Arrêt ordonnant d'envoyer au Roi les sieurs de Louvigny, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, enseigne sur les vaisseaux du Roi et commandant au fort Frontenac et Laperottière, accusés d'avoir traité avec les Sauvages (Amérindiens)
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- Titre :
- Arrêt ordonnant d'envoyer au Roi les sieurs de Louvigny, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, enseigne sur les vaisseaux du Roi et commandant au fort Frontenac et Laperottière, accusés d'avoir traité avec les Sauvages (Amérindiens)
- Date de création :
- 27 octobre 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi vingt-septième octobre 1700. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant, maîtres de Villeray, Dupont, Depeiras, de La Martinière et Riverin conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Vu par le Conseil le procès instruit à Montréal par Monsieur l'intendant à la requête du procureur de sa commission, contre Louis de Laporte sieur de Louvigny capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue pour le Roi en ce pays, enseigne sur ses vaisseaux et ci-devant commandant au fort de Frontenac, Pierre François Alouin sieur de Laperottière (Laperrotière) et Joseph Godefroy écuyer sieur de Linctot, l'un lieutenant reformé et l'autre sous enseigne dans ledit détachement et dans ledit fort, Mathieu Perrin interprète dudit sieur de Louvigny en langue iroquoise, Joseph Trottier et autres accusés d'avoir contre les [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi vingt-septième octobre 1700. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant, maîtres de Villeray, Dupont, Depeiras, de La Martinière et Riverin conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Vu par le Conseil le procès instruit à Montréal par Monsieur l'intendant à la requête du procureur de sa commission, contre Louis de Laporte sieur de Louvigny capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue pour le Roi en ce pays, enseigne sur ses vaisseaux et ci-devant commandant au fort de Frontenac, Pierre François Alouin sieur de Laperottière (Laperrotière) et Joseph Godefroy écuyer sieur de Linctot, l'un lieutenant reformé et l'autre sous enseigne dans ledit détachement et dans ledit fort, Mathieu Perrin interprète dudit sieur de Louvigny en langue iroquoise, Joseph Trottier et autres accusés d'avoir contre les défenses de sa Majesté traité des pelleteries avec les Sauvages audit fort et environs, laquelle procédure contient deux procès-verbaux du sieur Clerin lieutenant dans ledit détachement et aide major de Montréal des 4 et 15e juillet derniers dans lesquels il dit entre autres choses s'être transporté de l'ordre de Monsieur LeChevalier de Callière (Callières) gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ce pays du troisième dudit mois à Lachine et autres lieux ou il dit avoir trouvé quarante-cinq peaux d'orignaux qu'il a saisies et mises en garde entre les mains du sieur de LaPipardière et d'autres cachées dans le bois jusqu'au nombre de trois cent cinq tant d'orignaux que de cerf données en garde au sieur Dorval, lesdits procès-verbaux déposés au secrétariat de mondit sieur l'intendant le 17e dudit mois; une ordonnance de mondit sieur l'intendant du 15e portant qu'il sera par lui entendu d'office ou autrement les personnes qu'il jugera pouvoir servir à lui donner connaissance de la traite faite audit fort Frontenac; un interrogatoire subi devant lui ledit jour par ledit Perrin; un autre procès-verbal de capture signé Perrin, Chacornacle, Jonquaire (Joncaire) et fely du 16e juillet dernier déposé au secrétariat de mondit sieur l'intendant ledit jour; autre procès-verbal dudit sieur intendant du 17e avec un inventaire des pelleteries arrêtées par ledit sieur Clerin et mises entre les mains du sieur Robert garde magasin du Roi audit lieu de Montréal; l'information faite par mondit sieur l'intendant du 18e dudit mois de juillet dernier; l'ordonnance de soit communiqué étant au bas du 24e; un autre procès-verbal de capture du vingtième signé Cazière, Durodu, Fely et Chacornacle avec les reçu au bas de mondit sieur l'intendant du 21e; autre procès-verbal dudit sieur intendant dudit jour avec l'inventaire au bas des pelleteries qui lui ont été