Sentence de la Prévôté de Québec, du 28 avril 1699, mise à néant dans la cause de Jean de Rainville, habitant de Beauport, contre Ignace Juchereau, sieur Duchesnay, au sujet de certaines ventes de terres
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- Titre :
- Sentence de la Prévôté de Québec, du 28 avril 1699, mise à néant dans la cause de Jean de Rainville, habitant de Beauport, contre Ignace Juchereau, sieur Duchesnay, au sujet de certaines ventes de terres
- Date de création :
- 22 novembre 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean de RAINVILLE habitant de Beauport appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 28e avril 1699 et anticipé, présent d'une part et Ignace JUCHEREAU écuyer sieur Duchesnay intimé et anticipant aussi présent, d'autre part, et encore ledit de Rainville demandeur en requête d'une part et la veuve Etienne Dauphin défenderesse d'autre, lecture faite de ladite sentence portant que ledit appelant payerait audit sieur intimé les rentes de la part et portion de terre qu'il tient dans la côte Saint-Joseph depuis la dernière quittance, l'amende de 5 sols pour chacune année qu'il a manqué de payer ladite rente et icelui appelant condamné aux dépens, si mieux n'aime abandonner ladite terre, ladite sentence signifiée audit appelant le quatorze juillet de la même année avec commandement d'y obéir par exploit de Metru huissier étant au bas avec l'acte d'appel d'icelle du même jour; [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean de RAINVILLE habitant de Beauport appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 28e avril 1699 et anticipé, présent d'une part et Ignace JUCHEREAU écuyer sieur Duchesnay intimé et anticipant aussi présent, d'autre part, et encore ledit de Rainville demandeur en requête d'une part et la veuve Etienne Dauphin défenderesse d'autre, lecture faite de ladite sentence portant que ledit appelant payerait audit sieur intimé les rentes de la part et portion de terre qu'il tient dans la côte Saint-Joseph depuis la dernière quittance, l'amende de 5 sols pour chacune année qu'il a manqué de payer ladite rente et icelui appelant condamné aux dépens, si mieux n'aime abandonner ladite terre, ladite sentence signifiée audit appelant le quatorze juillet de la même année avec commandement d'y obéir par exploit de Metru huissier étant au bas avec l'acte d'appel d'icelle du même jour; de requête dudit intimé pour être reçu anticipant sur ledit appel et à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit appelant pour proposer ses moyens d'appel, l'ordonnance étant au bas du 27e novembre de ladite année, et la signification du tout étant ensuite avec assignation audit appelant du lundi suivant en huitaine par exploit du premier décembre ensuivant; de défaut obtenu par ledit intimé à l'encontre dudit appelant le 14e dudit mois, signifié le seize avec assignation au premier lundi d'après la fête des rois en ce dit Conseil par exploit dudit Metru; de requête dudit de Rainville à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ladite veuve d'auphin (Dauphin) pour répondre à ses demandes répondue le onzième janvier dernier avec assignation au lundi suivant; d'arrêt de ce Conseil du 19e dudit mois de janvier par lequel il est ordonné entre autres choses avant faire droit que les alignements des habitations desdits de Rainville et de ladite veuve dauphin seraient tirés de nouveau suivant le rhumb de vent ordinaire des autres habitations de ladite seigneurie nord-ouest quart de nord, signifié à ladite veuve le 15e juillet dernier; et du procès-verbal d'arpentage et d'alignements tirés en conséquence dudit arrêt par Hilaire Bernard de la Rivière (Larivière) en date du 27e septembre dernier. Parties ouïes, le Conseil a mis et met ladite sentence et ledit appel au néant, émendant et corrigeant a condamné et condamne ledit de Rainville payer audit sieur Duchesné les arrérages de cens et rentes qu'il lui doit en argent ou quittances pour la terre et habitation qu'il tient de lui en ladite seigneurie de Beauport, et à l'égard du différent d'entre ledit de Rainville et veuve d'auphin ordonne ledit Conseil que ledit procès-verbal d'arpentage et alignements faisant séparation de leurs habitations sera par eux suivi, et seront tenus et obligés de s'y tenir suivant les rhumb de vent qui y sont marqués les dépens qui ont été faits en première instance et en cause d'appel y compris ceux de l'action d'entre ledit sieur Duchesné et ledit de Rainville à payer par moitié entre icelui dit de Rainville et ladite Dauphin. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Bernard de la Rivière, Hilaire, 1640-1729,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Argent,
- Arpentage,
- Cavaliers,
- Droit,
- Fêtes,
- Habitations,
- Huissiers,
- Littoral,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Procès,
- Quittances,
- Rentes,
- Requêtes (Droit),
- Seigneuries -- Arpentage,
- Sols,
- Terrains,
- Utilisation du sol,
- Vente,
- Vents,
- Veuves
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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