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Titre :
Appel d'une sentence de la Prévôté de Québec, du 10 octobre 1699 par Antoine de Lamothe Cadillac, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine contre Mathieu Sauton, voyageur, mis à néant et dépens compensés
Date de création :
16 octobre 1699
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi seizième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient maîtres Louis Rouer de Villeray, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de la Martinière Charles Aubert de Lachesnais conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Antoine de LAMOTTE CADILLAC, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays appelant de sentence rendue par le lieutenant particulier en la prévôté de cette ville le 10e du présent mois présent d'une part, et Mathieu SAUTON voyageur, intimé assisté de l'huissier Prieur, d'autre part, lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit sieur de Lamotte était condamné payer audit Sauton la somme de 1455 livres 5 sols 10 deniers monnaie de France pour payement de ses marchandises dont ledit sieur appelant s'est emparé à [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi seizième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient maîtres Louis Rouer de Villeray, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de la Martinière Charles Aubert de Lachesnais conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Antoine de LAMOTTE CADILLAC, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays appelant de sentence rendue par le lieutenant particulier en la prévôté de cette ville le 10e du présent mois présent d'une part, et Mathieu SAUTON voyageur, intimé assisté de l'huissier Prieur, d'autre part, lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit sieur de Lamotte était condamné payer audit Sauton la somme de 1455 livres 5 sols 10 deniers monnaie de France pour payement de ses marchandises dont ledit sieur appelant s'est emparé à Missilimaquina (Michilimakinac) pays des Outaouais ou il commandait avec le profit d'icelles pour lequel les parties se conforment aux articles spécifiés par le jugement qu'à rendu Monsieur l'intendant sur le même sujet entre les nommés Moreau et Durand contre ledit sieur appelant, et en outre ledit sieur de Lamotte rendu débiteur de la somme de 200 livres en castor envers ledit intimé pour en quelque manière l'indemniser de la tierce partie qui lui devait revenir du profit qu'il espérait faire sur les marchandises que ledit sieur appelant vendit à Missilimaquina (Michilimakinac) tant à lui qu'auxdits Moreau et Durand et dont il se saisit ensuite de son autorité et icelui appelant condamné aux dépens liquidés à la somme de trente-quatre livres monnaie de France; des pièces mentionnées et datées par ladite sentence; de requête dudit sieur de Lamotte aux fins d'être reçu en sondit appel et à ce qu'il lui fut permis faire assigner incessamment ledit Sauton attendu son prompt départ pour France, au bas de laquelle est ordonnance en conformité pour en venir à ce jourd'hui, et signification desdites requête et ordonnance et assignation à ce dit jour par exploit du jourd'hier. Parties ouïes, le Conseil a mis et met ladite appellation et sentence au néant, émendant condamne ledit de Lamotte payer audit Sauton la somme de neuf cent trente-six livres monnaie de France pour toutes les prétentions qu'il peut avoir à l'encontre de lui pour raison de ses marchandises faisant partie de celles contenues en l'inventaire fait à Missilimaquina (Michilimakinac) appartenant à la société tant dudit Sauton que desdits Moreau et Durand spécifiées dans le mémoire du 18e mars 1698 mentionné en ladite sentence, et en outre en la somme de trois cent quarante-trois livres aussi de France à laquelle ont été évalués les dommages et intérêts prétendus par ledit Sauton tant pour raison des profits qu'il aurait pu faire sur lesdites marchandises retenues, qu'autrement, sauf à déduire pareille somme de 343 livres due par ledit Sauton audit sieur de Lamotte pour raison de son billet dont il est redevable audit sieur de Lamotte, ce faisant ledit Conseil a fait pleine et entière mainlevée audit sieur appelant de toutes les saisies faites sur ses deniers à la requête dudit intimé en payant au préalable ladite somme de 936 livres sauf audit intimé son recours à l'encontre de qui il verra être à faire autre que ledit sieur de Lamotte pour raison de certaines pelleteries, quinze sacs de blé d'inde, un grand canot et autres choses contenues et distinguées audit mémoire et jugement, dépens compensés. DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel d'une sentence de la Prévôté de Québec, du 10 octobre 1699 par Antoine de Lamothe Cadillac, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine contre Mathieu Sauton, voyageur, mis à néant et dépens compensés, 16 octobre 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6351).

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