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Titre :
Arrêt portant permission à tous les français, habitants de la Nouvelle-France, de traiter des boissons aux sauvages (Amérindiens), et enjoignant ces derniers à en user sobrement, en vertu du désir de Sa Majesté «que les sauvages vivent avec ses naturels sujets dans un esprit de douceur et d'union pour formenter l'alliance promise entre eux et la cimenter de mieux en mieux par leur continuel commerce et fréquentation»
Date de création :
10 novembre 1668
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dixième novembre 1668. Permission de traiter des boissons aux Sauvages. Le Conseil assemblé où a présidé messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en la France septentrionale, Acadie, et île de Terre-Neuve, et auquel assistaient messire Claude de Bouteroue conseiller de sa Majesté en ses Conseils, intendant de la justice, police et finances lesdits pays, messire François de Laval évêque de Petrée, vicaire apostolique en ce pays, nommé par sa dite Majesté premier évêque en icelui lors qu'il aura plu à notre saint père le Pape d'y en établir un, messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé, ci-devant intendant de la justice, police et finances lesdits pays, Messieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie conseillers, et Fillion substitut du procureur général, pour délibérer sur [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dixième novembre 1668. Permission de traiter des boissons aux Sauvages. Le Conseil assemblé où a présidé messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en la France septentrionale, Acadie, et île de Terre-Neuve, et auquel assistaient messire Claude de Bouteroue conseiller de sa Majesté en ses Conseils, intendant de la justice, police et finances lesdits pays, messire François de Laval évêque de Petrée, vicaire apostolique en ce pays, nommé par sa dite Majesté premier évêque en icelui lors qu'il aura plu à notre saint père le Pape d'y en établir un, messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé, ci-devant intendant de la justice, police et finances lesdits pays, Messieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie conseillers, et Fillion substitut du procureur général, pour délibérer sur la traite des boissons avec les Sauvages et aux expédients et remèdes les plus convenables pour empêcher les désordres qui naissent de la quantité d'eau-de-vie qui leur est fournie par les Français au mépris des ordonnances dudit Conseil d'où il s'ensuit parfois de fâcheux accidents s'il n'y est pourvu, et ayant mis en considération tous les moyens qui ont pu être apportés avec beaucoup de soin par ceux qui ont eu ci-devant l'autorité d'y remédier, n'en trouvant point de plus convenable que celui d'admettre la liberté auxdits Sauvages d'en user à l'instar des Français afin de les introduire par là dans la société et commerce des plus honnêtes gens plutôt que de les voir exposés à vivre dans les bois où les libertins gens sans aveu et fainéants abandonnant leurs cabanes et leurs travaux ordinaires qui est la culture de la terre les y vont trouver pour les corrompre et enlever la meilleure partie de leur chasse, les privant par cette voie des moyens de satisfaire à leurs créanciers, et aussi les meilleurs habitants de bénéficier du profit qu'ils pourraient faire avec eux en leur fournissant les choses nécessaires pour leur vie et vêtement, et encore pour mettre a exécution les intentions de sa Majesté qui veut et entend que lesdits Sauvages vivent avec ses naturels sujets dans un esprit de douceur et d'union pour fomenter l'alliance promise entre eux et la cimenter de mieux en mieux par leur continuel commerce et fréquentation; l'affaire mise en délibération, ouï le substitut du procureur général, le Conseil par provision et sous le bon plaisir de sa Majesté a permis et permet à tous les Français habitants de la Nouvelle-France de vendre et débiter toutes sortes de boissons aux Sauvages qui en voudront acheter d'eux et traiter, enjoint auxdits Sauvages d'en user sobrement, et en cas qu'ils viennent à s'enivrer ledit Conseil les a condamnés et condamne à être attachés par le col pendant deux heures à un carcan ou pilori et en deux castors gras d'amende applicable l'un au dénonciateur et l'autre à qui il sera ordonné, et jusqu'au payement de l'amende tiendront prison, et en cas que dans leurs ivresses ils commettent quelque insolence, désordre ou crimes ils seront punis selon la rigueur des ordonnances, faisant défenses auxdits Français de s'enivrer avec eux, sous les mêmes peines, et d'être châtiés suivant les rigueurs de l'ordonnance, des crimes qu'ils commettront pendant et à cause de leurs ivresses; et afin que le présent arrêt soit notoire à tous Français et Sauvages ordonne qu'il sera lu, publié et affiché par tous les endroits et carrefours de la haute et basse-ville de Québec, et envoyé dans toutes les juridictions qui relèvent du Conseil pour être à la diligence des juges et des procureurs fiscaux registré dans leurs greffes, publié affiché et signifié aux capitaines des Sauvages auxquels il sera interprété, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, enjoint au substitut du procureur général de tenir la main à l'exécution du présent arrêt et d'en certifier le Conseil au mois. COURCELLE BOUTROUE, ROUER DE VILLERAY GORRIBON, DAMOURS TESSERIE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt portant permission à tous les français, habitants de la Nouvelle-France, de traiter des boissons aux sauvages (Amérindiens), et enjoignant ces derniers à en user sobrement, en vertu du désir de Sa Majesté «que les sauvages vivent avec ses naturels sujets dans un esprit de douceur et d'union pour formenter l'alliance promise entre eux et la cimenter de mieux en mieux par leur continuel commerce et fréquentation», 10 novembre 1668, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P616).

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