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Titre :
Arrêt ordonnant que deux conseillers se rendront auprès de l'Évêque, afin de savoir pourquoi ce dernier et sur quel fondement, il condamne le prêt que les marchands font aux voyageurs qui vont en traite au pays des Outaouais (Amérindiens) et payable en castor
Date de création :
5 avril 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième avril mille sept cent. Le Conseil assemblé extraordinairement où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Villeray, Depeiras, de Vitré, de La Martinière, de Lachesnais et Riverin conseillers. Sur la requête de Ignace Gosselin habitant au comté Saint-Laurent, par laquelle il expose qu'il y a six ou sept ans qu'il fût élu par justice subrogé tuteur aux enfants mineurs de Thomas Rousseau habitant dudit lieu, de laquelle charge voulant s'acquitter ainsi qu'il était obligé, inventaire fut fait des biens de la communauté qui avait été entre ledit Rousseau et sa femme et pour plus grande sûreté et conservation d'iceux, sur ce qu'il représenta au bailli dudit comté, fut ordonné que certains meubles et bestiaux mentionnés audit inventaire seraient vendus en la manière accoutumée pour les deniers en provenant être mis en les mains d'un marchand ou autre qui en payeraient l [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième avril mille sept cent. Le Conseil assemblé extraordinairement où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Villeray, Depeiras, de Vitré, de La Martinière, de Lachesnais et Riverin conseillers. Sur la requête de Ignace Gosselin habitant au comté Saint-Laurent, par laquelle il expose qu'il y a six ou sept ans qu'il fût élu par justice subrogé tuteur aux enfants mineurs de Thomas Rousseau habitant dudit lieu, de laquelle charge voulant s'acquitter ainsi qu'il était obligé, inventaire fut fait des biens de la communauté qui avait été entre ledit Rousseau et sa femme et pour plus grande sûreté et conservation d'iceux, sur ce qu'il représenta au bailli dudit comté, fut ordonné que certains meubles et bestiaux mentionnés audit inventaire seraient vendus en la manière accoutumée pour les deniers en provenant être mis en les mains d'un marchand ou autre qui en payeraient l'intérêt au taux de l'ordonnance pour le plus grand profit desdits mineurs, ce que le suppliant a exécuté à la lettre et mis les deniers provenant de ladite vente en main sûre depuis cinq années, ce qui a augmenté lesdits deniers qui ne consistent qu'à deux cent cinquante livres de principal et donne un petit profit permis par l'ordonnance qui aide à l'entretient et éducation desdits mineurs, mais quoi que dans la bonne Foy, par ordre de son juge et pressé par son devoir, il ait agi comme ci-dessus, il a été extrêmement surpris que lors qu'il a voulu s'acquitter de son devoir de chrétien et s'approcher des sacrements, le curé de sa paroisse l'ayant interrogé s'il n'avait pas mis de l'argent a intérêt, et lui suppliant l'ayant instruit de ce que ci-dessus, l'absolution lui fut refusée, ce qui fut une mortification très grande audit exposant, nonobstant quoi il fut derechef pour obtenir l'absolution quelques jours après, laquelle lui fut encore refusée, encore bien qu'il fît entendre à son Pasteur ce à quoi la justice l'obligeait et qu'il était dans l'obligation de faire profiter le bien de ses pupilles, qu'il y avait des lois établies à ce sujet et que son bien propre était responsable et tenu desdits intérêts; mais cette remontrance fut sans aucun Fruit et eut pour toute réponse que Monsieur l'évêque de Québec avait spécialement ordonné par son mandement dernier et par d'autres ordres particuliers de refuser l'absolution à tous ceux qui seraient engagés dans de pareils cas, qu'ainsi il ne pouvait l'absoudre, ce que voyant ledit exposant, et enfin craignant comme pas éclairé que sa conscience ne fut engagée, dans ce cas, il est venu deux différentes fois trouver ledit sieur évêque, lui a représenté le refus que lui avait fait son curé de l'absoudre fondé sur les cas ci-dessus et sur les défenses de lui dit sieur évêque faites à ce sujet, lequel lui dit qu'il était vrai qu'il avait fait ces défenses, que c'était par son ordre que l'absolution lui avait été refusée et qu'il la refuserait à tous ceux qui feraient de pareilles affaires, en sorte que ledit exposant fut obligé de se retirer confus, pressé par son devoir de subrogé tuteur et craintif de celui de sa conscience, et dans une pareille perplexité, il a cru se devoir adresser en ce Conseil, à ce que vu sondit exposé, il lui plut le maintenir en ce qu'il a fait par ordre de justice et suivant les lois, ainsi qu'il l'expose, ou le décharger entièrement de sa charge de subrogé tuteur en rendant par lui compte de sa gestion. Et en ce qui regarde le refus que sondit curé lui fait de lui administrer les Saints sacrements pour les cas susdits ordonner ce que de raison, ladite requête signée Ignace Gosselin; lecture aussi faite de certain billet signé F. Pierre récollet missionnaire, conçu en ces termes' je permets à Ignace Gosselin habitant de la paroisse de Saint-Laurent en l'île d'aller à confesse à qui bon lui semblera ne voulant pas suivre mes sentiments à l'égard de l'argent qu'il a a intérêt pour des mineurs, ce 2e avril 1700. Ouï maître Denis Riverin conseiller faisant en cette partie fonction de procureur général du Roi pour l'absence d'icelui, qui a dit que depuis quelques jours, il s'est trouvé dans l'église paroissiale de cette ville à la grande messe où il aurait entendu publier un mandement dudit sieur évêque contenant entre autres choses que ledit sieur évêque condamnait le prêt que les marchands faisaient aux voyageurs qui allaient traiter avec les Sauvages aux Outaouais dont Ils exigeaient le payement en castor qui est plus de trente-trois pour-cent au-delà du montant desdits prêts, sans que lesdits marchands veillent risquer leurs effets, leur permettant néanmoins de prendre huit pour-cent qu'il dit être la règle du royaume pour les marchands, et partout le contenu audit mandement est enjoint à tous curés, missionnaires et confesseurs Séculiers et réguliers de tenir la main à l'exécution de sondit mandement ou ordonnance. Le Conseil conformément au réquisitoire dudit sieur Riverin et pour concourir aux bonnes intentions dudit sieur évêque, a ordonné et ordonne que deux conseillers de la compagnie se transporteront par devers lui pour savoir sur quel fondement et par quelle raison il condamne le prêt que lesdits marchands font auxdits voyageurs qui vont en traite audit pays des outaouais payable en castor, et leur permet néanmoins de prendre huit pour-cent pour la demeure de leur argent, disant que c'est la règle du royaume; et en ce qui y est dit des usures, s'il a entendu y comprendre l'argent des pupilles que leurs tuteurs ont placé a intérêt, et à cet effet commis maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller et maître Claude de Bermen de La Martinière aussi conseiller audit Conseil. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Arrêt ordonnant que deux conseillers se rendront auprès de l'Évêque, afin de savoir pourquoi ce dernier et sur quel fondement, il condamne le prêt que les marchands font aux voyageurs qui vont en traite au pays des Outaouais (Amérindiens) et payable en castor, 5 avril 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5436).

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