remises par ledit sieur Chacornacle déposées au magasin du Roi; un interrogatoire subi par Pierre Hervé le 24e dudit mois de juillet dernier, avec le soit communiqué au bas, du même jour; autre interrogatoire à Pierre Tabot (Tabeau) dudit jour, autre subi par Jean Legros le même jour autre de Nicolas Legros dudit jour avec le soit communiqué au bas dudit jour, réquisitoire du procureur du Roi de ladite commission du 27e; un décret d'ajournement personnel du 29 décerné par ledit sieur intendant contre lesdits Trottier et Cullerier (Cuillerier) et d'assigné pour être ouï contre le nommé Dardenne; une ordonnance de mondit sieur l'intendant du 3e août dernier portant élargissement des prisons audit Hervé et auxdits Tabot, Jean Legros et Nicolas Legros aux charges de se représenter; interrogatoire subi par ledit Dardenne ledit jour 3e août dernier, ordonnance de mondit sieur l'intendant dudit jour qui convertit l'ajournement personnel en décret de prise de corps contre lesdits Trottier et Cullerier par petit archer des 4 et 5e dudit mois d'août dernier; un acte du quatrième dudit mois de mondit sieur l'intendant portant soumission par René Cullerié et sa femme de représenter lesdits Trottier et Cullierié (Cuillerier) leurs gendre et fils, et l'ordonnance de mondit sieur l'intendant en conformité. Une ordonnance dudit sieur intendant du 15e portant que lesdits sieurs de Louvigny, Laperottière et Godefroy seraient interrogés le lendemain, interrogatoire dudit sieur Godefroy du 16e celui dudit sieur Laperottière du même jour, celui dudit sieur de Louvigny du 17. Ceux desdits Trottier et Cullerier du 21e une requête desdits Trottier et Cullerier à mondit sieur l'intendant pour être élargis en donnant caution; l'ordonnance de soit communiqué au bas du 23e; réquisitoire du même jour à ce que lesdits sieurs de Louvigny, Laperottière et Godefroy et Garaho autrement Mathieu Perrin soient répétés en leurs interrogatoires et si besoin est confrontés aux témoins, que cependant lesdits Trottier et Cullerier auront provision de leurs personnes en donnant caution, l'ordonnance étant au bas en conformité du 24 dudit mois d'août dernier, répétition des interrogatoires desdits sieurs de Louvigny, Laperottière et Godefroy du dernier dudit mois d'août; ordonnance de mondit sieur l'intendant du 7e septembre dernier portant que les accusés seront conduits en cette ville pour s'y rendre dans huit jours avec défenses d'en désemparer; une requête présentée par ledit sieur de Louvigny à Monsieur l'intendant par laquelle il expose entre autres choses les services qu'il a rendu en ce pays et les certificats qu'il en a reçu de Messieurs les gouverneurs généraux, concluant à être déchargé de l'action contre lui faite avec mainlevée de ses pelleteries, l'ordonnance de soit joint au procès étant au bas du 12e septembre dernier, signé Bochard Champigny; une déclaration du Roi du 21e mai 1696, et une ordonnance de sa Majesté du 28e avril 1697. Le référé au Conseil par Monsieur l'intendant de toute la procédure faite par lui audit lieu de Montréal du 27e septembre dernier pour y être jugé et l'arrêt qui la reçoit, dudit jour, par lequel ledit sieur de La Martinière est nommé rapporteur, du 27 dudit mois de septembre dernier; l'ordonnance de soit montré au procureur général du Roi, par ledit commissaire du 28 dudit mois de septembre; un autre arrêt du neuvième du présent mois par lequel est ordonné que ledit Perrin sera répété en l'interrogatoire par lui subi à Montréal ledit jour 15e juillet dernier et si besoin est confrontés auxdits sieurs de Louvigny, Laperottière, et Godefroy lesquels seront aussi répétés en ceux par eux subis audit lieu de Montréal et si besoin est confrontés les uns aux autres par ledit commissaire; répétition d'interrogatoire dudit Perrin en conformité du 10e de ce mois. La répétition d'interrogatoire faite audit sieur de Louvigny du onzième; autre répétition d'interrogatoire audit sieur Godefroy du douzième et la répétition d'interrogatoire dudit sieur de LaPerottière du même jour; récolement des interrogatoires desdits sieurs de Louvigny, Laperottière, Godefroy et Perrin des dix onze, douze et treize de ce dit mois; confrontations desdits sieurs de Louvigny, Laperottière, Godefroy et Perrin les uns aux autres des 10. 