Arrêt portant délai de trois années à Judith Rigaud, femme de Jean Terrien, auparavant veuve de François Lemaître (Lemaistre), aux poursuites des créanciers de Lemaître, à la condition qu'elle ne pourra aliéner ses biens pendant ce temps
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- Titre :
- Arrêt portant délai de trois années à Judith Rigaud, femme de Jean Terrien, auparavant veuve de François Lemaître (Lemaistre), aux poursuites des créanciers de Lemaître, à la condition qu'elle ne pourra aliéner ses biens pendant ce temps
- Date de création :
- 6 août 1668
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du sixième août 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistait messire François de Laval etc. messieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le substitut du procureur général présent. Entre Judith RIGAUD femme de Jean Terrien auparavant veuve feu François Lemaistre demanderesse en requête d'une part, et Thierry DELESTRE, Pierre DUQUET, notaire, en cette ville, au nom et comme procureur de Arnaud Perré marchand demeurant à La Rochelle, et Jean MAHEUST comparant par Marguerite Corrivault sa femme, créanciers de ladite demanderesse, défendeurs d'autre part., après que ladite Rigault a dit conformément à sa requête qu'elle est poursuivie pour les dettes de feu ledit Lemaistre son mari auxquelles elle s'est obligée en France, croyant trouver vivant sondit défunt mari et des effets de quoi y satisfaire; mais l'ayant trouvé [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du sixième août 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistait messire François de Laval etc. messieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le substitut du procureur général présent. Entre Judith RIGAUD femme de Jean Terrien auparavant veuve feu François Lemaistre demanderesse en requête d'une part, et Thierry DELESTRE, Pierre DUQUET, notaire, en cette ville, au nom et comme procureur de Arnaud Perré marchand demeurant à La Rochelle, et Jean MAHEUST comparant par Marguerite Corrivault sa femme, créanciers de ladite demanderesse, défendeurs d'autre part., après que ladite Rigault a dit conformément à sa requête qu'elle est poursuivie pour les dettes de feu ledit Lemaistre son mari auxquelles elle s'est obligée en France, croyant trouver vivant sondit défunt mari et des effets de quoi y satisfaire; mais l'ayant trouvé décédé et la plupart de ses biens absorbés et divertis, le peu qui en restait ayant été par elle employé dans le pays à l'acquit de plusieurs dettes, en sorte qu'il ne lui reste à présent que pour faire subsister ses enfants dans une très grande pauvreté, joint à cela qu'elle a fait perte d'une partie des marchandises, en l'achat desquelles elle avait fait emploi des emprunts qu'elle avait faits en France, et qu'elle a aussi perdu que le prix des autres ayant été contrainte de les vendre a vil prix pour en payer une partie de ses dettes; pourquoi elle demande qu'il lui soit accordé six années de terme pour payer ce qu'elle doit aux défendeurs, et que défenses leur soient faites de la poursuivre ni inquiéter pendant ledit temps, promettant qu'elle tâchera par tous les moyens possibles de les satisfaire. à quoi lesdits défendeurs ont dit que les pertes posées en fait par ladite Rigaud sont supposées sauf correction, qu'elle a disposé ainsi qu'elle a voulu des effets provenant de l'emploi de leurs deniers; que la vérité est qu'elle a un lit qui est estimé cinq cents livres et des habits somptueux et qu'elle a troqué ses marchandises avec les Sauvages dont elle a eu de bonnes pelleteries qu'elle séquestre et ladite pour les frustrer de leur dû, d'ailleurs ledit Duquet en la qualité qu'il procède, soutient qu'il ne doit être accordé aucun répit contre la dette dudit sieur Perré d'autant qu'elle est contractée à cause qu'il a été obligé comme caution de ladite Rigaud de payer au sieur Richard Creaghe la somme de mille livres en principal et profits aventureux d'icelle à raison de trente pour-cent ainsi qu'il appert par obligation passée devant Pierre Teulleron notaire en ladite ville de La Rochelle le dix-neuf mai mille six cent soixante-six, et par acte passé devant ledit notaire le premier avril mille six cent soixante-sept dont il a fait exhibition; et ladite Corrivault qu'à son égard il ne doit être accordé aucun terme à ladite Rigaud en ce que c'est elle-même qui a depuis son retour de France créé sa dette qui est de la somme de trente-sept livres cinq sols restante de celle de cinquante-cinq livres pour vente qu'elle Corrivault lui a faite d'un habit de deuil de laquelle elle a obligation qu'elle a aussi exhibée, passée devant Rageot notaire en cette ville le dix neuvième juin mille six cent soixante-sept; vu ladite requête signée Judith Rigaud renvoyé en ce Conseil par ordonnance de messire Jean Talon etc. en date du vingt-septième juillet dernier, au bas de laquelle est arrêt de ce Conseil en date du trentième dudit mois, portant que les créanciers dudit feu LeMaistre et de ladite Rigaud seraient assignés, et l'exploit du Vasseur huissier en date du premier du présent mois, portant assignation à ce jourd'hui aux défendeurs; ouï le substitut du procureur ¿ Répit ¿ général, le Conseil a accordé délai de trois années à ladite Rigaud, pendant lequel elle ne pourra vendre ni aliéner tant les terres et maisons appartenant audit défunt LeMaistre et à elle, que deux boeufs servant à la culture desdites terres, sans le consentement desdits créanciers, sur peine de déchoir dudit délai, et en ce faisant ledit Conseil a fait et fait défenses auxdits créanciers de faire aucune poursuite ni exécution à l'encontre de ladite Rigaud et desdits biens pour raison de leurs créances, sauf à eux toutefois de se pourvoir sur les marchandises, pelleteries et meubles audit défunt et à elle appartenant, lesquels pourront venir à leur connaissance pendant trois mois, à commencer du jour de la signification du présent arrêt, à l'exception de ceux réservés par l'ordonnance du Roi, et pour cet effet ledit Conseil leur a permis et permet d'en faire telles perquisitions qu'ils verront être à faire par les voies de droit.»
- Sujets traités :
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- Duquet de la Chesnaye, Pierre, 1643-1687,
- Talon, Jean, [1625?]-1694,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Biens (Droit),
- Boeufs,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Costume,
- Créances,
- Culture,
- Dettes,
- Deuil,
- Droit,
- Emploi,
- Enfants -- Travail,
- Fourrures,
- Habitations,
- Huissiers,
- Maris,
- Meubles,
- Ministère public,
- Morts,
- Murs de soutènement,
- Pauvreté,
- Perquisitions,
- Poursuites judiciaires,
- Prix des aliments,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Prêts,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Saisie-arrêt,
- Sols,
- Terrains -- Vente,
- Transport de marchandises,
- Vente,
- Veuves,
- Villes,
- Vêtements
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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