requête présentée par Louis Couillard sieur de Lespinay à feu monsieur de Lauson ci-devant gouverneur de ce pays répondue le neuvième octobre 1655 par une ordonnance portant que dans le jour ledit sieur de Lespinay et le sieur de Maisonneuve gouverneur dudit Montréal produiraient leurs concessions, signification faite ledit jour de ladite requête et ordonnance audit sieur de Maisonneuve par Jacques Fournier soldat au fort Saint-Louis de cette ville de Québec; un acte de la représentation faite par ledit sieur Lespinay d'un titre de concession à lui donné d'une place pour bâtir portant défaut à l'encontre dudit sieur de Maisonneuve en date du dix dudit mois; signification d'icelui faite par ledit Fournier le lendemain, second défaut contre ledit sieur de Maisonneuve, par vertu duquel ordonné que les pièces seraient mises par devers ledit sieur de Lauson pour être fait droit en date du douze dudit mois d'octobre, le tout signé par collation Rageot notaire royal. Requête présentée audit sieur de Tilly commissaire par lesdits sieurs défendeurs répondue le 27e juin dernier par ordonnance portant permission de faire ouïr témoins sur les fins de ladite requête, signification d'icelle faites au demandeur par LeVasseur huissier le lendemain, réponses faites par ledit demandeur au contenu en la requête ci-dessus, au bas desquelles est ordonnance dudit sieur commissaire portant communication être faite à partie en date du 30e dudit mois de juin, et la signification qui en aurait été faite par l'huissier Bourdon au sieur Chartier procureur desdits défendeurs le premier juillet dernier, procès verbal dudit commissaire portant sur incident d'entre les parties, que rapport en serait fait en ce Conseil en date du quatrième dudit mois de juillet, arrêt interlocutoire rendu en ce Conseil ledit jour quatrième juillet portant lesdits sieurs du séminaire de Saint-Sulpice seigneurs de Montréal reçus à justifier par témoins du titre et de la possession qu'ils ont eue de la place en question, enquête faite par devers ledit commissaire le 13e dudit mois contenant l'audition de quatre témoins, déclaration faite par dame Marie Barbe de Boullongne veuve de feu Monsieur Dailleboust ci-devant gouverneur de ce pays de la connaissance qu'elle dit avoir du droit qu'ont en la place en question lesdits sieurs défendeurs reçue par Rageot notaire le cinq mai dernier autre déclaration faite par-devant le sieur desmuceaux juge civil et criminel de la terre et seigneurie de Montréal le cinq juillet dernier par demoiselle Jeanne Mance contenant la connaissance qu'elle dit avoir dudit droit, certificat du sieur Bourdon procureur général en ce Conseil en date du cinquième du présent mois d'août, causes et moyens de reproches allégués par ledit demandeur contre lesdites dame Dailleboust et demoiselle Mance, requête dudit Normand demandeur aux fins d'avoir communication de l'enquête ci-dessus datée, répondue le 19e juillet dernier et signifiée audit sieur Chartier audit nom par Levasseur huissier, acte de comparution des parties par-devant ledit sieur commissaire sur le plaidoyé desquelles il est ordonné que ledit sieur Chartier produira dans la huitaine les témoins qu'il entend encore faire ouïr, et donnera communication au demandeur de l'enquête ci-dessus datée. Requête dudit demandeur répondue le premier du présent mois d'août par ordonnance portant que dans trois jours ledit sieur Chartier remettrait la production du demandeur et produirait les témoins qu'il prétend faire ouïr; signification d'icelle faite audit sieur Chartier par Levasseur le lendemain; inventaire de production en forme d'avertissement et de contredits mis et produit par lesdits sieurs défendeurs signé dudit sieur Chartier; requête desdits sieurs défendeurs tendante afin de rapport et jugement du procès répondue le 11e dudit présent mois notifiée audit demandeur par ledit Rageot notaire le lendemain; contredits dudit demandeur et signification faite d'iceux audit sieur Chartier par ledit LeVasseur le 17e dudit présent mois, réponses faites à iceux par lesdits sieurs défendeurs et signification faite audit demandeur par Biron huissier le 19e dudit présent mois, salvations dudit demandeur tout considéré et les parties ouïes. Le Conseil de leur consentement a ordonné et ordonne que lesdits sieurs du séminaire de Saint-Sulpice seigneurs de Montréal demeureront en la libre possession propriété et jouissance tant de la place concédée audit Normand par ledit feu sieur Davaugour, que du bâtiment élevé sur icelle en l'état qu'il est de présent, en lui payant par eux la somme de quatre cents livres pour l'indemniser de toutes les prétentions qu'il pouvait avoir lesdites place et maison, et le laissant jouir de ladite maison jusqu'à la fin du mois de juin prochain, sans par lui y rien détériorer.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt qui maintien les messieurs du Séminaire de Saint-Sulpice dans la libre possession de l'emplacement concédé à Pierre Normand par eux, en lui payant 400 livres pour l'indemniser de ses prétentions sur celui-ci, 20 août 1667, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P533).

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