Jugement mettant à néant la sentence de la Prévôté de Québec entre Jean Minet, maçon et tailleur de pierre et Charles Chartier, marchand de Québec
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Jugement mettant à néant la sentence de la Prévôté de Québec entre Jean Minet, maçon et tailleur de pierre et Charles Chartier, marchand de Québec
- Date de création :
- 6 juillet 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi sixième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil assemblé où étaient maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Claude de Bermen de la Martinière Charles Aubert de Lachesnais conseillers et le procureur général du Roi. Entre Jean MINET maçon tailleur de pierre en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 3e avril dernier, présent assisté de Florent de LaCetière d'une part, et Charles CHARTIER marchand en cette dite ville, intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que ledit intimé serait cru à son serment pour savoir s'il n'avait pas reçu dudit appelant la somme de cent vingt-sept livres quinze sols qu'il lui demandait, sur quoi ledit appelant aurait déclaré qu'il ne se voulait rapporter au serment dudit intimé, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi sixième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil assemblé où étaient maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Claude de Bermen de la Martinière Charles Aubert de Lachesnais conseillers et le procureur général du Roi. Entre Jean MINET maçon tailleur de pierre en cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle du 3e avril dernier, présent assisté de Florent de LaCetière d'une part, et Charles CHARTIER marchand en cette dite ville, intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que ledit intimé serait cru à son serment pour savoir s'il n'avait pas reçu dudit appelant la somme de cent vingt-sept livres quinze sols qu'il lui demandait, sur quoi ledit appelant aurait déclaré qu'il ne se voulait rapporter au serment dudit intimé, ensuite ledit serment prêté ledit appelant aurait été condamné payer audit intimé ladite somme de cent vingt-sept livres quinze sols, et les dépens. Ladite sentence signifiée audit Minet avec commandement d'y satisfaire par exploit étant enfin d'icelle en date du neuvième dudit mois, signé LePallieur; ensemble des pièces mentionnées et datées par ladite sentence et d'un arrêt de ce dit Conseil du quatrième mai aussi dernier portant qu'avant faire droit les sieurs Gobin et Pinault aussi marchands seraient ouïs sur le rapport par eux donné le 28e mars précédents, concernant l'instance d'entre lesdites parties, signifié à la requête dudit intimé audit appelant le 27e juin dernier avec assignation à comparoir ce jourd'hui en ce Conseil pour être présent a l'audition desdits Gobin et Pinault, et auxdits Gobin et Pinault le 30e du même mois avec pareille assignation à ce même jour par ledit Lepallieur; ouï lesdits Gobin et Pinault après qu'ils ont prêté le serment au cas requis et qu'ils ont affirmé leur dit procès-verbal être véritable et conforme au livre journal dudit Chartier qu'ils ont trouvé en bonne forme tant au crédit qu'au débit dudit Minet qui leur a paru devoir légitimement audit Chartier ladite somme de cent vingt-sept livres quinze sols tant par le bon ordre dudit livre que par les connaissances qu'ils ont tiré et l'induction du raisonnement dudit Minet lequel néanmoins à toujours soutenu devant eux avoir entièrement payé argent comptant ledit Chartier de toutes les marchandises qu'il lui a vendu. Ouï aussi le procureur général du Roi. Dit a été par le Conseil qu'auparavant faire droit ledit Minet affirmera par serment la déclaration ci-dessus et icelui ayant été appelé et prêté le serment au cas requis a dit comme ci-devant avoir entièrement payé ledit intimé de toutes les fournitures de marchandises et autres affaires qu'ils ont eu ensemble et qu'il ne lui doit rien. ce fait ledit Conseil a mis et met ladite sentence au néant, décharge ledit Minet de l'action et ledit Chartier condamné aux dépens tant de la cause principale que d'appel. DUPONT.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Argent,
- Auditions,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Crédit,
- Droit,
- Estuaires,
- Jugement,
- Maçons,
- Procès,
- Produits commerciaux,
- Requêtes (Droit),
- Ressources matérielles,
- Serments,
- Sols,
- Tailleurs de pierre,
- Transport de marchandises,
- Villes,
- Vin
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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