13. Et 14 de ce dit mois, l'ordonnance de soit montré dudit commissaire étant au bas de ce dit jour; réquisitoire dudit procureur général du 20e du présent mois, à ce que ledit Trottier soit aussi répété en sondit interrogatoire subi devant mondit sieur l'intendant à Montréal le 21e août dernier; l'ordonnance dudit commissaire en conformité du même jour et la répétition d'interrogatoire dudit Trottier faite en conséquence par ledit commissaire ledit jour; un arrêt du 23e de ce dit mois rendu sur quatre pièces d'écritures mises sur le bureau par mondit sieur le gouverneur le procès étant prêt à juger, par lequel fut ordonné qu'avant que de passer outre ledit commissaire interrogerait ledit sieur de Louvigny sur le contenu aux dites pièces d'écritures et que les pelleteries saisies sur les accusés seraient vendues au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoutumée, et qu'à cet effet affiches seraient apposées aux lieux ordinaires; les quatre pièces d'écritures susdits paraphées par ledit commissaire et ledit sieur de Louvigny; le procès-verbal dudit commissaire du 25e de ce mois, de la vérification et reconnaissance dudit sieur de Louvigny desdites 4 pièces d'écriture; les conclusions dudit procureur général du vingt-six. Le rapport dudit conseiller commissaire et tout considéré, le Conseil pour les cas résultant du procès a ordonné et ordonne que lesdits sieurs de Louvigny et Laperottière seront envoyés au Roi avec leur procès par les vaisseaux qui sont prêt à partir de cette rade pour être sur icelui ordonné par sa Majesté ce qu'elle avisera bon être ; que ledit sieur de Godefroy et le nommé Cullerier (Cuillerier) auront provision de leurs personnes attendu leur peu d'expérience, et au regard dudit Trottier le Conseil l'a condamné en trois cents livres argent de France envers les pauvres de l'Hôtel-Dieu de Montréal, et que ledit Garras aura aussi provision de sa personne; que toutes les pelleteries saisies et arrêtées venant du fort Frontenac demeureront confisquées au profit de sa Majesté et les deniers qui proviendront de la vente qui en sera incessamment faite seront déposés entre les mains du commis du trésorier général de la marine en ce pays pour y rester jusqu'à ce qu'il en soit ordonné par sa Majesté, les frais de capture desdites pelleteries ainsi que ceux du procès préalablement pris, sauf au procureur général à poursuivre ceux qu'il découvrira avoir participé à la contravention desdites ordonnances de sa Majesté, autres que ceux dénommés au présent arrêt, et que ladite ordonnance du 28 avril 1697 sera registrée, publiée et affichée dans toutes les juridictions royales de ce pays et par elles envoyées dans toutes celles de leur ressort et partout ou besoin sera afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance dont ledit procureur général certifiera le Conseil dans trois mois, fait à Québec audit Conseil souverain extraordinairement assemblé le vingt-septième octobre mille sept cent. BOCHART CHAMPIGNY Le prononcé de l'arrêt ci-contre a été lu et registré en la juridiction royale de Montréal ainsi que l'ordonnance du Roi y mentionnée du 28e avril 1697. Le 28e février dernier l'audience tenant suivant le certificat de Adhémar greffier dudit jour 22e février, et publiés et affichés en ladite ville de Montréal issue de grande messe le 24 dudit mois suivant un autre certificat d'attanville sergent du même jour. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Pauvres de l'Hôtel-Dieu de Montréal,
- Actions et défenses,
- Affiches,
- Amis et relations,
- Archers,
- Argent,
- Audition des témoins,
- Autochtones,
- Bois,
- Capitaines,
- Cavaliers,
- Cerfs,
- Commandement militaire -- Personnel,
- Commerce des fourrures,
- Commis vendeurs (Commerce de détail),
- Commissaires,
- Commissions,
- Conseillers,
- Enseignes,
- Fils,
- Fortifications,
- Fourrures,
- Gouverneurs,
- Intendants,
- Lieutenants,
- Lieutenants généraux,
- Mainlevée,
- Majors,
- Marines de guerre,
- Messe,
- Navigation,
- Peau,
- Prisons -- Personnel,
- Procès,
- Prêts,
- Rades,
- Saisie,
- Sciences,
- Secrétariats,
- Sergents,
- Sociétés,
- Trésoriers,
- Tuyaux,
- Vente,
- Vice-rois,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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